923.97•CONCORDAT 923.97 sur la pêche dans le lac de Morat
923.97C-Pêche-MoratLaw1 janv. 2004
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}du 19 mai 2003
LE CANTON DE FRIBOURG ET LE CANTON DE VAUD vu les articles 48 de la Constitution fédérale [A] , 45 de la Constitution du Canton de Fribourg [B] et 52 de la Constitution du Canton de Vaud [C] vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche [D] et son ordonnance d'exécution du 24 novembre 1993 [E] Conviennent de ce qui suit :
1 Le présent concordat a pour but d'uniformiser la réglementation du droit de pêche, de l'exercice de la pêche, de la gestion piscicole et la surveillance de la pêche dans le lac de Morat.
1 L'exercice de la pêche dans le lac de Morat est régi par la législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons concordataires.
2 Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire duquel ils se trouvent.
1 Le présent concordat s'applique aux eaux du lac de Morat.
2 La limite entre le lac, ses affluents et son émissaire est le prolongement des rives naturelles du lac. En cas de doute possible, cette délimitation est indiquée par des écriteaux posés par le canton intéressé.
1 Les limites territoriales cantonales ne s'appliquent pas à l'exercice et la surveillance de la pêche dans le lac.
2 Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive.
1 Le droit de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux Cantons de Fribourg et de Vaud.
2 Ce droit de pêche est concédé par l'octroi de permis.
3 La Commission intercantonale introduit des formes de pêche autorisées sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions.
4 Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes qui ne remplissent pas les conditions de l'article 10, alinéa 1, lettres c, d et e.
1 Les permis de pêche sont les suivants :
2 La Commission intercantonale détermine, pour chaque catégorie de permis, les droits que ceux-ci confèrent à leur titulaire.
1 Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celle-ci peut majorer jusqu'à 100 % ces prix pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des deux cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée.
1 Chaque canton conserve le produit des permis qu'il a délivrés.
2 La moitié au moins de ce montant est affectée à la gestion piscicole au profit du lac, à savoir notamment son repeuplement.
1 Les cantons concordataires conservent le droit d'autoriser des interventions techniques dans le lac, conformément à la législation fédérale.
2 Le cas échéant, aucune indemnité n'est due par le canton au titulaire d'un permis.
3 Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis ni indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la pratique de la pêche est entravée par l'intervention d'un tiers ou du fait de tout événement naturel.
1 Les permis sont personnels et incessibles.
2 Ils ne sont valables que pour l'année civile pour laquelle ils ont été délivrés.
3 Une personne ne peut être titulaire que d'un seul permis à la fois, sous réserve des permis additionnels.
1 L'autorité cantonale compétente peut délivrer des permis collectifs dans les cas et aux conditions arrêtés par la Commission intercantonale.
1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
2 Lorsque le requérant fait l'objet d'une poursuite pénale pour infraction intentionnelle à la législation sur la pêche[D] ou pour l'une des infractions énoncées sous lettres c ou d de l'alinéa 1, la décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou judiciaire compétente.
1 Seules peuvent être titulaires d'un permis professionnel les personnes qui :
2 La Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle.
3 La Commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa premier, lettre d du présent article en cas de conditions de pêche défavorables.
4 Le titulaire d'un permis professionnel peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa premier, lettre d du présent article.
5 Lorsque le titulaire d'un permis professionnel décède, son conjoint peut continuer à l'utiliser à titre provisoire :
6 En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les dispositions de l'alinéa 5 du présent article s'appliquent par analogie.
1 La Commission intercantonale détermine les matières qui font l'objet de l'examen prévu à l'article 13, alinéa 1, lettre f et en fixe les conditions de réussite.
2 Hormis le cas prévu à l'article 13, alinéa 5, seules peuvent y participer les personnes âgées de 50 ans révolus au plus.
3 La Commission intercantonale peut définir des conditions de formation professionnelle requises pour l'admission à l'examen.
1 Peuvent être mises au bénéfice d'un permis spécial leur donnant le droit d'utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et dormants prévus pour le permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement :
2 Les dispositions du présent concordat applicables aux titulaires de permis professionnel sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de ce permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire remplacer ou recourir à l'aide d'un tiers.
1 Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants.
2 Si le requérant d'un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du territoire des deux cantons concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.
1 La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir l'exploitation durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 5 pour l'ensemble du lac.
2 Les titulaires d'un permis professionnel ont droit à leur renouvellement d'année en année, à moins qu'ils ne remplissent plus les conditions données par les articles 12 et 13.
3 Le titulaire d'un tel permis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est présumé y avoir renoncé.
4 Lorsque, en raison d'une évolution favorable des populations piscicoles et des conditions biologiques et économiques, la Commission intercantonale décide d'attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une mise au concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal quotidien de chacun des cantons concordataires.
5 Si plusieurs candidats satisfont à l'ensemble des conditions permettant l'octroi d'un permis, la Commission intercantonale l'attribue selon les critères qu'elle aura fixés au préalable.
6 Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est présumé y avoir renoncé s'il ne débute pas son activité deux ans après la date de l'octroi.
1 Le permis est retiré par le canton qui l'a délivré :
2 Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
3 Le canton qui a procédé au retrait du permis n'est tenu en aucun cas d'en restituer tout ou partie du prix.
1 Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l'a délivré en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'article 12, alinéa 1, lettres c ou d jusqu'à la clôture définitive de la procédure.
2 Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une infraction flagrante à la législation sur la pêche[D], il saisit provisoirement le permis.
1 Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche communique à l'autre canton concordataire tout fait pouvant entraîner le retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l'égard d'un pêcheur.
2 Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles[G] et à l'échange d'informations s'appliquent pour le surplus.
1 Les titulaires d'un permis professionnel sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers.
2 Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l'article 12, alinéa 1 ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1 ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides.
3 L'aide ne peut pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation; il peut toutefois pêcher seul :
1 Les titulaires d'un permis professionnel peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2 Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du canton qui a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de l'article 12, à qui le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré ou saisi en vertu des articles 18, alinéa 1 ou 19 et qui offre des qualités professionnelles suffisantes.
3 Le remplacement ne peut excéder :
4 En cas d'infraction à la législation sur la pêche[D], commise par le remplaçant d'un titulaire de permis professionnel, le canton compétent peut immédiatement retirer l'autorisation de remplacement.
1 La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de permis, les engins, les méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que les particularités et les modes d'emploi des engins de pêche.
1 La Commission intercantonale détermine les périodes, les jours et les heures pendant lesquels les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.
1 La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est interdite. Elle peut créer des réserves de pêche.
1 Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives du lac. La Commission intercantonale peut toutefois prévoir des exceptions à cette règle pour certains secteurs.
2 L'exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, par des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler.
3 Les pêcheurs ne peuvent toutefois s'introduire dans les bâtiments, les usines, les chantiers et leurs dépendances; ils sont responsables en outre, selon les règles du droit privé fédéral, des dommages qu'ils causent à la propriété d'autrui.
1 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent être libérés par l'autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l'article 26, s'ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.
1 La Commission intercantonale fixe pour certaines espèces de poissons et d'écrevisses une période de protection pendant laquelle elles ne peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu'elles doivent atteindre pour pouvoir être capturées.
2 Elle peut limiter le nombre de captures.
3 Elle peut interdire la capture d'espèces menacées.
4 Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale de capture.
1 A moins d'être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets, leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture de poissons ou d'écrevisses en bon état.
2 La Commission intercantonale fixe ce délai.
1 Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis.
2 Les renseignements fournis sont traités de façon conforme aux dispositions cantonales de la protection des données.
3 La Commission intercantonale édicte les dispositions d'application du présent article [H] .
1 Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment :
2 L'autorité cantonale compétente peut obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche.
1 Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture nécessaires.
2 Ils coordonnent leurs activités en fonction de l'évolution de l'empoissonnement et de la pêche dans le lac.
3 Avec l'autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées à la pisciculture et, d'une manière générale, s'écarter des dispositions du présent concordat et de ses dispositions d'application [H] .
4 Les oeufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés en règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.
1 Le Fonds d'aménagement piscicole du lac de Morat est alimenté :
2 Ce fonds est géré par le Canton de Fribourg, qui en communique annuellement la situation au Canton de Vaud.
1 Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d'un garde-pêche, de prêter leur concours :
2 Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde-pêche qui a procédé à la réquisition.
1 L'immersion de poissons, d'écrevisses ou d'organismes leur servant de pâture dans les eaux du lac est subordonnée à l'autorisation du canton compétent.
2 La capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture aux poissons, ainsi que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisés qu'aux titulaires de permis valables pour le lac.
1 La Commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de permis professionnel.
1 La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation professionnelle des titulaires du permis professionnel.
1 Les cantons concordataires peuvent, dans les limites de la législation fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de ses mesures d'application [H] en vue de permettre l'exécution de travaux scientifiques.
1 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la pêche[D], ainsi que sur l'aménagement et la protection des eaux qui parviennent à leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
2 Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure :
3 Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.
4 Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de la force que si la personne appréhendée leur résiste.
5 Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous lettres g et h du présent article.
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser leur travail en commun.
2 Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme de l'autre canton concordataire conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.
1 En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme de l'autre canton concordataire et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2 Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
3 Ils sont tenus d'aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes de l'autre canton, lesquelles autorités doivent, de leur côté, prêter leur concours.
1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
2 Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3 Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret.
1 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu'une pièce d'identité et de les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bien-fonds sur lequel ils passent ou pêchent.
1 Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.
1 Une Commission intercantonale, composée des conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.
2 Chacun de ses membres peut s'adjoindre les services d'un ou plusieurs experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton[I] qu'il représente.
3 Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat de canton directeur.
4 Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.
1 La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans le canton directeur.
2 Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.
1 La Commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat [H] , après avoir pris l'avis des milieux intéressés.
2 Elle prend ses décisions à l'unanimité.
1 Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables :
1 La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission consultative composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale.
2 La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d'exécution que se propose de prendre la Commission intercantonale.
1 Les services chargés de la pêche des cantons[I] concordataires sont chargés, après avoir consulté les organismes de pêcheurs concernés :
2 Les décisions des services de la pêche doivent être prises à l'unanimité.
1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu'ils sont tenus d'observer.
2 Les décisions d'espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.
1 Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche[D] dans le lac est exécutoire dans l'autre canton concordataire.
2 Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son exécution.
1 Les infractions au présent concordat et aux dispositions d'exécution [H] édictées par la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de l'amende.
2 Est passible en outre de ces peines celui qui :
3 Les dispositions du code pénal suisse [J] relatives aux contraventions sont applicables au présent concordat. La négligence, la tentative, et la complicité sont punissables.
1 L'autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus par la législation fédérale, l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2 La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
1 Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituées par chaque canton concordataire.
2 Les dispositions du code pénal suisse [J] relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.
1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation sur la pêche[D] dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2 L'exécution se fait au profit du canton dont relève l'autorité qui a pris la décision.
3 Les frais sont assumés par ce canton.
1 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à l'autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont susceptibles d'entraîner une mesure administrative.
1 Lorsqu'aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la pêche qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.
1 En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à la gestion piscicole au profit du lac.
1 Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :
1 Le concordat du 14 décembre 1979 sur la pêche dans le lac de Morat est abrogé.
1 Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.
1 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l'avance à l'autre canton.