923.99.1•RÈGLEMENT 923.99.1 d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027
923.99.1RC-Pêche-NERegulation1 janv. 2025
du 21 juin 2024
LA COMMISSION INTERCANTONALE DE LA PÊCHE DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)[A] vu l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[B] vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)[C] vu le concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel[D] édicte les dispositions d'exécution suivantes :
1 Les termes du présent règlement s'appliquent indistinctement aux femmes et aux hommes.
1 On entend par :
1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.
2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.
3 La commission consultative est présidée par une personne représentant le service de la pêche du canton directeur.
4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.
1 Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu'ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée :
2 Toute perche capturée doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau.
3 La pêche de l'anguille, de la bouvière, du nase, de l'omble chevalier et de l'ombre de rivière est interdite.
4 La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.
5 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5, tout poisson mentionné à l'alinéa 1 du présent article, pêché durant sa période de protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite, qui est jugé non viable par le pêcheur doit être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'il est jugé viable, il ne doit pas être mis à mort et doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
6 Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne.
7 Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l'heure de la fermeture de la pêche le jour précédant une période d'interdiction de pêcher ; ils ne peuvent être tendus avant l'heure d'ouverture de la pêche suivant une telle période.
1 Exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure.
2 Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d'une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes :
3 Une heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.
4 Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.
1 Il est interdit :
1 Il est interdit de pêcher :
2 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit :
3 Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération.
4 Les personnes pratiquant la pêche de loisir sont également tenues de se conformer aux restrictions de pêche mentionnées à l'article 33 du présent règlement (réserves naturelles).
1 Les membres de la commission consultative sont désignés par la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel (ci-après : la Commission intercantonale) lors du changement de canton directeur.
2 Ils sont choisis parmi les différentes organisations de pêcheurs, après consultation de ces dernières.
3 La commission consultative est présidée par une personne représentant le service de la pêche du canton directeur.
4 La commission consultative est convoquée au moins une fois par an ; elle est convoquée en outre toutes les fois que trois de ses membres en font la demande.
1 Les poissons énumérés ci-après ne peuvent être pêchés que durant les périodes prévues par le présent article, pour autant qu'ils atteignent les longueurs minimales suivantes, mesurées du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée :
2 Toute perche capturée doit être conservée et ne peut en aucun cas être remise à l'eau.
3 La pêche de l'anguille, de la bouvière, du nase, de l'omble chevalier et de l'ombre de rivière est interdite.
4 La capture des écrevisses par des pêcheurs de loisir est interdite.
5 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 5, tout poisson mentionné à l'alinéa 1 du présent article, pêché durant sa période de protection ou qui n'atteint pas la longueur minimale prescrite, qui est jugé non viable par le pêcheur doit être immédiatement mis à mort et remis à l'eau. S'il est jugé viable, il ne doit pas être mis à mort et doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
6 Les corégones (palées et bondelles) et les perches capturés au moyen de filets ou de nasses durant leur période de protection ou qui n'atteignent pas la longueur minimale prescrite peuvent toutefois être conservés, sauf les corégones capturés au moyen de la senne.
7 Tous les filets doivent être relevés au plus tard à l'heure de la fermeture de la pêche le jour précédant une période d'interdiction de pêcher ; ils ne peuvent être tendus avant l'heure d'ouverture de la pêche suivant une telle période.
1 Exercée de terre, même en pénétrant dans l'eau, la pêche peut se pratiquer à toute heure.
2 Les heures pendant lesquelles la pêche exercée d'une embarcation peut se pratiquer sont les suivantes :
3 Une heure avant l'ouverture de la pêche, il est permis de circuler sur le lac avec des engins de pêche secs.
4 Une heure après la fermeture de la pêche, il est interdit de se trouver sur le lac avec des engins de pêche ou avec du poisson.
1 Il est interdit :
1 Il est interdit de pêcher :
2 A l'entrée ainsi qu'à l'intérieur des ports, il est interdit :
3 Il est interdit de tendre, poser ou lever des engins de pêche ou de pêcher à la ligne pendant les périodes et dans les zones de tir définies dans les avis de tir de la Confédération.
4 Les personnes pratiquant la pêche de loisir sont également tenues de se conformer aux restrictions de pêche mentionnées à l'article 33 du présent règlement (réserves naturelles).
1 La pêche sans permis est autorisée selon les modalités suivantes :
2 Les personnes qui pratiquent la pêche libre peuvent se servir de 2 bouteilles à vairons.
3 Les personnes privées du droit de pêche, en vertu de la loi ou en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire suisse, ne sont pas autorisées à pratiquer la pêche sans permis.
1 Les permis sont les suivants :
1 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être majeur.
2 Le titulaire du permis additionnel "hôte" doit être titulaire d'un permis annuel de pêche de loisir (permis C ou D).
3 L'hôte doit exercer la pêche depuis la même embarcation, ou à terre, à proximité du titulaire d'un permis de pêche de loisir et sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci.
4 L'hôte a le droit de manier les lignes traînantes du titulaire du permis C qu'il accompagne.
5 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir (permis C ou D) n'ont droit qu'à un seul permis additionnel "hôte" par année.
1 Les permis annuels sont valables pour l'année civile en cours.
2 Le permis journalier C ou D est limité à un jour.
1 Les prix des permis pour les personnes domiciliées dans un des trois cantons concordataires figurent à l'annexe 1.
2 Les prix des permis annuels et du permis annuel « hôte » sont doublés pour les personnes qui n'ont pas leur domicile civil dans l'un des trois cantons concordataires au moment où la demande de permis est présentée. Ces prix figurent à l'annexe 2.
3 Pour les permis C et D annuels, il est accordé une réduction de 50 % aux jeunes de moins de 18 ans révolus à la date du 31 décembre de l'année qui précède celle du permis.
1 Le titulaire d'un permis de pêche doit être porteur, en plus du permis de pêche, d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie.
1 Tout preneur d'un permis de pêche de loisir doit disposer des connaissances suffisantes sur les poissons et les écrevisses ainsi que sur le respect de la protection des animaux lors de l'exercice de la pêche, conformément aux dispositions de l'article 5a de l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)[B].
2 La preuve de ces connaissances sera apportée au moyen d'une attestation de compétence (SaNa, "Sachkundenachweis") délivrée au terme d'un cours de formation.
3 Les détenteurs d'un permis journalier de pêche de loisir ainsi que les personnes pratiquant la pêche libre sont exemptés de cette attestation de compétence.
1 Les permis collectifs sont délivrés par l'un des services de la pêche des cantons concordataires.
2 Ils ne peuvent pas être délivrés pour des manifestations à but lucratif.
3 Les modalités sont fixées de cas en cas par la commission technique.
1 Au sens du présent règlement, un ou plusieurs hameçons montés sur un fil et utilisés pour la pêche, passive ou active, constituent une ligne.
2 Utilisée de terre, aucune ligne ne peut se trouver à plus de 10 mètres du pêcheur.
3 La pêche à la ligne ne peut être pratiquée simultanément d'une même embarcation avec plus de 12 lignes.
4 Il est permis d'utiliser 3 lignes au maximum au choix parmi les suivantes : gambe, ligne plongeante, ligne flottante, ligne dormante ou ligne au lancer. Leur utilisation est définie aux articles 18 à 22.
5 Seule la ligne traînante peut être utilisée depuis une embarcation mue volontairement.
1 La ligne traînante est une ligne tirée par une embarcation mue volontairement.
2 L'usage de la ligne traînante est interdit du 1er novembre jusqu'au jour précédant l'ouverture de la pêche de la truite et de l'omble-chevalier.
3 Chaque leurre peut être muni de 3 hameçons au maximum. Les hameçons doivent être fixés directement sur le leurre.
4 Pour la pêche à la ligne traînante, 12 leurres au maximum sont permis.
5 Les pêcheurs à la traîne sont autorisés à avoir sur leur embarcation des lignes de rechange non montées.
6 En application des dispositions de l'article 53, alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure[E], les titulaires d'un permis C ont le droit de naviguer parallèlement à la rive dans la zone riveraine intérieure et avec une embarcation portant la signalisation prescrite, cela dans le cadre de la pratique de la pêche à la traîne uniquement. La vitesse maximale est limitée à 10 km/h.
7 Les dispositions sur les zones de protection ou les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale sont réservées.
1 La gambe est une ligne plongeante animée d'un mouvement vertical.
2 Une seule gambe peut être utilisée, aux conditions suivantes :
1 La ligne plongeante est une ligne lestée, sans flotteur ou munie d'un flotteur coulissant et qui ne repose pas sur le fond ;
2 Une seule ligne plongeante peut être utilisée.
3 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres au total.
1 La ligne flottante est une ligne lestée munie d'un flotteur fixe ou non lestée et sans flotteur. Elle ne repose pas sur le fond.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 3 lignes flottantes.
3 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres par ligne.
1 La ligne dormante est une ligne lestée, dont le ou les lests reposent sur le fond.
2 Il est permis d'utiliser 2 lignes dormantes.
3 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres.
1 La ligne au lancer est une ligne lestée, avec ou sans flotteur, dont l'appât est lancé au loin, puis ramené activement vers le pêcheur.
2 Il est permis d'utiliser une seule ligne au lancer.
3 La ligne au lancer ne peut être munie que d'un seul leurre avec 3 hameçons au maximum, à condition qu'ils soient fixés à ce leurre.
1 Le fil dormant est une ligne ancrée.
2 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir ont le droit d'utiliser un seul fil dormant, selon les prescriptions suivantes :
1 Le torchon est un fil flottant dérivant, enroulé et suspendu à un corps flottant.
2 Le torchon doit être surveillé de près par le pêcheur.
3 Le torchon doit être muni du nom du propriétaire.
4 Il est permis d'utiliser au maximum 8 torchons.
5 Il est interdit d'utiliser plus de 6 leurres par torchon.
1 La bouteille à vairons est une bouteille transparente à fond percé.
2 Il est permis d'utiliser au maximum 2 bouteilles à vairons.
3 La bouteille à vairons ne peut servir qu'à la capture des appâts dont le pêcheur a personnellement besoin.
1 La filoche ou épuisette est un filet en forme de poche, monté sur un cadre rigide muni d'un manche.
2 La filoche ou épuisette ne peut servir qu'à retirer de l'eau le poisson pêché au moyen d'un autre engin.
1 Les lignes et les fils ne peuvent être munis que d'hameçons simples, doubles ou triples.
2 L'utilisation d'hameçons munis d'ardillons est autorisée uniquement pour les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence.
1 Il est interdit d'utiliser comme appâts :
1 La capture et la manipulation des poissons doit être effectuée avec ménagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence (SaNa), au sens de l'article 5a de l'OLFP, peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants pour autant qu'ils ne soient pas blessés. Ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3 Par courte durée, on entend, en principe, jusqu'à la fin de la journée de pêche. Des exceptions sont possibles pour les poissons qui sentent la vase (silure, carpe et autres cyprinidés en été).
4 Les poissons capturés ne doivent pas, jusqu'à la fin de la partie de pêche, être mutilés d'une manière ne permettant plus de déterminer leur taille ou leur nombre.
5 Il est interdit de remettre à l'eau un poisson qui a été stocké, à l'exception des poissons d'appât vivants.
6 La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux[C] et de l'aide à l'exécution y relative.
1 Les espèces de poissons listées à l'annexe 4 sont considérées comme indésirables. Le pêcheur a l'obligation de les mettre à mort immédiatement après la capture.
1 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer par jour plus de :
2 Le titulaire d'un permis de pêche de loisir ainsi que la personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent capturer par année civile plus de :
3 Si le titulaire d'un permis de pêche de loisir est accompagné d'une personne pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis, d'un enfant âgé de moins de 14 ans révolus ou d'un hôte, le produit total de la pêche pratiquée par les intéressés ne peut dépasser les normes fixées par le présent article.
4 Les exceptions autorisées par un canton lors d'une rencontre de pêche sont réservées.
1 Les titulaires d'un permis de pêche annuel de loisir doivent se munir de leur carnet de contrôle, dans lequel ils mentionnent à l'encre indélébile, immédiatement après la capture, la date, le nombre et le poids de leurs captures et de celles de leur hôte, conformément aux indications figurant dans le carnet de contrôle.
2 Les titulaires d'un permis journalier de pêche de loisir doivent se munir de leur feuille de statistique sur laquelle ils mentionnent à l'encre indélébile, immédiatement après la capture, le nombre et le poids de leurs captures.
3 Le carnet de contrôle doit être présenté, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restitué au service qui l'a délivré, dans les quinze jours suivant la fin de l'année civile.
4 La feuille de statistique doit être présentée, sur demande, aux organes chargés de la surveillance de la pêche et restituée au service ou à la préfecture qui l'a délivrée. Les prescriptions édictées en vertu de l'article 12, alinéa 1, lettre f du concordat du 19 mai 2003 sur la pêche dans le lac de Neuchâtel[D] (ci-après : le concordat) ne sont pas applicables.
5 Lorsque le titulaire ne respecte pas les exigences fixées à l'alinéa 1 ou 2, l'agent chargé de la surveillance de la pêche séquestre respectivement le carnet de contrôle ou la feuille de statistique ainsi que le permis de pêche, puis les remet au service de la pêche du canton qui les a délivrés ; ce dernier les retient jusqu'à droit connu sur les plans administratif et pénal.
6 Un titulaire de permis annuel ne peut détenir plus d'un carnet de contrôle.
1 Les titulaires d'un permis de pêche de loisir, leurs hôtes ainsi que les personnes pratiquant un mode de pêche non soumis au régime des permis ne peuvent pas pêcher depuis la rive ni depuis une embarcation à l'intérieur des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale (OROEM) suivantes :
2 Dans les autres réserves naturelles, la pêche n'est autorisée que dans les parties accessibles au public, soit les zones ouvertes à la navigation et sur la rive depuis les chemins balisés.
1 Les permis sont les suivants :
2 Les permis annuels sont valables pour l'année civile en cours.
1 Le titulaire d'un permis de pêche professionnelle (permis A) ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d'accident ou de maladie dès l'âge de 65 ans révolus.
1 Le permis spécial de pêche professionnelle (permis B) peut être délivré à un pêcheur professionnel dès le moment où il est au bénéfice d'une rente AVS ou AI.
2 Les titulaires d'un permis B ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des engins autorisés par les articles 48 à 56.
3 Ils n'ont pas le droit d'utiliser la senne.
4 Ils ont le droit d'utiliser au maximum la moitié des filets de plus de 2 mètres de hauteur. Si le nombre de ces engins est impair, le nombre est arrondi vers le haut. Toutefois, ils ont le droit d'utiliser la totalité des filets flottants dérivants octroyés aux titulaires d'un permis A.
5 Le titulaire d'un permis B ne peut pas recourir à un remplaçant ou à un aide en cas d'accident ou de maladie.
1 Les prix des permis figurent à l'annexe 1.
1 Le nombre maximal de titulaires de permis professionnels est limité à 35 pour l'ensemble du lac.
2 Pour la détermination de ce nombre, deux permis spéciaux de pêche professionnelle équivalent à un permis de pêche professionnelle.
1 L'attribution d'un permis A est publiée, et un examen est organisé par le canton directeur, sous la forme d'un concours.
2 Il a lieu devant une commission composée d'une personne représentant le service de la pêche du canton directeur, qui fonctionne comme président, d'une personne représentant le service de la pêche de chacun des deux autres cantons concordataires, de deux pêcheurs professionnels désignés par le canton directeur et d'un pêcheur professionnel désigné par chacun des deux autres cantons concordataires.
3 La participation à l'examen est subordonnée au versement d'un émolument, qui est fixé par le canton directeur en vue de couvrir les frais et qui reste acquis à ce canton, quel que soit le résultat de l'examen.
1 L'examen porte sur les branches suivantes :
1 Chaque membre de la commission apprécie les connaissances des candidats et leur attribue une note pour chaque branche selon le barème suivant :
2 6 points = très bien
3 5 points = bien
4 4 points = suffisant
5 3 points = insuffisant
6 2 points = éliminatoire
7 1 point = éliminatoire.
8 Pour le calcul de la moyenne générale, la note obtenue pour la branche « pratique de la pêche » est comptée deux fois et celle de toutes les autres branches, une seule fois.
9 L'examen est réussi lorsque le candidat obtient une moyenne générale de 4 points et un minimum de 3 points par branche.
10 La décision de la commission d'examen est souveraine ; elle est communiquée à la Commission intercantonale.
1 En cas d'échec, le candidat peut se présenter à nouveau devant la commission d'examen, mais au maximum deux fois et au plus tôt à l'expiration d'un délai d'une année.
1 Les seuls engins de pêche dont l'utilisation est autorisée sont les suivants :
2 En cas de besoin, la Commission intercantonale peut autoriser l'usage d'autres engins de pêche.
1 On entend par :
1 Les dimensions des mailles des filets autres que les sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles mesurées à l'état humide, au moyen de l'appareil adopté par la Commission intercantonale.
2 Cet appareil est muni d'un poinçon comprenant un "N" et une silhouette de poisson.
3 Il est utilisé comme il suit :
4 4 La dimension de la maille correspond à ce repère.
5 Les dimensions des mailles des sennes sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées à l'état humide au moyen d'un mètre (ou d'une règle graduée), selon la distance la plus courte entre deux nœuds, l'épaisseur des fils non comprise.
6 Les dimensions des mailles des nasses sont déterminées sur la moyenne de 10 mailles consécutives mesurées au moyen d'un mètre selon la distance la plus courte entre deux côtés opposés, l'épaisseur des fils non comprise.
1 Seuls les titulaires d'un permis A ont le droit d'utiliser une senne.
2 Les bras de la senne ne doivent pas avoir plus de 130 mètres de long. Tout dispositif permettant de la refermer par le bas est interdit. La dimension des mailles du sac doit être au minimum de 35 millimètres.
3 Sitôt tendue, la senne doit être relevée ; il est interdit de la traîner.
4 L'usage de la senne est interdit :
1 Seuls les filets définis aux articles 48 à 55 peuvent être utilisés.
2 Leurs caractéristiques et leur usage sont réglés comme il suit :
3 Le nombre total de filets de fond et de filets flottants, un filet de plus de 2 mètres de hauteur équivalant à 5 filets de 2 mètres de hauteur au maximum, est limité comme il suit :
1 L'usage du filet de fond destiné à la capture de la perche est soumis aux restrictions suivantes :
2 Si les captures annexes, notamment de corégones, deviennent trop importantes, la commission technique peut fixer de nouvelles profondeurs.
3 Les dispositions de l'article 50 sont réservées.
1 L'usage du filet de fond de 31 à 39,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :
2 Les dispositions de l'article 50 sont réservées.
1 Outre les filets autorisés aux articles 48 et 49, il est permis d'utiliser au maximum 10 filets de fond de 2 mètres de hauteur au maximum et dont la dimension des mailles est comprise entre 29 et 39,9 mm, destinés à la capture de cyprinidés.
2 L'usage de ces filets est autorisé exclusivement du 1er avril au 31 mai et du 1er septembre au 31 octobre, à 5 mètres de profondeur au maximum.
3 Si les conditions de pêche le permettent, la commission technique peut autoriser l'usage de ces filets jusqu'à 10 mètres de profondeur au maximum pendant la période du 1er septembre au 31 octobre.
1 L'usage du filet de fond de 40 à 49,9 mm de maille est soumis aux restrictions suivantes :
1 L'usage du filet de fond de 50 millimètres de maille au minimum est soumis aux restrictions suivantes :
1 L'usage du filet flottant ancré est soumis aux restrictions suivantes :
2 Les dates d'ouverture fixées dans le présent article s'entendent à partir de la veille à midi pour la pose des filets.
1 L'usage du filet flottant dérivant est limité comme il suit :
1 L'usage du filet tramaillé est soumis aux restrictions suivantes :
1 La nasse ne doit pas avoir plus de 2 mètres de long, ainsi qu'une largeur, une hauteur ou un diamètre de plus de 1,25 m.
2 Elle peut avoir une ou deux entrées.
3 La dimension des mailles de la nasse doit être de 23 millimètres au minimum.
4 L'usage de nasses est limité comme il suit :
5 Les titulaires d'un permis A sont autorisés à utiliser au maximum 20 nasses à écrevisses d'un volume unitaire de 100 litres au maximum comprenant une ou deux entrées, pour la capture des écrevisses exclusivement. Les conditions sont les suivantes :
1 Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit d'utiliser un nombre illimité de fils dormants et de fils flottants, ces derniers pouvant être pourvus au maximum de 500 hameçons.
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à utiliser des poissons d'appât vivants, exclusivement dans les zones envahies par des plantes aquatiques.
2 L'usage de poissons d'appâts vivants n'est autorisé qu'au moyen du fil (voir art. 57 du présent règlement).
3 Les poissons d'appâts vivants doivent être fixés à l'hameçon uniquement par la bouche.
4 Il est interdit d'utiliser comme appâts :
5 Les poissons d'appâts vivants doivent être remis à l'eau au plus tard à l'heure de fermeture de la pêche.
1 Les titulaires de permis sont tenus de relever leurs engins de pêche dans les quarante-huit heures. Ce délai est de vingt-quatre heures s'il s'agit d'un engin autre qu'une nasse, tendu ou posé à moins de 20 mètres de profondeur dans la période du 1er mai au 30 septembre.
2 S'ils sont empêchés de respecter ces délais pour les raisons indiquées à l'article 29 du concordat[D], ils en informent les agents chargés de la surveillance de la pêche.
1 Chaque insigne doit porter le nom et le prénom du propriétaire des engins, indépendamment du fait que les filets soient tendus ou non.
2 Le filet de fond tendu isolément doit être muni d'une boille de 10 litres au moins.
3 La couble de 2 à 5 filets de fond ou tendue à moins de 20 mètres de profondeur doit être munie à chaque extrémité d'une boille de 10 litres au moins ou d'un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.
4 La couble de plus de 5 filets de fond ou tendue à plus de 20 mètres de profondeur ainsi que les coubles de filets flottants doivent être munies à chaque extrémité d'une boille de 20 litres au moins ou d'un drapeau émergeant de 60 centimètres au moins.
5 Les insignes qui marquent une même couble doivent être de même type (boilles ou drapeaux) et de même couleur. Toutefois, ils ne doivent pas être de couleur jaune.
6 Toute nasse doit être munie d'une boille de 10 litres au moins ou d'un insigne flottant émergeant de 30 centimètres au minimum, marqués de la lettre majuscule "N".
7 Les boilles ou les insignes ne peuvent être fixés à l'aide d'une chaîne ou d'un câble métallique que si cette chaîne ou ce câble est protégé par une gaine rigide sur les deux premiers mètres en dessous de la surface du lac.
1 La capture des poissons et des écrevisses doit être effectuée avec ménagement.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs professionnels peuvent stocker pour une courte durée des poissons vivants ; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.
3 Les poissons capturés par les pêcheurs professionnels, dont la mise à mort immédiate n'est pas possible en raison des conditions météorologiques défavorables ou de la masse de poissons capturés, peuvent être transportés sur de la glace et doivent être mis à mort dès que possible, mais au plus tard après le retour dans l'entreprise.
4 Hormis les cas mentionnés à l'alinéa 3, la mise à mort des poissons et des écrevisses doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection des animaux[C] et de l'aide à l'exécution y relative.
1 Les titulaires de permis de pêche professionnelle sont tenus de remplir et de renvoyer leur feuille de statistique au service qui l'a délivrée, dans les cinq jours suivant la fin de chaque mois et conformément aux directives fixées par la commission technique.
2 Outre les poissons et les écrevisses capturés, ils sont tenus d'y faire figurer les oiseaux capturés accidentellement.
1 Les pêcheurs professionnels sont autorisés à immerger des déchets de poissons et d'écrevisses dans le lac de Neuchâtel, aux conditions suivantes :
2 Les pêcheurs professionnels qui transforment du poisson ne provenant pas du lac de Neuchâtel ne sont pas autorisés à procéder à des immersions de déchets au sens de l'alinéa 1 ci-dessus.
1 Les services de la pêche des cantons concordataires désignent les pêcheurs habilités à pêcher, en période de protection, des brochets, ombles et corégones pour les besoins de la pisciculture et fixent les conditions de ces pêches.
2 Les agents chargés de la surveillance de la pêche disposent des œufs récoltés lors des pêches destinées à la pisciculture, quel que soit l'état de maturité de ces œufs, conformément aux instructions émises par le canton dont ils relèvent.
3 Sauf dans les circonstances prévues à l'article 29 du concordat[D], les filets ne peuvent être relevés que le jour suivant celui où ils ont été tendus.
1 Toute installation piscicole dans le lac (flottante ou immergée) servant à produire du poisson et/ou des écrevisses est interdite.
1 En cas d'infraction grave, le permis de pêche est retiré par le service qui l'a délivré, une fois que la décision pénale est devenue exécutoire.
2 Le permis peut être retiré notamment :
3 Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
4 La période pour laquelle le permis et le droit de pêche professionnelle sont retirés débute une année après la date de l'infraction ; cette période est reportée d'une année si la décision pénale est devenue exécutoire plus d'une année après l'infraction.
1 La durée de retrait du permis et de privation du droit de pêcher est en principe d'une année pour les titulaires d'un permis de pêche de loisir et de quinze jours consécutifs en cas de première infraction commise par le titulaire d'un permis de pêche professionnelle ou d'un permis spécial de pêche professionnelle.
2 La durée du retrait du permis de pêche professionnelle et du permis spécial de pêche professionnelle est de trente jours consécutifs en cas de première récidive et de soixante jours consécutifs en cas de seconde récidive à une infraction prévue à l'article 66, alinéa 2, lettres a à d.
3 Le contrevenant est considéré comme étant en état de récidive si l'infraction commise est du même type que la précédente.
4 Le contrevenant n'est pas considéré comme se trouvant en état de première récidive si plus de trois ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes ; il n'est pas considéré comme se trouvant en état de seconde récidive si plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date de la dernière infraction à l'une des règles déterminantes.
5 Les durées de retrait de permis et de privation du droit de pêcher peuvent être augmentées dans le cas d'infractions particulièrement graves ou exceptionnellement être réduites en cas d'infractions de peu de gravité.
1 Sont pris en considération lors de l'application des articles 66 et 67 du présent règlement :
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
2 Il abroge le règlement d'exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2022, 2023 et 2024, du 6 juillet 2021.
3 Il est publié dans les organes officiels des cantons concordataires.
Au nom de la Commission intercantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel :
Le Président :
V. Venizelos
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"titreComplet": "RÈGLEMENT du 21.06.2024 d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel en 2025, 2026 et 2027 (RC-Pêche-NE; BLV 923.99.1)",
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