930.01.1•RÈGLEMENT 930.01.1 d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques
930.01.1RLEAERegulation1 nov. 2014
du 17 décembre 2014
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE)[A] vu le préavis du Département de l'économie et du sport arrête
1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi sur l'exercice des activités économiques[A] (ci-après : la loi).
1 Les activités soumises à la législation sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque, de même que l'enseignement des sports de neige aux mineurs font l'objet d'un règlement spécifique.
1 Le Service de la promotion économique et du commerce[B], Police cantonale du commerce exerce les compétences octroyées au département en charge de l'économie[B] (ci-après : le département).
1 Est considérée comme une activité présentant un danger pour l'ordre public, l'activité économique qui peut porter atteinte à la sécurité, la tranquillité, la santé et la moralité publiques, ainsi qu'à la bonne foi en affaires.
2 Les activités économiques soumises à l'article 5 de la loi[A] ne sont autorisées que sur présentation d'une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant le risque et valable pour la période d'exercice de l'activité. L'autorisation ne peut pas être délivrée pour une durée supérieure à deux ans.
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1 La demande d'autorisation est adressée par écrit à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de l'activité.
2 Elle doit être accompagnée des pièces et renseignements spécifiques à chaque type d'autorisation.
1 Si la demande présente des erreurs ou si elle est incomplète, l'autorité chargée du traitement de la demande la retourne, afin qu'elle soit rectifiée dans un délai donné.
2 Si ce délai n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.
1 La décision, rendue suite à la remise d'un dossier complet de demande d'autorisation, est notifiée par écrit au requérant, le cas échéant au tiers bénéficiaire, avec copie aux autorités intéressées.
1 Le titulaire de l'autorisation peut y renoncer en tout temps par une déclaration écrite auprès de l'autorité qui l'a accordée.
2 L'autorité établit alors un avis d'annulation de l'autorisation, avec copie aux autorités intéressées.
1 Le département passe, avec chaque commune, une convention relative à la mise à disposition d'un programme informatique nécessaire à la tenue du registre.
2 Il établit par directive la fréquence de transmission des données des autorisations communales et le mode de transfert.
1 Sont publiques les données suivantes des autorisations :
1 Est une vente aux enchères publiques volontaire, la vente, librement décidée par le propriétaire ou ses héritiers, d'objets mobiliers neufs ou usagés, ayant fait l'objet d'une publicité à un nombre indéterminé de personnes.
2 Est une vente de gré à gré, la vente à l'amiable, librement décidée par le propriétaire ou ses héritiers, d'objets mobiliers neufs ou usagés ayant fait l'objet d'une publicité à un nombre indéterminé de personnes.
3 Les locaux au sens de l'article 39 de la loi[A] sont ceux où se trouve habituellement entreposée la marchandise qui fait l'objet de la vente.
1 La demande d'autorisation pour une vente aux enchères ou de gré à gré est adressée par écrit par le responsable de la vente (ci-après : requérant) à la commune où elle se déroule. La commune adresse un préavis motivé au département qui statue.
2 L'autorisation est établie au nom du requérant.
3 Elle est valable pour un temps, un lieu et une vente déterminés à l'avance.
1 Le requérant doit produire, avec sa demande, un inventaire détaillé des objets à vendre avec l'indication de leur provenance, de leur valeur et, le cas échéant, de leur prix minimum de vente.
2 Il doit produire en outre une pièce établissant la propriété de ces objets.
3 Le département est en droit de faire contrôler aux frais du requérant la valeur portée à l'inventaire des marchandises mises en vente, si cette valeur lui paraît sous-estimée ou surestimée. Le prix d'estimation fixé par l'expert est communiqué publiquement aux enchérisseurs en même temps que celui fixé par le requérant.
1 Le requérant doit s'assurer que :
1 Les conditions de vente sont indiquées dans la publicité au moyen de l'une des expressions suivantes :
2 Si le requérant a déclaré dans les conditions de vente qu'il n'adjugerait pas au plus offrant, le prix minimum de vente doit être indiqué au début de la vente de l'objet.
3 Si le requérant a déclaré s'affranchir de toute garantie, il n'a pas le droit d'affirmer, dans la publicité ou en cours de vente, qu'un objet est garanti posséder telle ou telle qualité déterminée (authenticité, provenance, origine, etc.).
4 Si le requérant a déclaré en revanche assumer la même garantie que dans les ventes ordinaires, il doit délivrer à l'adjudicataire, lors du paiement du prix, une attestation écrite relative aux qualités annoncées, soit dans la publicité, soit au moment de la vente.
1 Un objet adjugé ne peut en aucun cas être remis en vente au cours de la même vente aux enchères ou de gré à gré.
2 Le recours aux services d'un homme de paille, ainsi que toute manoeuvre tendant à tromper les enchérisseurs sur le prix ou les qualités d'un objet sont interdits.
1 Un procès-verbal détaillé de la vente indiquant les articles adjugés et leur prix doit être établi et transmis à la commune, à la fin de la vente.
2 La commune transmet le procès-verbal au département.
1 La demande d'autorisation doit être présentée au département, au moins deux mois avant le début de l'activité, conformément à l'article 5, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant (ci-après : l'ordonnance)[C] .
2 Elle doit comprendre tous les renseignements prévus à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance et être accompagnée des pièces mentionnées à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance.
3 Le requérant doit fournir les sûretés prévues aux articles 8 et 9 de l'ordonnance.
1 Lorsque toutes les conditions sont remplies, le département délivre l'autorisation pour une durée de trois ans.
1 Le montant des sûretés est fixé par le département dans une fourchette comprise entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-, en tenant compte de l'étendue prévisible de l'activité et de la distance entre les pays pour lesquels l'autorisation d'exercer l'activité a été demandée.
1 Les pièces de l'article 58 alinéa 2, lettres a) à c) de la loi[A] doivent avoir été établies moins d'un mois avant le dépôt de la demande.
1 L'autorisation est valable cinq ans.
1 Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre CHF 10'000.- et CHF 100'000.-, en fonction de l'importance de l'activité.
1 Est considérée comme un contrôle régulier, l'attestation d'une personne ou d'une entreprise :
2 Sous réserve du droit fédéral, le département détermine les entreprises habilitées à établir l'attestation de l'alinéa précédent.
1 Une attestation d'assurance responsabilité civile valable pour la durée de l'exploitation de l'installation et dont les montants assurés répondent aux montants fixés dans l'annexe 3 de l'ordonnance sur le commerce itinérant[D] doit être produite à l'autorité qui autorise la manifestation.
1 Le département en charge de la santé[B] établit, tient à jour et publie sur le site officiel du Canton de Vaud une liste exemplative des produits du tabac, des produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits (article 66b de la loi).
1 La demande d'autorisation de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, est déposée auprès de la municipalité, accompagnée des pièces suivantes :
1 La préfecture délivre l'autorisation qui indique :
1 L'autorisation est valable cinq ans.
2 Elle est renouvelable.
1 L'avis de protection de la jeunesse doit être d'un format minimal A5.
2 Lors de la vente par appareils automatiques, l'avis doit être apposé sur leur face avant principale.
1 Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer le commerce itinérant peuvent solliciter l'octroi d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, sur le territoire du Canton de Vaud.
2 Les entreprises au bénéfice d'une habilitation leur permettant de délivrer des cartes de commerçants itinérants peuvent obtenir une autorisation globale de vente itinérante de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits, pour l'ensemble des vendeurs auxquels ils ont accordé une telle carte. L'alinéa 3 du présent article est applicable par analogie.
3 La demande se fait :
1 Les appareils automatiques doivent procéder au contrôle de l'âge par un système unique de lecteur de pièce d'identité, étant précisé que ceux à double système d'identification (jeton et pièce d'identité) ne peuvent être mis en service que si seule l'identification par le biais d'une pièce d'identité est possible.
2 Les établissements avec contrôle d'identité à l'entrée, interdits au moins de 18 ans, ne sont pas soumis à l'alinéa 1.
3 Les appareils automatiques doivent être situés à l'intérieur de l'établissement et être inaccessibles lorsque celui-ci est fermé.
1 Est considéré comme du commerce d'occasions :
1 L'autorisation est établie au nom du responsable de la vente (ci-après : requérant).
2 Le requérant dépose à cet effet une formule officielle auprès de chaque autorité communale intéressée.
3 L'exercice du commerce d'occasions dans une même commune, mais dans des locaux distincts, nécessite une autorisation par local.
1 Les pièces de l'article 69, alinéa 1, lettres a) et b) et alinéa 2, de la loi[E] doivent avoir été établies moins d'un mois avant le dépôt de la demande.
2 Un titre de propriété ou un bail d'une durée de trois mois au moins et établissant que le requérant dispose des locaux nécessaires à l'exercice de son activité est joint à la demande.
1 L'autorisation est valable cinq ans.
1 La demande d'autorisation doit être adressée à la commune du lieu d'installation de l'appareil.
2 L'autorisation est établie au nom du requérant.
3 Si le requérant exploite plusieurs appareils, une autorisation globale mentionnant tous les appareils peut être établie par la commune qui en apprécie l'opportunité.
1 L'autorisation est valable cinq ans.
1 Le déplacement d'un appareil dans la même commune ou dans une autre commune doit être signalé à la commune intéressée qui délivre une nouvelle autorisation.
1 Un appareil peut être remplacé sans nouvelle autorisation par un appareil identique. La commune du lieu d'emplacement de l'appareil doit être préalablement avertie.
1 Outre les cas prévus à l'article 72 de la loi[A] , ne sont pas soumis à autorisation :
1 Les articles 75 à 83 de la loi ne s'appliquent aux établissements bancaires au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne[F] qu'en ce qui concerne les crédits à la consommation non soumis à la loi fédérale sur le crédit à la consommation[H].
1 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit apposer, à proximité de l'entrée ainsi que de chaque appareil de bronzage, un avis, d'un format minimal A4 (210 mm x 297 mm) rappelant aux usagers :
2 Une directive du département, élaborée en collaboration avec le département en charge de la santé[B], précise l'information relative à l'alinéa 1, lettres c, d, et e devant figurer sur l'affiche.
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie de directives les dispositions particulières liées aux achats-tests après consultation de la commission d'éthique instituée en application de l'article 98c, alinéa 2 de la loi[A] .
1 Par "commission d'éthique" on entend la commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain (CER-VD) au sens de la loi sur la santé publique[I] et de la loi fédérale y afférente.
2 Toute modification des dispositions du présent règlement ou de la directive liée aux achats-tests doit être préalablement soumise à cette commission d'éthique.
1 Le montant des différents émoluments dus en application de la loi[A] est fixé dans le présent règlement.
2 Les émoluments suivants sont perçus par les autorités chargées de l'application de la loi et du présent règlement :
1 Le montant de l'émolument de délivrance est forfaitaire et est fixé par type d'autorisation, sur la base de l'échelle suivante :
1 La décision de refus d'une autorisation est soumise à la perception d'un émolument, conformément au barème de l'article 54, du présent règlement.
1 Le montant de l'émolument de renouvellement d'une autorisation est forfaitaire et est fixé par type d'autorisation, sur la base de l'échelle suivante :
1 Un émolument annuel de surveillance est perçu par la préfecture et la municipalité concernées auprès des titulaires d'autorisation de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
2 Le montant annuel de cet émolument est de CHF 250.- par point de vente en détail de produits du tabac, de produits assimilables et des objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
1 Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments.
2 Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.
3 Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante :
1 Le canton peut percevoir un émolument de 50 centimes suisses, par adresse, mais au minimum CHF 50.- par demande, pour l'élaboration de listes d'entreprises extraites du registre cantonal des entreprises.
2 La commune fixe l'émolument pour l'élaboration de listes d'entreprises extraites de son registre des entreprises. L'émolument communal ne peut, cependant, pas être supérieur à celui perçu par l'Etat.
1 Les émoluments sont échus :
2 Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l'échéance. Le département peut le prolonger dans des cas particuliers.
3 En cas de non-paiement dans les délais, le département accorde, en règle générale par courrier recommandé, un nouveau délai de 20 jours à la personne assujettie et lui notifie qu'en cas de non-paiement dans ce délai, celle-ci pourra voir son autorisation suspendue ou retirée et qu'elle pourra être dénoncée en préfecture.
1 Tout rappel ou sommation de paiement des émoluments donne lieu à la perception d'un émolument de CHF 100.- de frais administratifs.
2 Des intérêts de retard sont dus dès l'échéance mentionnée sur la facture.
1 Lorsque la dette reste impayée, une poursuite est introduite. Le département a qualité de mandataire légal du canton tant dans les procédures de recouvrement que dans les procédures associées.
1 Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles, y compris sensibles, s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
1 Outre les données, y compris sensibles, prévues à l'article 88e, alinéa 3 LEAE[A], les catégories de données personnes traitées sont :
1 Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département.
2 Seules les personnes autorisées des autorités cantonales et communales compétentes y ont accès.
3 Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat de Vaud sont applicables.
1 La consultation d'informations relatives aux données portant sur la situation pénale du requérant doit être portée à la connaissance de ce dernier par l'autorité consultante.
1 Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier.
2 A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon les règles définies dans le calendrier de conservation.
3 Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de conservation sont détruites.
1 Le règlement du 22 février 2006 d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE) est abrogé, dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
1 Les exploitants, les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer le commerce itinérant et les entreprises au bénéfice d'une habilitation leur permettant de délivrer des cartes de commerçants itinérants, ont jusqu'au 31 janvier 2025 pour déposer leur demande d'autorisation au sens de l'article 66d de la loi[A].
2 Les exploitants ont jusqu'au 30 juin 2025 pour procéder aux éventuelles adaptations nécessaires au sens de l'article 35a, alinéa 1, du présent règlement.
1 Le Département de l'économie et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2014, à l'exception des articles 31 à 34, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016.
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