930.01•ARRÊTÉ 930.01 de mise en vigueur
930.01Order1 janv. 2009
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}du 31 mai 2005
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD vu les articles 26, 44, alinéa 2, 58, 66 et 71 de la Constitution cantonale [A] vu les articles 236 et 406c, alinéa 1 du Code des obligations [B] vu les articles 907, 914 à 915 et 934, alinéa 2 du Code civil [C] vu la loi fédérale sur le commerce itinérant [D] vu la loi fédérale sur la surveillance des prix [E] vu la loi fédérale sur le crédit à la consommation [F] vu l'ordonnance sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture [G] vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant [H] vu l'ordonnance fédérale sur l'indication des prix [I] vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat décrète
1 La présente loi a pour but de garantir l'ordre, la sécurité, la santé publics ainsi que de protéger le public contre les agissements déloyaux en affaires.
2 Elle prévoit un registre cantonal des entreprises, qui a pour but d'offrir aux services et autorités de l'Etat, aux communes et à d'autres institutions une base de référence permettant d'identifier les entreprises.
1 Toute activité économique peut être exercée librement, pour autant qu'elle ne soit pas expressément restreinte par les articles 4 et 4a ou par la législation spéciale.
2 La raison de commerce doit figurer de manière visible sur les locaux commerciaux servant à recevoir la clientèle et sur les communications écrites. Si le commerce n'est pas inscrit au registre du commerce, le nom et le prénom de l'exploitant sont mentionnés. Les mêmes indications doivent figurer notamment sur les camions-magasins, échoppes, stands de foire et appareils automatiques.
1 La présente loi s'applique à toutes les activités économiques permanentes et itinérantes, notamment à l'indication des prix, à la surveillance des prix et au crédit.
2 …
1 La loi soumet également à autorisation les activités suivantes :
1 La loi soumet à annonce les activités suivantes :
1 Le Conseil d'Etat peut soumettre à l'obtention préalable d'une autorisation les activités économiques non mentionnées à l'article 4 de la présente loi, si elles présentent un danger pour la sécurité et l'ordre publics.
1 Le titulaire d'une autorisation délivrée par un autre canton ou un Etat étranger est autorisé à exercer son activité dans le Canton de Vaud si les cantons ou Etats en cause usent de réciprocité.
2 La loi fédérale sur le marché intérieur [K] est réservée.
1 Au sens de la présente loi, on entend par :
2 …
3 …
1 Sont enregistrées dans le registre cantonal des entreprises :
1 Le Conseil d'Etat désigne le service qui tient le registre cantonal des entreprises et qui gère les relations avec la Confédération au sens des articles 9 et 18 LIDE[L] .
2 Le service mentionné à l'alinéa 1 est le responsable du traitement au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD)[N] .
1 Les communes tiennent, avec l'aide du canton, un registre communal des entreprises.
1 Pour chaque entreprise ou établissement, le registre cantonal des entreprises contient les données suivantes :
2 …
3 La législation sur la protection des données[N] est réservée.
1 Le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] acquiert les données de ce dernier des sources suivantes :
2 …
1 Celui qui exploite de manière permanente une entreprise ou un établissement au sens de l'article 7 est tenu de s'inscrire au registre cantonal des entreprises et d'annoncer tout changement de situation.
2 Cette obligation est déjà réalisée lorsque l'entreprise et ses établissements sont inscrits au registre du commerce ou ont dû, en vertu d'une obligation légale, s'inscrire dans un registre professionnel ou encore ont demandé une autorisation pour leurs activités. Il s'agit notamment :
3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'inscription.
1 Les autorités cantonales et communales qui gèrent des données concernant les entreprises communiquent au registre cantonal des entreprises :
1 Le Conseil d'Etat fixe l'ordre des priorités des sources et les modalités de mise en œuvre du registre.
1 Dès que les annonces reçues ont été validées et complétées, le service en charge du registre cantonal des entreprises[R] les communique aux autorités cantonales et communales ainsi qu'aux institutions de droit public, dans l'exercice de leurs tâches légales, compte tenu des restrictions prévues par le droit fédéral.
2 Il communique ses données à intervalle régulier au REE.
3 La communication des données prévues à l'article 9, alinéa 1 LIDE[L] a lieu par l'intermédiaire du registre cantonal des entreprises.
1 Le registre cantonal des entreprises est public en ce qui concerne les données qui proviennent d'un registre public ou si les personnes physiques et morales en autorisent la publication.
2 L'accès aux données est gratuit.
3 Le Conseil d'Etat énumère les données publiées.
1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité compétente, au moins 30 jours avant le début de l'activité.
2 Toute modification essentielle des conditions d'exploitation liées à l'autorisation doit être annoncée dans les 7 jours à l'autorité compétente.
1 La demande d'autorisation est adressée à l'autorité cantonale pour :
2 La demande d'autorisation d'utilisation accrue du domaine public par les taxis est adressée à la commune, ou à l'association de communes, en application des articles 18, alinéa 1 et 74a.
1 L'autorité compétente demande le préavis des autorités habilitées à prendre une décision en vertu d'une loi spéciale, notamment sur la police des étrangers[AH] , sur la protection de l'environnement[AI] ou sur les auberges et les débits de boissons [W] .
1 Sauf dispositions spéciales, l'autorisation est établie au nom du requérant. Elle désigne, cas échéant, notamment, l'activité commerciale, sa durée ainsi que l'emplacement et le genre des installations utilisées.
2 Pour les personnes morales l'autorisation est délivrée à la personne morale elle-même, sauf si l'autorisation dépend d'aptitudes et de capacités d'ordre personnel, auquel cas elle est délivrée au responsable.
3 La durée de la validité de l'autorisation est fixée par le règlement d'exécution [AJ] .
1 L'autorisation est incessible.
1 Chaque titulaire d'une autorisation doit la présenter à son client ou à l'autorité qui le demande.
1 Les autorisations délivrées par le préfet et la commune doivent être transmises au département, qui tient à jour un registre public des autorisations.
2 Le règlement [AJ] fixe les modalités.
1 Les dispositions spéciales des communes en matière d'usage du domaine public demeurent réservées.
2 En cas d'utilisation du domaine privé, le propriétaire doit avoir donné son accord à ce qu'une activité économique soumise à autorisation et accessible au public se déroule sur son terrain. La commune peut demander à en avoir connaissance.
1 Une autorisation est annulée, soit à la demande écrite de son titulaire, soit d'office, lorsqu'elle n'est effectivement plus utilisée.
1 Dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à la personne exerçant l'activité économique.
1 L'autorité compétente retire l'autorisation, notamment lorsque :
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs, liés au travail de l'administration occasionné par l'octroi, le renouvellement, le retrait et le refus d'autorisations.
2 Il peut prévoir l'affectation de toute ou partie de ces émoluments au développement et à la maintenance des outils informatiques destinés à la gestion des autorisations.
1 Les décisions relatives aux émoluments qui n'ont pas fait l'objet d'un recours, ou qui ont force exécutoire valent titre de mainlevée définitive au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite[AK].
1 Le département est compétent pour l'octroi des autorisations accordées en application de la législation fédérale sur les guides de montagne et les organisateurs d'autres activités à risque[J], soit notamment :
2 Le département est également compétent pour prendre les mesures nécessaires s'il constate que les prescriptions de la législation fédérale ne sont pas respectées, notamment lorsque :
1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les randonnées et descentes du canton dans un inventaire spécifiant, pour chaque randonnée et chaque descente, la formation nécessaire.
1 Le Conseil d'Etat peut, par voie réglementaire, recenser les zones dont l'accès est interdit à la pratique des activités à risque, notamment pour des raisons de protection de la nature et des eaux.
1 Les professeurs de sports de neige et les guides de montagne sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement sur les colonnes de secours[AL], en particulier en se mettant à disposition de l'organisateur.
2 Les modalités de fonctionnement sont fixées par le règlement sur les colonnes de secours.
1 Le règlement d'exécution[AJ] détermine notamment :
2 …
3 …
4 …
1 Le Conseil d'Etat confie à des associations professionnelles l'organisation de la formation exigée des personnes qui proposent des prestations au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre b de la loi, y compris les cours de perfectionnement et les examens y relatifs, dans leurs domaines respectifs.
2 Les modalités de la collaboration sont fixées par voie de règlement.
1 La vente aux enchères publiques volontaire ou de gré à gré d'objets mobiliers est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département.
2 Elle est au surplus soumise aux dispositions du code de droit privé judiciaire vaudois[AM], aux articles 229 à 236 du Code des obligations [B] ainsi qu'à la loi fédérale sur le transfert international des biens culturels [AN] .
1 N'est pas soumise à autorisation la vente aux enchères ou de gré à gré que fait un propriétaire ou ses héritiers, dans ses propres locaux ou dans ceux du défunt, de biens personnels ou d'objets usagés qui composent son mobilier.
1 Un inventaire exact et détaillé des objets à vendre doit être remis à la commune le jour de la première publication ou au moins huit jours avant la date de la vente.
2 L'inventaire est transmis au département.
1 Les conditions de vente, y compris les droits d'échute ou d'enchères, doivent être indiquées de manière précise dans la publicité. Elles sont en outre affichées visiblement dans le local des ventes et lues au début de la vente.
2 Les conditions de vente sont transmises au département.
1 Les droits d'enchères perçus sont déterminés librement.
1 L'activité à titre professionnel du mandataire chargé de la conclusion d'un mariage ou de l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant, est soumise à l'autorisation du département.
2 Les modalités sont fixées par le règlement d'application [AJ] .
1 Le département est compétent pour l'octroi des autorisations de crédits à la consommation et de courtage en crédit en vertu des articles 39 et 40 de la loi fédérale sur le crédit à la consommation (ci-après : LCC) [F] .
1 Chaque autorisation délivrée fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels, dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille fédérale.
1 Le département organise la formation prévue à l'article 6 de l'ordonnance relative à la loi sur le crédit à la consommation (ci-après : OLCC) [AO] , en collaboration avec les écoles professionnelles qui soumettent les candidats à un examen professionnel, un examen professionnel supérieur ou à une formation équivalente dans le domaine des services financiers.
2 Le département tient une liste complète de ces écoles.
1 Lorsque les conditions particulières le justifient, le département peut renoncer à exiger la production d'un justificatif d'assurance responsabilité civile professionnelle en application de l'article 7, alinéa 2 OLCC [AO] .
2 Est considéré comme tel, le cas où les fonds propres ne laissent aucun doute quant à la capacité du donneur de crédit à faire face à d'éventuelles demandes de dommages et intérêts.
1 Le Conseil d'Etat détermine le département compétent pour désigner les institutions de désendettement soutenues par le canton.
1 Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit être autorisé par le département à cet effet (art. 907 et 914 CC [C] ).
2 Le requérant doit remplir les conditions suivantes :
3 S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur, doit produire, en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 2, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.
1 Le requérant doit, au moyen de sûretés, garantir les dommages et intérêts revendiqués par les clients.
2 Le département fixe le montant des sûretés dans une fourchette comprise entre Fr. 10'000.- et Fr. 100'000.-.
3 Les sûretés peuvent être fournies sous la forme :
4 Les revenus des obligations de caisse et du dépôt en espèces reviennent au dépositaire.
1 Les opérations de l'article 58 de la loi ne sont au demeurant valables que si les engagements restent consignés en la forme écrite et si le taux de l'intérêt octroyé ne dépasse pas 12 % l'an.
2 Sous peine de déchéance des crédits octroyés, il est interdit au prêteur ou à l'acheteur d'aliéner d'une quelconque façon l'objet du contrat encore susceptible de revenir contractuellement à l'autre partie, comme de le détériorer, le modifier ou de l'utiliser pour son usage personnel, ou encore d'en remettre l'usage à un tiers.
3 La réalisation de la garantie ainsi régulièrement constituée est nécessairement assujettie à la loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [AQ] , la vente privée n'intervenant pas valablement.
1 Quiconque entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur est tenu de s'assurer du droit de disposition de ses fournisseurs. Il sera particulièrement circonspect en présence de marchandises, de valeurs et d'objets usuellement vendus sous réserve de propriété.
2 Il doit différer l'achat de tout objet dont il y a lieu de suspecter l'origine délictueuse.
3 A défaut de respecter ses obligations, il ne peut se prévaloir de sa bonne foi.
1 Sous réserve des dispositions du Code des obligations[B] , celui qui entend exercer sur le territoire cantonal le prêt sur gage ou l'achat à titre professionnel avec faculté ou droit de rachat du vendeur doit pouvoir, en tout temps, justifier la provenance de ses marchandises, par des pièces comptables, et l'identité complète de ses fournisseurs.
2 Le département se réserve le droit de contrôler ces pièces, en tout temps.
1 Le département est l'autorité cantonale compétente pour l'octroi des autorisations définies à l'article 12a, alinéa 1.
1 Exploite une entreprise de transport de personnes à titre professionnel toute personne physique ou morale ayant son siège en Suisse qui offre des courses professionnelles au sens du droit fédéral dans le but de réaliser un profit économique régulier au moyen de taxis ou de véhicules de transport avec chauffeur (VTC).
1 Est un diffuseur de courses au sens de l'article 12a, alinéa 1, lettre c, toute personne physique ou morale qui sert d'intermédiaire entre un chauffeur et un client par le biais de moyens de transmission téléphoniques, informatiques ou autres.
1 Seules les entreprises de transport de personnes à titre professionnel ainsi que les diffuseurs de courses qui ont leur siège en Suisse sont autorisés à effectuer ou à attribuer des courses sur le territoire cantonal.
2 Ils ne sont pas autorisés à attribuer des courses sur le territoire cantonal à des chauffeurs :
1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup[AR], d'infraction à la législation sur la circulation routière[AS]. L'autorité compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de stationnement (art. 11 LCR).
2 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit fournir à l'autorité compétente les modèles de contrats. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les contrats en vigueur. Ceux-ci sont soumis à la forme écrite, au droit suisse et prévoient un for en Suisse. Le requérant devra suivre une formation portant sur le cadre légal cantonal dont le département fixe les modalités.
3 Le requérant fournit à l'autorité compétente la preuve que les taxis et les VTC respectent les limitations d'émissions de CO2 établies dans le règlement d'exécution[AT], au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi. Il tient ensuite à disposition de l'autorité compétente les documents attestant du respect de ces limitations.
4 Durant toute la durée de la validité de l'autorisation, le département est habilité à vérifier si les conditions d'octroi, notamment l'assujettissement à l'AVS, sont remplies. Il peut consulter les registres officiels correspondants à cet effet.
5 Les autorisations accordées sont valables sur l'entier du territoire cantonal sous réserve des règles communales prévues conformément à l'article 74a.
6 Le département reconnaît les autorisations délivrées par un autre canton aux conditions du droit fédéral. Si les exigences fixées par le canton d'origine pour l'octroi de l'autorisation sont inférieures à celles du droit vaudois, le département veille à ce que les conditions manquantes soient remplies avant de délivrer ou renouveler les autorisations.
7 Les véhicules de transport avec chauffeur (VTC) arborent un identifiant.
8 Le règlement d'exécution fixe les modalités.
1 Le règlement d'exécution[AJ] fixe la durée de validité des autorisations.
1 Le département tient un registre informatique concernant :
2 Les communes enregistrent les autorisations qu'elles délivrent en application de l'article 18, alinéa 1 et sont responsables de la mise à jour des données correspondantes.
3 L'autorité communale en charge des autorisations en matière de transport de personnes à titre professionnel bénéficie d'un accès au registre. Elle est responsable des données qu'elle traite en application de l'alinéa 2.
4 Sur requête motivée, le département peut accorder un accès au registre à d'autres autorités.
5 Le registre n'est pas public.
6 Le règlement d'exécution[AT] fixe les modalités.
1 Les entreprises de transport à titre individuel, les diffuseurs de courses et les chauffeurs fourniront à l'autorité d'exécution tous les renseignements nécessaires à l'application de la présente loi et aux contrôles.
2 Les entreprises de transport professionnel de personnes et les diffuseurs de courses adressent à l'autorité compétente la liste complète de leurs chauffeurs. Ils lui adressent chaque année la liste réactualisée de leurs chauffeurs.
3 Ils conserveront pendant deux ans, au siège de l'entreprise en Suisse toutes les données utiles aux fins desdits contrôles.
4 Sur demande, les documents seront présentés ou envoyés à l'autorité compétente.
5 Les données sont traitées avec la confidentialité requise par les dispositions applicables en matière de protection des données.
1 La préfecture délivre les autorisations et habilitations prévues par la loi fédérale sur le commerce itinérant (ci-après : LCI) [D] . Elle informe les communes.
2 Le département refuse et retire les autorisations et les habilitations remises aux entreprises et aux associations économiques conformément à la LCI.
1 Les installations qui ne sont pas soumises à la LCI[D] doivent faire l'objet d'un contrôle régulier attesté par l'entreprise qui les a produites ou qui les met à disposition du public.
2 Une attestation d'assurance responsabilité civile doit être produite lors de leur utilisation.
1 Le département et la préfecture sont chargés de la surveillance par sondage en application de l'article 8, alinéa 2 LCI [D] .
1 L'émolument perçu par la préfecture pour l'octroi et le renouvellement des autorisations et habilitations peut être rétrocédé aux communes lorsqu'elles apportent la preuve d'une surveillance effectuée.
2 Le montant rétrocédé ne peut pas dépasser le 50 % de l'émolument perçu par la préfecture.
1 La vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, y compris par appareils automatiques mis à disposition du public contre finance, nécessite l'obtention préalable, auprès de la préfecture du lieu de situation du point de vente, d'une autorisation pour la vente en détail de tabac et d'autres produits assimilables.
2 Cette autorisation est accordée à la personne physique responsable du commerce ou de l'établissement dans lequel se pratique la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
3 L'autorisation est personnelle et incessible.
1 Par vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et d'autres produits assimilables, on entend toute vente inférieure à 5'000 pièces à la fois pour les cigares et cigarettes, à 50 kilogrammes pour le tabac et les plantes à fumer, à mâcher ou à priser, et à 200 pièces pour les cigarettes électroniques, les autres produits nicotinés et les produits assimilables ainsi que les objets qui forment une unité fonctionnelle avec ces produits.
1bis Par produits du tabac, on entend tous les produits contenant cette substance, quel qu'en soit le mode de consommation.
1ter Par produits assimilables, on entend notamment les autres produits à fumer à base de plantes, les cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine), et les autres produits nicotinés (à l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques[AU]).
2 Ne sont pas considérées comme vente en détail :
1 La personne qui souhaite obtenir une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables dépose sa demande auprès de la municipalité du lieu de situation du point de vente.
2 La municipalité transmet la demande à la préfecture, accompagnée de son préavis.
1 La vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ne peut débuter qu'à partir du moment où l'autorisation est délivrée à l'intéressé.
1 Le titulaire de l'autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables répond de la direction, en fait et en droit, de ce point de vente.
1 L'autorisation d'exercer l'activité de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables est octroyée par la préfecture, aux conditions suivantes :
1 Une autorisation devra être demandée pour chaque point de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
2 En particulier, une autorisation devra être sollicitée :
3 Les autres dispositions de la présente loi relatives aux distributeurs automatiques sont réservées.
1 Est interdite la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils automatiques aux endroits accessibles au public, à l'exception des appareils placés à l'intérieur des établissements qui nécessitent l'obtention d'une licence au sens de la législation sur les auberges et débits de boissons[W] (LADB) surveillés par leur exploitant. La vente par le biais de ces appareils est cependant interdite aux mineurs.
1 Sont interdites :
2 Le personnel de vente contrôle l'âge des clients et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation d'une pièce d'identité.
1 Le titulaire d'une autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables doit apposer un avis pour la protection de la jeunesse, bien en évidence :
2 Cet avis doit rappeler que :
1 La surveillance des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables est exercée par la municipalité. La police peut être requise à cet effet.
2 La municipalité, la police ou les employés communaux désignés à cet effet par la municipalité ont, en tout temps, le droit d'inspecter les commerces soumis à autorisation de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables et les locaux attenants.
3 Toute intervention faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture, par l'envoi d'une copie dudit rapport.
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'administration occasionné par la délivrance des autorisations pour la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire le tarif des émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail des administrations communales et cantonale occasionné par la surveillance ordinaire des points de vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables.
1 La préfecture peut prononcer une interdiction de vendre en détail des produits du tabac et d'autres produits assimilables pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et communales en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables ou la lutte contre le tabagisme.
1 Le commerce d'occasions est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation du commerce.
2 La LCI [AT] est réservée.
1 Le commerce d'objets d'occasion n'est pas soumis à la présente loi lorsque l'acquisition des objets est :
2 La loi fédérale sur le transfert international de biens culturels [AN] est réservée.
1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit remplir les conditions suivantes :
2 S'il s'agit d'une société, le requérant, qu'il soit gérant, directeur ou administrateur doit produire, en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 1, un extrait du registre du commerce ainsi qu'une déclaration par laquelle la société lui confère le pouvoir de diriger ou de gérer l'activité en cause.
1 Les articles 61 et 62 sont applicables par analogie.
1 L'exploitation de distributeurs et d'appareils automatiques de marchandises et de prestations de services, mis à disposition du public contre finance, dans un lieu accessible au public est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par la commune du lieu de situation.
2 La loi sur les auberges et les débits de boissons [W] , la loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels [AV] et la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu [AW] sont réservées.
3 Le règlement [AJ] fixe les modalités d'application.
1 Les appareils et distributeurs automatiques de timbres-poste, de titres de transports publics ou mis gratuitement à disposition du public, les parcomètres, ne sont pas soumis à autorisation.
1 Les articles 66a et suivants sont applicables à la vente de produits du tabac et d'autres produits assimilables par le biais d'appareils automatiques.
1 Les communes ou associations de communes définissent pour leur territoire les modalités de l'utilisation accrue du domaine public par les taxis.
2 Est considérée comme taxi, l'activité de transport de personnes à titre professionnel ayant obtenu une autorisation cantonale qui bénéficie d'une autorisation communale permettant un usage accru du domaine public.
3 Les communes ou associations de communes autorisent l'activité de taxi sur leur territoire aux seuls chauffeurs et entreprises de transport de personnes à titre professionnel disposant d'une autorisation cantonale qui satisfont aux conditions minimales suivantes :
4 Elles peuvent limiter le nombre total d'autorisations délivrées pour leur territoire au regard des exigences d'une bonne gestion du domaine public.
5 Le règlement communal ou intercommunal détermine notamment le montant de la taxe qui peut être prélevée.
6 Outre l'usage accru du domaine public, les taxis autorisés peuvent prétendre à l'utilisation de l'enseigne " taxi ". Seuls les taxis peuvent prétendre au droit de sillonner les rues à la recherche de clients et de prendre en charge ceux qui les hèlent si le règlement communal le prévoit.
1 Constitue une location ou une sous-location d'un hébergement, au sens de l'article 4a, alinéa 1 et du présent chapitre, la mise à disposition de tout ou partie d'un logement contre rémunération, à compter d'une nuitée au minimum.
2 La location ou la sous-location est de brève durée lorsqu'elle porte sur une période pour laquelle l'hôte résidant n'est pas soumis à l'obligation de déclarer son arrivée à la commune concernée en application de la législation sur le contrôle des habitants.
1 La personne physique ou morale qui met en location ou en sous-location un hébergement s'annonce au moins dix jours avant la première nuitée auprès de la commune du lieu de situation du logement et lui communique les données nécessaires à la tenue du Registre des loueurs.
2 En particulier, le loueur fournira l'avis donné au bailleur et prescrit par l'article 262 CO[AX], ainsi que toute information utile sur le respect du délai et des exigences posées par l'article 15, alinéa 2 RLPPPL[AY].
3 Le loueur tient un registre permettant le contrôle des personnes hébergées (copie d'une pièce d'identité ou d'un passeport) et mentionnant les périodes précises d'hébergement (dates d'arrivée et de départ).
4 Le loueur remet chaque mois une copie du registre prévu à l'alinéa 3 à l'autorité communale compétente. Pour le surplus, le règlement fixe les modalités.
1 Les communes tiennent un registre répertoriant les personnes physiques ou morales mettant en location ou en sous-location un hébergement situé sur leur territoire, sous réserve des exceptions définies à l'article 74e.
2 Pour chaque loueur, le registre contient les données suivantes :
3 Les données enregistrées sont accessibles aux autorités communales et cantonales à des fins de contrôles de police ou fiscaux.
4 Les règles applicables en matière de protection des données sont réservées.
1 Les établissements soumis à licence en application de la législation sur les auberges et débits de boissons ne sont pas soumis aux obligations définies par les articles 74c et 74d.
1 Les articles 76 à 83 ne s'appliquent pas aux contrats régis par la loi fédérale sur le crédit à la consommation [F] .
2 Ils ne s'appliquent pas non plus lorsque l'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit est assujetti à l'inscription au registre du commerce ou est une société de droit étranger.
1 L'emprunteur ou le bénéficiaire du crédit doit, sous peine de contravention à la présente loi, recevoir un exemplaire du contrat au moment de procéder à la signature. Chacun des exemplaires du texte définitif est signé par les deux parties.
2 Sous la même peine, le contrat doit mentionner :
1 Les conditions auxquelles se traitent les affaires de prêt ou de crédit doivent être remises par écrit au client avant tout engagement sous peine de contravention à la présente loi. Elles doivent de même être rédigées en des termes facilement compréhensibles, même par des personnes qui n'ont pas l'expérience des affaires.
1 Nul ne peut, sous peine de contravention à la présente loi, solliciter qui que ce soit de contracter un prêt ou de se faire ouvrir un crédit auprès d'un établissement ou d'un particulier domicilié hors du territoire cantonal à des conditions plus sévères que celles de la présente loi.
2 Il est interdit, sous peine de contravention à la présente loi, de publier, diffuser ou répandre, ou encore de contribuer à de telles diffusions sur le territoire cantonal, des annonces qui ne respectent pas les dispositions de la présente loi, même si la personne dont elles émanent a son domicile hors du territoire cantonal.
1 Quiconque s'entremet en vue de la conclusion de prêts ou de l'ouverture de crédits ne peut réclamer une rémunération ni aucuns frais à l'emprunteur ou au bénéficiaire de crédit.
2 Les dépenses du prêteur pour les activités du courtier ne peuvent être qu'intégrées à la rémunération du prêteur au sens de l'article 81.
1 La publicité pour le petit crédit à la consommation est interdite.
1 Quiconque prête de l'argent sur le territoire cantonal ou y procure du crédit sous quelque forme que ce soit, ne peut en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1 % de la somme réellement due au début de chaque mois compte tenu des remboursements éventuels, que ce soit à titre d'intérêt, de provision, de commissions, d'émolument ou d'autres formes de rémunération du crédit.
2 Cette prestation peut être augmentée à concurrence de 0,5 % maximum par mois pour des frais et débours justifiés spécifiquement par le crédit.
3 Le prélèvement préalable de l'intérêt ou de l'escompte n'est pas autorisé; seul est admis le prélèvement préalable de frais déjà engagés.
1 Toute clause contrevenant aux articles 79 et 81 ci-dessus est nulle et de nul effet, quel que soit le droit privé qui lui est applicable.
2 Le contrat n'est frappé de nullité dans son entier que s'il n'eût pas été conclu sans la clause contrevenant aux articles 79 et 81.
1 La conclusion d'un second prêt d'argent ou d'un crédit sous quelque forme que ce soit, soumis à la présente loi, est nulle et de nul effet alors qu'un premier crédit n'est pas encore remboursé, et que la conclusion de ce nouvel engagement doit provoquer le surendettement de l'emprunteur, soit que l'addition de ses engagements excéderait la part saisissable de ses revenus et de sa fortune.
1 Le département :
1 Les communes sont chargées de :
1 Le département est compétent pour prendre toutes les décisions et mesures administratives que la législation fédérale sur la surveillance des prix [E] attribue au canton, plus spécialement sur l'observation des prix dans le domaine de l'agriculture.
1 Les communes sont chargées de :
1 Seules les personnes autorisées par la législation sanitaire peuvent pratiquer le magnétisme, le somnambulisme, l'hypnotisme ou d'autres techniques s'appuyant sur des capacités thérapeutiques ou de modification du psychisme d'autrui.
1 La mise à dispositions des mineurs d'appareils de bronzage (solariums) est interdite.
2 Le personnel de vente contrôle l'âge de la clientèle. Il peut à cet effet exiger la présentation d'une pièce d'identité.
3 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) est tenu d'apposer, en nombre suffisant, à l'entrée et à proximité immédiate des appareils, un affichage rappelant que l'utilisation de tels appareils est interdite aux mineurs.
1 Celui qui met à disposition du public des appareils de bronzage (solariums) doit veiller à fournir, de manière appropriée et aisément compréhensible, tous les renseignements nécessaires concernant les risques liés à ces appareils et leur utilisation adéquate.
2 Le Conseil d'Etat précise, par voie réglementaire, le contenu et les exigences minimums des renseignements à fournir en application de l'alinéa premier du présent article.
1 Toute publicité pour des appareils de bronzage (solariums) doit rappeler les risques liés à ces appareils, ainsi que l'interdiction faite aux mineurs d'utiliser lesdits appareils.
1 Les communes sont chargées de :
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la présente loi, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.
2 A cette fin, le département exploite un système de gestion électronique des dossiers.
3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon la présente loi :
4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application de la présente loi, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris sensibles, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris sensibles, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles[N].
3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris sensibles, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
1 Le règlement d'application[AT] de la présente loi fixe des dispositions d'exécution. Il définit en particulier :
1 La police des activités économiques soumises à autorisation ou à annonce est exercée par la commune.
2 Le règlement[AT] fixe les modalités d'application.
3 Le département est l'autorité de surveillance.
1 Lorsqu'il apparaît qu'une infraction à la présente loi a été commise, la commune adresse, en copie, un rapport de dénonciation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
1 Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire [AJ] les émoluments destinés à couvrir les frais effectifs relatifs au travail de l'autorité, occasionné pour la surveillance des activités soumises à la présente loi.
2 Les communes peuvent percevoir selon leurs règlements des émoluments permettant de couvrir les frais effectifs relatifs au travail administratif engendré par la surveillance, le contrôle, les avertissements, les rapports et les dénonciations concernant les activités régies par la loi.
1 Les décisions cantonales et communales prises en application de la présente loi peuvent faire l'objet de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative[AZ].
2 …
3 …
1 L'autorité compétente a, en tout temps, le droit d'inspecter les locaux de vente, ainsi que d'accéder aux lieux où s'exercent les activités économiques soumises à la présente loi.
2 Le contrôle peut également avoir lieu sous forme de sondage.
1 Lorsqu'elle présume qu'une infraction à la présente loi a été commise, l'autorité compétente peut exiger, du titulaire de l'autorisation ou de tiers, la production de pièces utiles à son enquête.
1 L'autorité entend le titulaire de l'autorisation et toute personne qu'elle présume pouvoir donner des informations utiles.
2 Elle établit un procès-verbal lors de chaque audition.
1 Au surplus, les dispositions du Code pénal [BA] sur la confiscation sont applicables au gain illicite.
1 Des achats tests peuvent être organisés par les autorités cantonales et communales chargées de vérifier le respect de l'âge légal de remise ou d'accès à une prestation ou un service, notamment pour :
1 Les résultats des achats tests ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si :
1 Le Conseil d'Etat règle en particulier :
2 Au préalable, le Conseil d'Etat consulte, sur l'ensemble des lettres a à d, la commission d'éthique dont il a arrêté la composition.
1 Les contraventions aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements d'exécution[AT], ainsi que les contraventions aux décisions prises et aux ordres donnés par les autorités compétentes en application de la présente loi ou de ses règlements d'exécution, sont punies de l'amende jusqu'à Fr. 20'000.-, conformément à la loi sur les contraventions.
2 Le maximum de l'amende peut être élevé jusqu'à Fr. 50'000.-, en cas de récidive dans les deux ans à compter du moment de l'infraction.
3 La complicité et la négligence sont punissables.
1 Le préfet statue également sur les droits éludés dus à l'Etat et à la commune intéressée. Est tenu de payer ces droits :
2 Le préfet communique sa décision au département et à la commune qui peut, dans certains cas justifiés, réduire le chiffre des droits éludés dus.
1 Restent valables jusqu'à leur échéance les patentes et autorisations délivrées en application de :
2 Un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente loi est prévu pour la mise en oeuvre des dispositions relatives aux accompagnateurs en montagne.
1 Le registre des autorisations prévu à l'article 62g est mis en oeuvre dans un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
2 Les demandes d'autorisation déposées avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019, et pour lesquelles aucune décision d'autorisation n'a encore été rendue, sont soumises au nouveau droit. Les demandes d'autorisation de transport de personnes à titre professionnel au sens de l'article 12a, alinéa 1 qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019 sont soumises au nouveau droit. Les autorités communales les transmettent sans délai au département.
3 Les communes adaptent leur réglementation dans un délai d'un an dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019.
4 Les détenteurs d'une autorisation de transport de personnes à titre professionnel délivrée en application d'une réglementation communale doivent déposer les demandes d'autorisations cantonales requises en application du nouveau droit dans un délai de 6 mois dès l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2019. Ils sont autorisés à poursuivre leur activité conformément à l'autorisation en vigueur au moment du dépôt de leur demande jusqu'à l'entrée en force de la décision cantonale rendue en application du nouveau droit.
1 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur de la présente loi :
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.