935.51.1•RÈGLEMENT 935.51.1 sur les jeux de petite envergure
935.51.1RJPERegulation1 janv. 2021
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}du 7 juillet 2021
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) [A] vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) [B] vu l'ordonnance du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) [C] vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) [D] vu la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA) [E] vu la loi du 26 janvier 2021 relative à la mise en vigueur, dans le canton, de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur jeux d'argent (LVLJAr) [F] vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport arrête
1 Le présent règlement régit les modalités d'exécution de la loi du 26 janvier 2021 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr)[B] (ci-après : la loi) dans le domaine des jeux de petite envergure.
1 Les tombolas au sens de l'article 41, alinéa 2 LJAr[B] :
2 Les lotos au sens de l'article 2, alinéa 2, lettre a de la loi :
3 Les paris sportifs locaux pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier sont soumis à autorisation du Conseil d'Etat.
4 Tous les autres jeux de petite envergure sont soumis à autorisation du département en charge de la Police cantonale du commerce[G] (ci-après : le département), soit notamment :
5 La valeur unitaire maximale d'un lot en nature, délivré sous la forme d'un bon d'achat, est fixée à 500 francs.
6 Un quart au moins de l'ensemble de la valeur des lots en nature ne doit pas consister en la remise de bons d'achat.
1 A des fins de surveillance, les tombolas et lotos qui ne sont pas soumis à autorisation doivent dans tous les cas être annoncés préalablement auprès de la commune sur le territoire de laquelle ils auront lieu.
1 Toute demande d'autorisation doit comprendre les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables, et si le jeu est conçu de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.
1 Toute demande d'autorisation de tombola doit être adressée au plus tard deux mois avant le début de l'exploitation auprès de la municipalité de la commune où aura lieu la manifestation, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Les demandes tardives peuvent être refusées.
2 La demande indique :
1 L'autorisation de tombola n'est valable que dans la commune où se déroule la manifestation pour laquelle elle a été autorisée.
1 L'enjeu consistera en lots en nature ou en prestations de service. Les lots en espèces (monnaie, pièces d'or, carnets d'épargne, chèques) sont interdits, ainsi que ceux constitués de marchandises usagées. Les marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur.
2 La municipalité a le droit d'exiger la preuve de la valeur réelle des lots.
1 En règle générale, le tirage doit avoir lieu au cours de la réunion récréative.
2 Lorsque le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le résultat détaillé doit être publié par voie de presse ou par voie électronique, au plus tard dans les 30 jours. Les acheteurs de billets devront en être informés.
1 Le droit de réclamer un lot est périmé un mois après la réunion récréative. Si le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le délai expire un mois après la publication du tirage.
2 Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'œuvre à laquelle est destinée le bénéfice de la tombola ou d'une œuvre d'utilité publique locale.
1 La municipalité peut procéder en tout temps au contrôle des billets.
2 Elle peut renoncer à ces contrôles lorsque les billets sont produits par un imprimeur qui est en mesure de garantir que les billets sont imprimés conformément aux dispositions légales en vigueur.
1 La demande d'autorisation de loto est adressée au plus tard deux mois avant le début de l'exploitation auprès de la municipalité de la commune du siège de la personne morale organisatrice, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Les demandes tardives peuvent être refusées.
2 La demande indique:
1 La personne morale qui organise le loto doit avoir son siège dans la commune où est situé le local choisi.
2 A titre exceptionnel, elle peut organiser le loto dans un local d'une autre commune du canton si la municipalité de cette commune donne son accord. Le département en est avisé.
1 Les lots constitués par des marchandises usagées sont interdits.
2 Les marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur.
3 Conformément aux dispositions légales applicables en matière de denrées alimentaires, l'organisateur du loto est responsable de s'assurer que :
4 Les autres exigences légales en matière d'hygiène et de droit alimentaire sont réservées.
1 Le prix maximum des cartons de lotos et fixé à CHF 5.-
2 Le prix de vente devra figurer sur tous les cartons officiels à usage unique, qu'ils soient fournis par les préfectures ou par les communes.
3 Les cartons officiels à usage unique porteront le numéro de la série à laquelle ils sont destinés.
4 Les couleurs employées pour les cartons officiels à usage unique seront les suivantes :
1 Peuvent seuls être mis en vente :
2 L'utilisation de cartons officiels à usages multiples pour un loto exclut la possibilité de jouer au moyen de cartons officiels à usage unique.
3 Lors de l'utilisation de cartons officiels à usages multiples, les règles suivantes doivent être appliquées :
1 Par carton officiel à usage unique, il faut entendre la feuille de participation où l'on biffe les numéros sortants et qui ne peut être utilisée qu'une seule fois.
2 Par carton officiel à usages multiples, il faut entendre les cartons en papier fort pouvant être utilisés pour plusieurs séries.
1 La municipalité peut, en toute temps, procéder au contrôle des cartons.
2 Elle peut renoncer à ces contrôles lorsque les cartons sont produits par un imprimeur qui est en mesure de garantir que les cartons sont imprimés conformément aux dispositions légales en vigueur.
1 Toute demande d'autorisation de petite loterie doit être adressée au département au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet, au moins deux mois avant le début de l'exploitation. Les demandes tardives peuvent être refusées.
2 La demande indique :
1 La département peut exiger des garanties telles que la consignation préalable des lots et l'expertise de ceux-ci, aux frais de l'organisateur.
1 Sous réserve des loteries à tirage préalable, les billets indiquent la date du tirage. Celui-ci a lieu au plus tard un mois après la fin de l'exploitation de la loterie. Le résultat détaillé doit être publié par voie de presse ou par voie électronique, au plus tard dans les 30 jours. Les acheteurs de billets devront en être informés.
2 Les billets de loterie à tirage préalable sont conformes au modèle reconnu par le département. Le tirage des billets gagnants ne peut se faire qu'une fois les billets imprimés, fermés et en mains des organisateurs.
1 La département peut procéder en tout temps au contrôle des billets.
2 Il peut renoncer à ces contrôles lorsque les billets sont produits par un imprimeur qui est en mesure de garantir que les billets sont imprimés conformément aux dispositions légales en vigueur.
1 Le droit de réclamer un lot est périmé après 6 mois. Le délai court dès la publication du résultat du tirage.
2 Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'œuvre à laquelle est destinée la loterie ou d'une autre œuvre d'utilité publique du canton.
1 La demande d'autorisation pour l'organisation d'un petit tournoi de poker est adressée au département au plus tard deux mois avant le début du tournoi, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Les demandes tardives ne seront pas prises en considération.
2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit le respect des exigences fixées par la législation fédérale et la réglementation cantonale.
3 La demande indique :
1 Chaque exploitant de tournois de poker réguliers s'équipe d'un système de vidéo-surveillance et en assure la bonne marche.
2 Il veille à ce que seules aient accès aux enregistrements les personnes qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches.
3 Les enregistrements du système de vidéo-surveillance sont mémorisés sous une forme appropriée et conservés en lieu sûr pendant quatre semaines au moins.
4 L'exploitant de tournois de poker réguliers informe le département en cas de dysfonctionnement du système de vidéo-surveillance si la surveillance des jeux ne peut plus être assurée en raison de cette perturbation.
5 Lorsque des infractions ou des irrégularités de jeu sont observées et filmées, ces dernières sont consignées dans un procès-verbal. L'exploitant de tournois de poker réguliers en informe le département.
6 Le département décide de l'utilisation qui sera faite des enregistrements dans les cas prévus à l'al. 5. Aucun enregistrement ne doit être effacé ni détruit avant cette décision.
7 Le département en charge de la Police cantonale du commerce édicte par voie de directive des dispositions supplémentaires sur les exigences auxquelles le système de vidéo-surveillance et son exploitation doivent satisfaire.
1 Les autorités cantonales et communales compétentes pour traiter les données personnelles s'assurent de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
2 Elles recourent au numéro AVS à 13 chiffres (NAVS 13) aux conditions de l'article 9 de la loi du 2 février 2010 d'application de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes (LVLHR).
1 Les catégories de données personnelles non sensibles traitées sont :
1 Les données, y compris sensibles, sont traitées via un système d'information du département.
2 Seules les personnes autorisées du département y ont accès.
3 Pour le surplus, les exigences de la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI) en matière de sécurité informatique et de droits d'accès aux systèmes d'information de l'Etat de Vaud sont applicables.
1 Les données sont conservées 10 ans après la clôture du dossier.
2 A l'échéance de ce délai de 10 ans, les données à archiver sont versées aux archives cantonales selon les règles définies dans le calendrier de conservation.
3 Les données qui ne sont pas versées aux archives cantonales à l'échéance de leur délai de conservation sont effacées.
1 Toute personne qui sollicite de l'administration ou occasionne à cette dernière une prestation ou une décision liée à l'exécution de la législation en matière de jeux d'argent doit s'acquitter d'un émolument.
2 Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition différente des frais.
1 Les émoluments suivants sont perçus pour la délivrance des autorisations :
1 Les interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées donnent lieu à la perception d'émoluments.
2 Entrent notamment dans la catégorie des interventions supplémentaires les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.
3 Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante :
1 L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions :
1 Le règlement du 21 juin 1995 sur les loteries, tombolas et lotos (RLoto)[H] est abrogé dès l'entrée en vigueur du présent règlement.
1 Le Département de l'économie, de l'innovation et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2021.