935.54.1•ARRÊTÉ 935.54.1 d'application de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent
935.54.1ALJArOrder1 janv. 2021
du 18 novembre 2020
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 106 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) vu la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent (LJAr) vu l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr) vu le concordat du 20 mai 2019 sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) vu la convention romande du 25 novembre 2019 sur les jeux d'argent (CORJA) arrête
1 Le présent arrêté garantit temporairement l'application dans le canton, jusqu'à l'adoption d'une loi y relative :
2 Il réglemente en particulier :
1 Les termes spéciaux relatifs à la réglementation en matière de jeux d'argent sont définis dans la réglementation fédérale.
2 Au sens du présent arrêté, on entend par :
1 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent arrêté s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière de jeux.
1 Sous réserve de dispositions spéciales contraires, les compétences de mise en œuvre du présent arrêté sont les suivantes :
1 Le département en charge de la santé est associé à la procédure de levée de l'exclusion engagée par une personne auprès d'une maison de jeu ou auprès d'une exploitante ou d'un exploitant de jeux de grande envergure, conformément à l'article 81, alinéa 3 LJAr.
1 Les communes ont la compétence, pour leur territoire, d'octroyer et de retirer les autorisations de :
1 Les paris sportifs locaux au sens de la LJAr sont interdits.
2 Le Conseil d'Etat peut octroyer des autorisations uniques ou pérennes pour des événements sportifs exceptionnels présentant un intérêt culturel ou patrimonial particulier.
3 Les dispositions du Chapitre 4 de la LJAr et les dispositions y relatives de l'OJAr s'appliquent à ces paris sportifs locaux.
1 Les jeux d'adresse de grande envergure, au sens de l'article 3, alinéa 1, lettres d et e LJAr ne sont pas autorisés dans le canton.
2 Sont exclus de cette interdiction les appareils dont le gain consiste uniquement en parties gratuites.
1 Les dispositions du Chapitre 4 de la LJAr et les dispositions y relatives de l'OJAr s'appliquent à l'ensemble des petites loteries organisées sur le territoire du canton.
2 La commune où se déroule la petite loterie délivre un préavis, lorsque celle-ci est organisée dans le cadre d'un événement se déroulant en un lieu défini.
3 L'exploitation dans le canton d'une loterie intercantonale au sens de l'article 34, alinéa 4 de la loi fédérale et autorisée dans un autre canton ne peut se faire sans l'autorisation du département en charge de la police du commerce.
4 La durée maximale d'exploitation d'une petite loterie est de six mois à compter de la mise en vente.
5 Les articles 32 à 34 et 37 à 40 LJAr ne s'appliquent pas aux petites loteries (tombolas) au sens de l'article 41, alinéa 2 LJAr et dont la somme totale des mises ne dépasse pas 10 000 francs.
1 Toute demande d'autorisation de petite loterie doit être adressée par écrit au moins deux mois avant le début de l'exploitation auprès de la Police cantonale du commerce, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.
2 La demande indique :
3 La demande doit comprendre la documentation permettant de déterminer si l'exploitant garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables et si le jeu est conçu de manière à présenter un risque faible de jeu excessif.
1 La Police cantonale du commerce peut exiger des garanties telles que la consignation préalable des lots et l'expertise de ceux-ci, aux frais de l'organisateur.
1 Sous réserve des loteries à tirage préalable, les billets indiquent la date du tirage. Celui-ci a lieu au plus tard un mois après la fin de l'exploitation de la loterie. Le résultat détaillé du tirage est publié dans la «Feuille des avis officiels», dans un délai maximum de 15 jours.
2 Les billets de loterie à tirage préalable sont conformes au modèle reconnu par le département en charge de la police du commerce. Le tirage des billets gagnants ne peut se faire qu'une fois les billets imprimés, fermés et en mains des organisateurs.
1 Le préfet est chargé de la surveillance du tirage.
1 Le délai à l'expiration duquel les lots non réclamés sont caducs est fixé à 6 mois. Ce délai court dès la publication du résultat du tirage.
2 Les lots non réclamés sont utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la loterie ou au profit d'une autre oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance du canton.
1 Toute demande d'autorisation de tombola doit être adressée par écrit au plus tard deux mois avant le début de l'exploitation auprès de la municipalité de la commune où aura lieu la manifestation, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.
2 La demande indique :
1 L'autorisation de tombola n'est valable que dans la commune où la manifestation a été autorisée.
1 Seuls les lots en nature sont autorisés et la municipalité a le droit d'exiger la preuve de la valeur réelle des lots.
1 En règle générale, le tirage doit avoir lieu au cours de la réunion récréative.
2 Lorsque le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le résultat détaillé doit être publié dans un journal local ou régional, au plus tard dans les 30 jours. Les acheteurs de billets devront en être informés.
1 La municipalité est chargée de surveiller le tirage des tombolas.
1 Le délai à l'échéance duquel les lots non réclamés sont caducs expire un mois après la réunion récréative. Si le tirage n'a pas lieu au cours de la réunion, le délai expire un mois après la publication du tirage.
2 Les lots non réclamés doivent être utilisés au profit de l'oeuvre à laquelle est destinée la tombola ou au profit d'une oeuvre d'utilité publique ou de bienfaisance locale.
1 La municipalité procède ou fait procéder sous son contrôle au timbrage des billets, qui lui sont remis 15 jours au moins avant la date de la tombola.
1 La demande d'autorisation de loto est adressée par écrit à la municipalité de la commune du siège de la personne morale organisatrice au plus tard deux mois avant la manifestation, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.
2 La demande indique:
1 Le loto est organisé dans un local de la commune où la personne morale a son siège. Il peut être organisé exceptionnellement dans un local d'une autre commune du canton si la municipalité de cette commune donne son accord et en avise la Police cantonale du commerce.
1 Peuvent seuls être mis en vente :
2 L'utilisation de cartons officiels à usages multiples pour un loto exclut la possibilité de jouer au moyen de cartons officiels à usage unique.
3 Lors de l'utilisation de cartons officiels à usages multiples, les règles suivantes doivent être appliquées :
1 Le prix maximum des cartons de loto et fixé à CHF 5.-.
2 Le prix de vente devra figurer sur tous les cartons officiels à usage unique, qu'ils soient fournis par les préfectures ou par les communes.
3 Les cartons officiels à usage unique porteront le numéro de la série à laquelle ils sont destinés.
4 Les couleurs employées pour les cartons officiels à usage unique seront les suivantes :
1 L'enjeu consistera en lots en nature ou en prestations de service. Les lots en espèces (monnaie, pièces d'or, carnets d'épargne, chèques) sont interdits, ainsi que ceux constitués de marchandises usagées. Les marchandises devront porter l'indication de leur valeur et le nom du fournisseur.
2 La remise de viande fraîche est interdite. Pour les autres denrées alimentaires, l'Office de la consommation émet des prescriptions qui sont remises par la municipalité aux organisateurs des lotos.
1 La demande d'autorisation pour l'organisation d'un petit tournoi de poker est adressée par écrit à la Police cantonale du commerce au plus tard deux mois avant le début du tournoi, au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet. Toute demande tardive sera refusée.
2 La documentation requise doit fournir les éléments suffisants pour déterminer si l'exploitant garantit le respect des exigences fixées par la législation fédérale et par le présent arrêté.
3 La demande indique :
1 Les dispositions du Chapitre 4 de la LJAr s'appliquent à l'ensemble des petits tournois de poker organisés sur le territoire du canton.
2 L'exploitant met à la disposition des joueurs, de manière clairement identifiable, les informations nécessaires à la participation au jeu ainsi que des informations relatives à la prévention du jeu excessif.
3 La commune où doit se dérouler le tournoi délivre un préavis.
4 Chaque autorisation est valable pour une durée maximale de 6 mois.
1 Les exploitants de tournois réguliers doivent en outre remplir les conditions suivantes:
1 Les règles de présentation des comptes et de révision fixées dans la législation fédérale s'appliquent aux exploitants de tournois réguliers.
1 La participation aux tournois de poker est interdite aux personnes âgées de moins de 18 ans révolus.
1 Toute personne qui sollicite de l'administration une prestation ou une décision ou qui occasionne une intervention de l'administration en lien avec l'exécution du présent arrêté doit s'acquitter d'un émolument.
2 Lorsque plusieurs personnes sont débitrices d'un émolument relatif à une prestation ou à une décision, elles en répondent solidairement, à moins que l'administration ne procède à une répartition différente des frais.
1 L'administration peut percevoir des émoluments majorés de 50 % au plus pour des prestations ou des décisions :
1 Les émoluments suivants sont perçus par la Police cantonale du commerce pour la délivrance des autorisations :
1 Constituent notamment des interventions supplémentaires sollicitées ou occasionnées : les courriers, les convocations, les attestations, les avertissements, les inspections et les décisions.
2 Les émoluments perçus à titre de frais supplémentaires d'intervention sont calculés sur la base de l'échelle suivante :
1 Pour accomplir les tâches qui leur incombent de par le présent arrêté, les autorités cantonales et communales compétentes peuvent traiter des données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de délivrance d'autorisation ou de surveillance, y compris des données sensibles et des profils de personnalité.
2 A cette fin, le département en charge de la police du commerce exploite un système d'information.
3 Les autorités cantonales et communales compétentes peuvent notamment traiter les données suivantes, y compris sensibles, uniquement dans la mesure utile à l'accomplissement des tâches qui leur incombent selon le présent arrêté :
4 Les autorités cantonales et communales compétentes sont autorisées à s'échanger les données collectées en application du présent arrêté, y compris les données sensibles, dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches.
1 Les autorités chargées de l'exécution du présent arrêté s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, dont elles ont besoin et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
2 Les données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, peuvent être rendues accessibles aux autorités chargées de l'exécution du présent arrêté au moyen d'une procédure d'appel au sens de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles.
3 Les autorités tierces peuvent, sur demande, se voir communiquer des données personnelles, y compris les données personnelles sensibles et les profils de personnalité, nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches légales.
4 Les autorités cantonales et communales peuvent en outre communiquer des données personnelles :
1 Les dispositions des législations cantonales et fédérales en matière d'information et de transparence sont réservées.
1 L'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation est également compétente pour effectuer les contrôles et décider des mesures et sanctions relatives à l'application du présent arrêté, en collaboration avec les polices cantonale et communales.
2 Le département en charge de la santé peut vérifier la mise en oeuvre des mesures de prévention contre le jeu excessif.
3 Tout rapport établi par la police, ou par tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions au présent arrêté, est transmis sans délai à l'autorité concernée. Il en va de même lorsque le département en charge de la santé constate que les mesures de prévention n'ont pas ou que partiellement été mises en oeuvre.
4 Les autorités désignées aux alinéas 1 et 2 peuvent en tout temps, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour accomplir leurs tâches :
1 L'exploitant de tout jeu de petite envergure doit collaborer activement avec les autorités et agents chargés d'appliquer le présent arrêté.
2 Il leur assure notamment en tout temps le libre accès aux locaux affectés ou liés à l'exploitation des jeux de petite envergure, ainsi que l'accès aux données récoltées en application du présent arrêté (y compris la vidéosurveillance, les données personnelles, les données personnelles sensibles et les profils de personnalité).
1 L'autorité compétente intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout jeu d'argent sans autorisation en vigueur.
2 A défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, l'autorité procède à la fermeture du lieu, avec apposition de scellés.
1 L'autorité compétente retire une autorisation de jeu de petite envergure lorsque :
1 L'autorité compétente peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à trois ans à l'exploitant qui contrevient aux prescriptions lors de la préparation d'un jeu de petite envergure ou qui ne se soumet pas aux ordres et décisions de l'autorité de surveillance.
2 Elle peut interdire l'exploitation de jeux de petite envergure pendant une durée d'un à cinq ans si, au cours des trois années précédentes, l'exploitant ou ses organes :
3 Dans les cas de peu de gravité, elle peut prononcer un avertissement.
1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2 Il s'appliquera jusqu'à ce que la loi cantonale d'application de la LJAr entre en vigueur.
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