935.98•CONVENTION 935.98 romande sur les jeux d’argent
935.98CORJALaw1 janv. 2021
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}du 25 novembre 2019
LES CANTONS DE VAUD, DU VALAIS, DE GENÈVE, DE FRIBOURG, DE NEUCHÂTEL ET DU JURA (LES CANTONS ROMANDS) vu la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) du 29 septembre 2017 [A] et ses ordonnances d'application du 7 novembre 2018 vu la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010 vu le concordat sur les jeux d'argent au niveau suisse (CJA) [B] arrêtent
1 La présente convention a pour objet :
1 En matière de jeux de grande envergure, les cantons signataires conviennent de positions communes à adopter au sein de la Conférence spécialisée des membres de gouvernements concernés par les jeux d'argent (CSJA) en particulier dans les domaines :
2 La définition des grandes lignes de cette position commune est de la compétence de la CRJA.
1 Les cantons signataires coordonnent et harmonisent leur politique en matière de jeux de petite envergure, en particulier en ce qui concerne :
2 Ils collaborent dans le but d'harmoniser l'exploitation des jeux de petite envergure sur leur territoire, notamment en termes de :
3 Ils se concertent et se coordonnent lorsqu'ils envisagent de fixer des conditions plus restrictives que celles fixées par la LJAr et ses ordonnances d'application, de même que pour interdire certains types de jeux, en application de l'art. 41 al. 1 LJAr[A].
4 La coordination et la collaboration visées aux alinéas précédents est assurée par la CRJA.
1 La CRJA peut instituer une commission consultative intercantonale en matière de poker. Elle est composée de 9 à 13 membres, regroupant des représentants des exploitants, des joueurs, des milieux de la prévention du jeu excessif et des autorités de poursuite pénale. Les membres représentant les milieux de la prévention sont désignés sur proposition de la conférence spécialisée compétente en matière sanitaire. La CRJA veille à une représentation équitable de chaque canton.
2 Cette commission a pour mission d'appuyer les autorités chargées de l'autorisation et de la surveillance des jeux pour faire évoluer le cadre règlementaire en fonction des tendances observées dans le secteur du poker, d'établir des statistiques, de mettre en place des formations aux bonnes pratiques pour les exploitants et de conseiller les autorités de poursuite pénale pour la lutte contre le jeu illégal.
3 La participation à cette commission ne donne pas droit à des indemnités.
1 Faisant application des art. 23 al. 1 et 2 LJAr[A] et 49 al. 3 CJA[B], les cantons signataires désignent la Société de la Loterie de la Suisse Romande (ci-après Loterie Romande) comme exploitante exclusive des loteries et paris sportifs de grande envergure sur leur territoire. Pour les cantons romands, seule la Loterie Romande est ainsi habilitée à requérir une autorisation d'exploitation de loteries et paris sportifs de grande envergure auprès de l'autorité intercantonale.
1 La Loterie Romande est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la forme d'une association selon les articles 60 et suivants du code civil suisse[C]. Préavisés par la CRJA, les statuts de la Loterie Romande sont agréés à l'unanimité par les gouvernements des cantons signataires et adoptés par l'assemblée générale de la Loterie Romande.
2 Chacun des cantons signataires propose les sociétaires qui le représentent à l'assemblée générale de la Loterie Romande, qui ratifie leur nomination conformément à ses statuts. A cet effet, les cantons veillent à une représentation équilibrée des milieux bénéficiaires.
1 La Conférence romande des membres de gouvernement concernés par les jeux d'argent (CRJA) est l'organe suprême de la convention. Elle se compose d'un représentant du gouvernement de chacun des cantons signataires.
2 Elle assume notamment les tâches suivantes :
1 La CRJA s'organise elle-même. Elle élit sa Présidente ou son Président et se dote d'un secrétariat. Les frais du secrétariat sont pris en charge par le canton du siège de la Loterie Romande.
2 Elle se réunit en fonction des besoins, en principe au moins deux fois par an.
3 Elle ne dispose pas de budget. Chaque canton prend en charge les frais engendrés par l'activité de son représentant.
1 Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de contribution:
Une partie des contributions, limitée à 30% du bénéfice à répartir, peut être attribuée directement par le Conseil d'Etat ou par un service de l'Etat, dans un cadre conforme à la LJAr, à la législation cantonale et dans le respect de la présente convention, notamment l'art. 17.
2 Chaque canton détermine la forme qu'il donne à ses organes de répartition et s'assure que la surveillance soit exercée conformément au droit fédéral et cantonal.
3 Les organes de répartition se dotent d'un règlement interne.
4 Conformément à l'art. 126 LJAr[A], les comptes des organes de répartition sont tenus indépendamment des comptes d'Etat des cantons. Ils appliquent une norme comptable reconnue et sont soumis à une révision externe des comptes.
5 La part du bénéfice dévolue au domaine du sport cantonal, respectivement aux autres domaines, est déterminée dans les statuts de la Société de la Loterie de la Suisse Romande.
1 Les membres et la présidence des organes de répartition sont désignés par le Conseil d'Etat de chaque canton en fonction de leur connaissance des domaines traités.
1 Les membres des organes de répartition sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat. A moins qu'une disposition légale n'en dispose autrement, l'autorité supérieure habilitée à lever le secret de fonction au sens de l'art. 320 ch. 2 du code pénal suisse[D] est le Conseil d'Etat, qui peut déléguer cette compétence à l'un de ses membres.
2 Les dispositions légales relatives au secret fiscal et à ses exceptions sont réservées.
3 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent également à toute personne participant aux travaux des organes, y compris des personnes auditionnées qui doivent en être informées au préalable.
1 Les membres des organes de répartition se récusent:
2 La loi cantonale de procédure administrative du canton de l'organe de répartition s'applique pour le surplus.
1 Les organes de répartition sont chargés de la gestion des fonds alimentés par les bénéfices de la Loterie Romande. Ils veillent à ce que les fonds disposent toujours des liquidités nécessaires aux décaissements prévus pour les frais de fonctionnement et les contributions.
1 Les modalités et critères d'attribution appliqués par les organes de répartition sont publics.
2 Chaque organe de répartition publie annuellement un rapport d'activité qui contient au moins les données suivantes :
3 Les séances des organes de répartition et leurs délibérations ne sont pas publiques.
1 La Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition (CPOR) et la Conférence des Présidentes et des Présidents des Organes de Répartition du sport (CPORS) sont composées de la présidente ou du président de chacun des six organes cantonaux de répartition, ou à défaut d'une autre personne représentant l'organe. Elles s'organisent elles-mêmes.
2 Elles ont les attributions suivantes :
1 Sont considérées comme attributions romandes les contributions allouées à des organisations déployant leur activité d'utilité publique au bénéfice d'au moins quatre cantons romands ou dont le rayonnement intercantonal est reconnu.
2 A l'exclusion de la part de bénéfice attribuée à la FSES selon art. 6. let. i, sont considérées comme attributions nationales les contributions allouées à des organisations déployant leur activité d'utilité publique dans la majorité des cantons suisses ou dont le rayonnement national est reconnu. La CPOR et la CPORS tiennent compte, pour l'octroi de dons nationaux, des décisions prises par les organes de répartition compétents en Suisse alémanique et au Tessin.
3 Il ne peut y avoir d'octroi de contributions destinées à des entités établies hors de Suisse.
4 Les attributions romandes ou nationales requièrent l'accord unanime des six organes de répartition représentés à la CPOR et à la CPORS.
5 Dans l'examen des demandes et pour établir leurs propositions d'attribution, la CPOR et la CPORS se fondent sur les règles et critères énoncés aux art 16 à 22 ci-dessous.
6 Pour la CPOR, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 10 % du montant total mis à disposition des organes de répartition (culture et autres domaines) par la Loterie Romande. En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté à 12 %, sous réserve de l'accord des six organes de répartition.
7 Pour la CPORS, le total des attributions romandes et nationales ne peut, par exercice comptable, excéder 5 % du montant total mis à disposition des organes de répartition (sport) par la Loterie Romande. En fonction du volume et de la pertinence des demandes, ce taux peut être exceptionnellement porté à 7 %, sous réserve de l'accord des six organes de répartition.
1 La part annuelle de bénéfice de la Loterie Romande revenant à chaque canton signataire et à ses organes de répartition est répartie selon les pourcentages suivants :
1 Conformément à l'art. 125 al. 1 LJAr[A], les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent être affectés qu'à des buts d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif, tels que l'action sociale, les personnes âgées, la santé, le handicap, la jeunesse, l'éducation, la formation et la recherche, la culture, la conservation du patrimoine, l'environnement et le sport. Les bénéfices peuvent également être dévolus au domaine promotion, tourisme et développement pour autant que les activités à soutenir soient de nature culturelle, éducative ou promotionnelle, ainsi qu'au domaine de l'aide humanitaire et de la promotion des droits humains, prioritairement pour les activités déployées en Suisse.
2 Ne peuvent être considérées d'utilité publique que des activités qui contribuent au bien commun, ne poursuivent pas de but lucratif et ne présentent pas un caractère politique ou confessionnel prépondérant.
3 Les bénéfices de la Loterie Romande ne peuvent être affectés à compenser durablement un désengagement des pouvoirs publics ou à l'exécution d'obligations légales.
4 Ils doivent servir prioritairement à des projets profitant au public des cantons romands.
1 Les bénéficiaires sont en principe des organisations dotées de la personnalité juridique et ne poursuivant pas de but lucratif.
2 A titre exceptionnel, des contributions peuvent toutefois également être versées à des personnes physiques, notamment dans le domaine sportif, y compris le sport-handicap. De même, des contributions peuvent exceptionnellement être attribuées à des sociétés ou organisations à but lucratif pour des projets spécifiques qui ne poursuivent pas de but lucratif. La décision peut être assortie de charges et de conditions.
1 Les bénéficiaires ne peuvent utiliser les contributions que pour l'objet de leur requête et aux conditions fixées dans la décision d'attribution. Tout changement d'affectation doit faire l'objet d'une autorisation expresse accordée par l'organe de répartition.
2 Les bénéficiaires doivent fournir spontanément et en temps opportun les pièces justificatives de l'utilisation de la contribution accordée.
3 Les contributions accordées ne peuvent en principe pas :
1 Les requérants adressent leur demande à l'organe de répartition du canton où l'activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve des projets intercantonaux ou nationaux selon l'art. 15 ci-dessus.
2 La demande comprend une description précise du projet, un budget détaillé et un plan de financement, ainsi que les derniers comptes et bilans révisés de l'organisation demanderesse.
1 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une contribution.
2 Les organes de répartition statuent en toute indépendance sur les demandes de contribution qui leur sont adressées.
3 Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant en s'appuyant sur les critères suivants:
4 Les cantons peuvent prévoir des critères plus détaillés par voie réglementaire.
5 Les organes de répartition veillent, ce faisant, à assurer autant que possible une égalité de traitement entre les demandes.
6 Les organes cantonaux de répartition tiennent compte de la qualité des justificatifs fournis par le demandeur pour d'éventuelles contributions obtenues dans le passé.
7 Les cantons peuvent prévoir que les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du Conseil d'Etat.
8 Les décisions des organes de répartitions relatives aux contributions sont définitives.
1 La décision d'octroi d'une contribution peut être révoquée et le remboursement exigé si les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou si le bénéficiaire ne respecte pas, d'une quelconque manière, les conditions de la décision ou la réglementation applicable.
2 Lorsque la décision d'octroi fait l'objet d'une ratification par le Conseil d'Etat selon le droit cantonal, sa révocation doit également être ratifiée par le Conseil d'Etat.
1 Les membres en activité des gouvernements des cantons signataires ne peuvent pas:
2 Un membre d'un organe de répartition ne peut pas être simultanément membre du conseil d'administration de la Loterie Romande.
1 Les cantons signataires s'efforcent de régler à l'amiable tout différend relatif à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution de la présente convention.
2 S'ils n'y parviennent pas, le litige sera porté devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois.
1 Les cantons signataires instituent une commission de contrôle interparlementaire inspirée du chapitre 4 de la CoParl afin de mettre en œuvre un contrôle interparlementaire des organes intercantonaux institués par la présente convention.
2 La commission interparlementaire est composée de trois membres par canton signataire, désignés par le parlement de chaque canton selon la procédure qu'il applique à la désignation des membres de ses propres commissions.
3 Elle élit une présidente ou un président et une vice-présidente ou un vice-président en son sein pour une année. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue et au second tour à la majorité relative. Les deux membres choisis doivent appartenir à des délégations de deux cantons différents.
1 La commission interparlementaire se réunit aussi souvent que le contrôle interparlementaire coordonné l'exige mais au minimum une fois par an.
2 Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents.
3 Elle est conduite par la présidente ou le président ou, en cas d'absence, par la vice-présidente ou le vice-président.
4 Pour le surplus, la commission s'organise librement.
1 La commission interparlementaire est chargée du contrôle interparlementaire coordonné des organes intercantonaux institués par la présente convention, à savoir:
2 La commission interparlementaire examine le rapport annuel et les comptes spéciaux du tribunal des jeux d'argent visés à l'art. 5, let. f de la Convention sur les jeux d'argent, qui lui est transmis par la CRJA. Elle peut communiquer des observations à la CRJA.
3 Les tâches de la commission de contrôle interparlementaire portent sur le contrôle d'un point de vue stratégique et général. Une attention particulière est portée aux enjeux suivants:
4 La CRJA est tenue, sur requête écrite de la commission de contrôle interparlementaire, de transmettre à celle-ci toute pièce utile en sa possession et de lui fournir tout renseignement nécessaire en rapport avec la présente convention. Le droit fédéral reste réservé.
5 La commission de contrôle interparlementaire adresse une fois par année aux parlements des cantons signataires un rapport sur les résultats de son contrôle.
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 La CRJA procédera à une évaluation de l'application de la convention dans les cinq ans dès son entrée en vigueur. Sur la base de son évaluation, elle proposera les adaptations de la convention qui paraissent nécessaires.
3 Chaque canton peut dénoncer la présente convention pour la fin d'une année, mais au plus tôt à la fin de la dixième année suivant son entrée en vigueur, sur préavis reçu par les autres cantons au moins deux ans avant le terme. La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
1 La présente convention abroge et remplace les Conventions relatives à la Loterie Romande (numérotées 1 à 9) et leurs avenants.
1 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour autant qu'au moins deux cantons l'aient adoptée.
1 Les cantons signataires adaptent leur législation de manière à ce qu'elle réponde aux exigences de la présente convention au plus tard le 1er juin 2021.
2 Les décisions prises par les organes cantonaux de répartition après l'entrée en vigueur de cette convention mais avant l'adaptation de la législation cantonale sont régies par l'ancien droit.