946.91•ACCORD 946.91 sur l'élimination des entraves techniques au commerce
946.91A-ETCLaw1 sept. 2004
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"statut": "EN_VIGUEUR",
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"importance": "MAJEUR",
"abreviation": "A-ETC",
"dateAdoption": "23.10.1998",
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"titreComplet": "ACCORD du 23.10.1998 sur l'élimination des entraves techniques au commerce (A-ETC; BLV 946.91)",
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"titreCompletSansCote": "ACCORD du 23.10.1998 sur l'élimination des entraves techniques au commerce (A-ETC)",
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}du 23 octobre 1998
PAR DÉCRET DU 10.02.2004, LE GRAND CONSEIL A AUTORISÉ LE CONSEIL D'ETAT À RATIFIER LE PRÉSENT ACCORD décrète
1 Le présent accord intercantonal est conclu afin d'éliminer les entraves techniques au commerce qui subsistent entre la Suisse et des pays étrangers ou entre les cantons.
2 L'accord règle :
1 Au sens du présent accord, on entend par :
1 Pour l'exécution du présent accord, une autorité intercantonale des entraves techniques au commerce sera créée. Elle adoptera son propre règlement d'organisation.
2 Chaque gouvernement cantonal des cantons participant à l'accord délègue un de ses membres dans cette autorité intercantonale.
3 Pour la préparation et l'exécution de ses décisions, l'autorité intercantonale peut désigner
4 L'autorité intercantonale définit les tâches et les compétences de ces instances dans un règlement d'organisation.
1 L'autorité intercantonale est notamment compétente pour :
1 L'autorité intercantonale prend ses décisions à la majorité de 18 voix.
2 Chaque canton partie à l'accord dispose d'une voix.
3 Les détails sont réglés dans le règlement d'organisation de l'autorité intercantonale.
1 Dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, l'autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière d'ou-vrages qui s'avèrent nécessaires pour l'élimination des entraves techniques au commerce.
2 Elle tient compte des normes internationales harmonisées. Cependant, elle peut tenir compte des différences éventuelles de conditions géographiques ou climatiques ou de mode de vie ainsi que des différences éventuelles de niveau de protection existant entre les cantons et les communes.
3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.
4 Les prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments demeurent réservées.
1 Sur demande d'un canton ou du Bureau, l'autorité intercantonale arrête des directives visant à harmoniser l'exécution de prescriptions sur la mise sur le marché des produits, dans la mesure où la Confédération a confié cette exécution aux cantons.
2 Ces directives sont obligatoires pour les cantons.
1 L'autorité intercantonale peut arrêter des directives d'exécution dans le domaine de la mise sur le marché des produits de construction, en particulier en ce qui concerne
2 Ces directives d'exécution sont obligatoires pour les cantons.
1 L'autorité intercantonale arrête des prescriptions sur la mise sur le marché des produits dans la mesure où elles ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou que la Confédération n'a pas arrêté des prescriptions dans ce domaine et dans la mesure où elles s'avèrent nécessaires pour éliminer des entraves techniques au commerce entre les cantons ou entre les cantons et les pays étrangers.
2 Elle peut désigner des normes techniques harmonisées sur le plan international.
3 Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons.
1 Les coûts liés à l'activité de l'autorité intercantonale, de son secrétariat et des commissions d'experts seront répartis entre les cantons parties au présent accord selon le nombre de leur population.
1 Les cantons assurent la publication des prescriptions et directives arrêtées par l'autorité internationale selon leurs propres règles.
1 L'adhésion au présent accord ou la dénonciation doit être déclarée à l'autorité intercantonale qui en informera la Confédération.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord, ces communications doivent être faites à la Conférence des gouvernements cantonaux.
3 La dénonciation devient effective à la fin de la troisième année civile qui la suit.
1 Le présent accord entrera en vigueur dès que dix-huit cantons au moins y auront adhéré et qu'il aura été publié dans le Recueil officiel des lois fédérales; pour les cantons qui y adhérent plus tard, l'accord entrera en vigueur avec la publication de leur adhésion dans le Recueil officiel des lois fédérales .