962.41.6•RÈGLEMENT 962.41.6 sur le Fonds d'encouragement à la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels
962.41.6RFEPDENRegulation1 sept. 2019
du 31 octobre 2018
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels (LAIEN) [A] vu le préavis du Département du territoire et de l'environnement arrête
1 Le fonds d'encouragement à la prévention des dommages provoqués par les éléments naturels (ci-après : le fonds) vise à participer au financement de mesures de protection des bâtiments assurés auprès de l'Etablissement contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après : l'ECA).
2 Cet encouragement est destiné aux assurés dont les bâtiments présentent un potentiel de dommage élevé, démontré par une analyse de risque (sur la base d'une évaluation locale de risque ou d'autres études). Il s'étend également aux communes sur le territoire desquelles sont situés les bâtiments à risque, lorsque des mesures qui leur sont propres et dont elles ont la charge peuvent être mises en œuvre pour réduire ces risques.
3 Il n'existe pas de droit des assurés ou des communes à une participation aux frais de prévention.
4 La participation financière n'a pas d'effet sur les conditions d'assurance du bien assuré.
5 Le fonds est géré par l'ECA. Il fait partie de sa fortune.
6 Le fonds ne peut dépasser un montant maximal de CHF 5 millions. Il est alimenté par des prélèvements annuels sur les bénéfices de l'ECA, après affectation aux réserves et provisions ainsi qu'après attribution de la contribution due à l'Etat.
1 Une participation financière aux frais de prévention peut être octroyée pour la mise en place, par les assurés ou les communes, de mesures de protection individuelles (dites "à l'objet"), subsidiairement collectives, de prévention des éléments naturels listés à l'article 9 LAIEN[A].
2 Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
1 Les mesures pouvant faire l'objet d'une participation financière sont définies dans un catalogue de prestations établi et tenu à jour par l'ECA, préalablement soumis à la Commission interservices des dangers naturels (CIDN) pour préavis à l'attention de la Commission cantonale en matière de dangers naturels (CCDN) pour validation.
2 Peuvent notamment faire l'objet d'une participation financière les frais induits par la mise en place de prestations de prévention du type :
3 Peuvent également faire l'objet d'une participation financière les prestations et matériaux nécessaires à l'élaboration des mesures de protection.
1 Les mesures suivantes sont exclues de l'aide financière :
1 Toute demande de participation financière doit être déposée avant la réalisation de la mesure de protection du bien immobilier.
2 La forme de la demande de participation financière est définie par l'ECA dans une directive.
3 Les demandes sont accompagnées de tous les documents requis, dont les contenus sont spécifiés dans la directive.
1 Peuvent bénéficier d'une participation financière aux frais de prévention les assurés propriétaires de bâtiments faisant valoir des frais induits par la réalisation de mesures de prévention répondant aux conditions ci-dessus.
2 Les communes peuvent bénéficier d'une participation financière au titre d'assurés propriétaires de bâtiments, mais également en qualité de collectivités publiques, lorsqu'elles prennent des mesures collectives en vue de protéger des biens assurés par l'ECA.
1 Les participations financières prennent la forme de prestations pécuniaires. Elles interviennent à la demande de l'assuré et des communes. Elles sont octroyées par une décision de l'ECA.
1 La décision de participation financière fixe :
2 Pour promouvoir des mesures ou des installations spécifiques, l'ECA peut décider de conditions et de montants standardisés.
1 L'octroi de la participation financière est valable pour une durée de 2 ans dès la notification de la décision.
2 Les projets qui nécessitent un temps de réalisation plus long peuvent bénéficier sur demande d'une prolongation de la durée de validité de la participation financière.
1 Le montant maximal ne dépassera pas le 80% des coûts des réalisations faisant l'objet de la participation financière et pourra s'élever jusqu'à 100% des frais d'étude.
1bis Le montant maximal de la participation financière est de CHF 500'000.- par projet (études et réalisations).
1ter Le montant maximal de la participation financière se limitera en tous les cas à 10% de la valeur d'assurance du bâtiment.
2 Sauf circonstances particulières justifiées, le montant final de la participation financière ne peut être supérieur à celui pour lequel l'ECA s'est engagé.
3 L'ECA établit une directive précisant ces critères et les modalités de calcul.
4 Dans certains cas, le paiement de participations financières n'excédant pas 30'000 CHF pour les coûts des réalisations et les frais d'étude peut être effectué selon une procédure simplifiée.
5 Le Conseil d'Etat peut autoriser l'ECA à procéder, par l'allocation de participations financières, à des actions spéciales destinées à encourager l'acquisition ou l'installation de moyens de prévention ou de lutte contre les éléments naturels. Il fixe les conditions de ces actions ainsi que le montant de la participation financière de l'ECA. Ces actions doivent être limitées dans le temps.
1 L'ECA effectue le contrôle du bon usage des participations financières octroyées. Il s'assure que les modalités d'octroi sont respectées (bonne réalisation de la mesure de prévention, exactitude des factures et justificatifs des paiements). Il peut effectuer des contrôles sur dossier ou sur site.
2 Le bénéficiaire, de même que les personnes impliquées dans le projet de mesure de prévention, sont tenus de fournir à l'ECA toutes les informations utiles à ce contrôle.
1 Le paiement de la participation financière est effectué après le contrôle mentionné à l'article 11 ci-dessus.
2 Des versements d'acomptes sont possibles dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Ces acomptes sont payés sur présentation des factures et justificatifs de paiement.
3 Lorsque les participations financières sont octroyées à une commune en sa qualité de propriétaire, le calcul est basé sur le montant HT (à l'exception des sous-entités communales ne bénéficiant pas du remboursement de la TVA).
1 Si le contrôle effectué par l'ECA montre que les modalités d'octroi de la participation financière ne sont pas respectées, totalement ou partiellement, l'ECA adresse au bénéficiaire un avertissement assorti d'un délai pour remédier à la situation.
2 A défaut d'exécution, l'ECA peut décider de ne pas verser, totalement ou partiellement, la prestation pécuniaire initialement octroyée, et d'ordonner la restitution des acomptes déjà versés.
1 Le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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