963.41.1•RÈGLEMENT 963.41.1 d'application de la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels
963.41.1RLAIENRegulation13 nov. 1981
du 13 novembre 1981
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu la loi du 17 novembre 1952 concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les éléments naturels [A] vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances arrête
1 L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'Etablissement) fixe les conditions de l'assurance à la valeur à neuf, à la valeur actuelle et à la valeur agréée, les conditions des couvertures particulières ou facultatives, ainsi que les conditions spéciales applicables à certaines catégories de biens.
2 Il édicte les instructions nécessaires concernant notamment l'assurance des bâtiments, du mobilier et le règlement des sinistres.
1 Les membres des commissions d'estimation des bâtiments exécutent les tâches qui leur incombent en application de la loi [A] .
2 Ils sont nommés pour une période déterminée par le conseil d'administration de l'Etablissement.
3 Leurs statut et rémunération sont fixés par le conseil d'administration de l'Etablissement.
1 L'Etablissement peut recourir aux services d'experts ou de membres d'autres commissions d'estimation des bâtiments dont il fixe le mandat.
1 Dans chaque district, les agents et les membres d'une commission d'estimation des bâtiments ne peuvent être parents ou alliés entre eux jusqu'au 4e degré inclusivement. Ils ne peuvent fonctionner et sont tenus de se récuser :
1 Les compagnies d'assurance privées dont les contrats relatifs à des risques couverts par la loi [A] arrivent à échéance doivent en aviser l'Etablissement.
1 Par incendie, on comprend un feu destructeur se manifestant par des flammes qui s'est formé en dehors d'un foyer régulier ou s'est étendu hors de celui-ci et qui s'est propagé et développé par sa propre impulsion.
1 Par explosion, il faut entendre un dégagement de force subite provenant de la tendance expansive de gaz ou de vapeur existant avant l'explosion ou formés au cours de celle-ci. Lors de l'explosion de récipients de tout genre (chaudières, appareils, conduites, etc.), il faut en outre que leurs parois se fissurent de telle manière que l'échappement de gaz, de vapeur ou de liquide provoque un équilibre subit des pressions à l'intérieur et à l'extérieur du récipient.
2 Ne constituent notamment pas une explosion la sous-pression (implosion), le bang supersonique et le retour de flammes.
1 Par éléments naturels, il faut entendre une action naturelle, soudaine et imprévisible d'une violence extraordinaire, dont on ne peut se prémunir par des mesures de précaution raisonnablement exigibles. Cette définition n'est pas applicable aux dolines et glissements de terrain.
2 Par dolines et glissements de terrain, il faut entendre une action naturelle d'une violence extraordinaire, dont on ne peut se prémunir par des mesures de précaution raisonnablement exigibles.
1 L'exclusion prévue à l'article 9a, chiffre 1, de la loi [B] s'applique par analogie aux bâtiments en transformation.
1 Les véhicules à moteur non immatriculés et destinés à la vente sont assimilés à des marchandises et soumis à l'obligation d'assurance auprès de l'Etablissement.
1 Par bâtiment, il faut entendre tout produit immobilier, issu de l'activité de la construction, couvert d'un toit, renfermant des locaux utilisables et construit à titre permanent.
2 Sont considérés comme ouvrages extérieurs (art. 6, al. 2, de la loi [B] ) les produits de la construction distincts du bâtiment, à condition qu'ils soient érigés en matériaux durables, tels que ponts, citernes, réservoirs, fontaines, escaliers, débarcadères, silos, tunnels, passages souterrains, bassins, piscines, ponts-bascules.
1 La demande d'assurance ou d'estimation doit être adressée par écrit à l'Etablissement.
2 Les municipalités avisent l'Etablissement en cas de délivrance d'un permis de construire portant sur la construction, la transformation, la démolition ou sur un changement d'affectation susceptible d'aggraver les risques d'un bâtiment existant. Elles transmettent un exemplaire du plan de situation au sens des dispositions d'application en matière de construction [C] .
1 Le propriétaire ou son représentant est convoqué pour l'estimation du bâtiment.
2 En cas de renvoi injustifié, les frais d'estimation sont mis à la charge du propriétaire.
1 Lors d'une estimation requise conformément à l'article 19, alinéa 4, de la loi [A] , le propriétaire peut être tenu de faire une avance de frais.
1 Chaque bâtiment reçoit un numéro d'assurance.
2 Le numéro est apposé sur le bâtiment par les soins et sous la responsabilité de la commission d'estimation, au moyen d'une plaque spéciale fournie par l'Etablissement.
3 Le propriétaire répond de la conservation de cette plaque.
1 Les bâtiments présentant des risques particuliers ou élevés sont exclus de l'assurance à la valeur à neuf prévue à l'article 22 de la loi[A] notamment ceux :
2 …
3 Lorsque l'Etablissement décide de ne pas assurer un bâtiment en valeur à neuf, il adresse à l'assuré une décision motivée, avec l'indication des voies de recours.
1 Les commissions d'estimation des bâtiments ont pour fonction de fixer la valeur d'assurance des bâtiments et des ouvrages extérieurs.
2 L'estimation des bâtiments n'implique pas reconnaissance de la bienfacture du bâtiment ou de l'ouvrage extérieur ; elle laisse entièrement subsister la responsabilité du propriétaire ou de tiers et n'engage pas celle de l'Etablissement en cas de violation notamment des règles de l'art ou des prescriptions applicables en matière de police du feu ou des constructions [C] .
1 Les bâtiments détruits, démolis ou délabrés à tel point qu'ils sont inutilisables ou ont perdu toute valeur, ne sont plus assurés. Les polices sont annulées.
1 Les conservateurs du registre foncier signalent à l'Etablissement tous les transferts immobiliers intéressant les bâtiments, les radiations et les immatriculations.
1 L'Etablissement signale aux conservateurs du registre foncier les bâtiments neufs, démolis, modifiés en surface ou quant à la destination, ou encore ceux qui subissent une transformation intérieure importante.
1 Les municipalités veillent à ce que l'Etablissement soit informé sans retard des arrivées et des départs intervenus dans la commune, des changements de domicile à l'intérieur de la commune, ainsi que des modifications importantes parvenues à leur connaissance dans la composition des biens mobiliers assurés.
1 Sauf convention contraire, les biens sont assurés au lieu indiqué dans la police.
1 Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre que les biens appartenant au preneur d'assurance, aux membres de sa famille et à ses employés faisant ménage commun avec lui.
1 L'assurance des machines doit comprendre, outre leur valeur, les frais de transport et d'installation, l'outillage et les fondements.
1 En règle générale, il doit être établi un inventaire des objets assurés.
2 A cet effet, l'Etablissement détermine les rubriques figurant sur les polices d'assurance et peut exiger que certains biens soient désignés spécialement dans la police.
1 L'assuré qui modifie son mobilier d'une manière notable est tenu d'établir une nouvelle police. Si les modifications sont peu importantes, il peut établir un avenant.
1 Tout fait nouveau important pour l'appréciation du risque doit être annoncé immédiatement et par écrit à l'Etablissement.
1 L'Etablissement peut exiger le renouvellement de toute police datant de plus de dix ans.
1 En cas de contestation sur le contenu de la police, l'exemplaire de l'Etablissement fait foi.
1 Les biens mobiliers soumis à une dépréciation rapide ou qui présentent des risques particuliers ou élevés sont exclus de la valeur à neuf prévue à l'article 33 de la loi [A] ou soumis à des conditions particulières fixées par l'Etablissement.
2 …
1 Le tarif des primes d'assurance, le montant des contributions aux frais de prévention et de défense contre l'incendie et les éléments naturels, ainsi que leurs modalités de perception sont fixés par le conseil d'administration de l'Etablissement.
2 A la fin de chaque année, le conseil d'administration de l'Etablissement définit, pour l'année suivante, les indices prévus aux articles 25 et 28 de la loi, ainsi que le montant des contributions précitées.
1 Il ne peut y avoir de compensation, au sens de l'article 55, alinéa 3, de la loi [A] , que dans le cadre d'une seule et même exploitation locale.
1 Si une assurance est spécialement convenue pour des biens qui sont habituellement déplacés (assurance externe), les dommages atteignant ces biens pendant qu'ils sont déplacés sont indemnisés dans la limite de la somme assurée pour l'assurance externe.
2 Si la valeur totale des biens déplacés au moment du sinistre excède la somme assurée pour l'assurance externe (sous-assurance), l'indemnité est réduite conformément à l'article 55, alinéa 2, de la loi [A] .
1 La valeur de remplacement des objets fabriqués ou en cours de fabrication se détermine sur la base du coût des matières premières et des produits utilisés, des frais de fabrication déjà engagés et d'une part proportionnelle des frais généraux.
1 En cas d'assurance à la valeur à neuf, l'indemnité ne pourra excéder le 150 % de la valeur actuelle au jour du sinistre.
1 Lors de la fixation de la valeur vénale du bâtiment, la valeur de rendement capitalisée, la valeur d'estimation fiscale et le prix de vente supputé au jour du sinistre sont des éléments qui peuvent entrer en ligne de compte, à l'exclusion de la valeur du terrain ainsi que des droits et des avantages liés au bâtiment.
1 L'indemnité prévue à l'article 11a de la loi [A] est calculée comme il suit :
2 En cas de retard injustifié dans la remise en état du bâtiment, l'Etablissement peut réduire équitablement l'indemnité.
1 Les frais d'intervention des sapeurs-pompiers (art. 11, al. 2, de la loi [A] ) ne sont pas indemnisables à titre de frais de déblaiement (art. 11b de la loi).
1 L'indemnité n'est payée que sous déduction des primes dues, y compris les intérêts de retard et les frais.
1 Les assurances contre les accidents et la maladie des sapeurs-pompiers en service sont conclues par les communes qui en supportent la charge.
2 L'Etablissement subventionne le paiement des primes. Le montant et les conditions de cette participation sont fixés par le conseil d'administration de l'Etablissement.
1 Le règlement du 28 juin 1954 concernant l'assurance du bâtiment et du mobilier contre l'incendie et autres dommages est abrogé.
1 Le règlement du 7 juillet 1959 sur l'assurance complémentaire de la valeur à neuf est abrogé.
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (Etablissement cantonal d'assurance) est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.
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