963.65.1•ARRÊTÉ 963.65.1 sur la communication aux communes des valeurs d'assurance incendie des bâtiments
963.65.1ACCVAOrder1 janv. 1993
du 28 février 1992
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 36a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC) [A] vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances [B] arrête
1 Les communes ou associations de communes qui, en vertu d'un règlement dûment approuvé par le Conseil d'Etat, recourent au critère de la valeur d'assurance incendie pour le calcul de leurs taxes peuvent obtenir ces valeurs auprès des assurés ou de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA).
2 Si la demande est adressée à l'ECA, elle doit être formulée par écrit, par la municipalité; elle peut désigner le destinataire de la réponse.
1 Le Service de l'intérieur et le Service des eaux et de la protection de l'environnement communiquent à l'ECA quelles sont les communes qui possèdent ou modifient un tel règlement.
1 Les municipalités doivent s'assurer que les données transmises ne sont utilisées qu'à des fins expressément prévues par le règlement; elles sont responsables de la confidentialité de ces données.
1 Les valeurs sont communiquées à l'indice 100 de 1990.
1 La communication des renseignements se fait sous forme d'un listage initial de tous les bâtiments de la commune, émis pour la première fois dans le courant du premier trimestre de 1993. Toute mise à jour est communiquée automatiquement et en principe mensuellement, sous forme de listage.
1 L'ECA perçoit un émolument de Fr. 50.- à Fr. 2 500.- par listage.
1 La responsabilité de l'ECA n'est pas engagée en cas de retard ou de défaut dans le contenu de la communication.
1 Le Département de la prévoyance sociale et des assurances (ECA) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1993.
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