32004L0088•Directive 2004/88/CE de la Commission du 7 septembre 2004 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
32004L0088Directive11 sept. 2004
du 7 septembre 2004
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter son annexe III au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques 1 , et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs,
considérant ce qui suit:
(1) L'évaluation des risques n'ayant pas été achevée conformément au règlement (CEE) n o 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes 2 , la période d’inscription du musc xylène et du musc cétone à l’annexe III, partie 2, de la directive 76/768/CEE a été prolongée jusqu’au 30 septembre 2004.
(2) Le 8 janvier 2004, le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement a émis un avis sur les résultats de l’évaluation des risques du musc xylène et du musc cétone, conformément au règlement (CEE) n o 793/93.
(3) Le comité scientifique des produits cosmétiques et des produits non alimentaires destinés aux consommateurs (SCCNFP) a confirmé que le musc xylène peut être utilisé sans danger dans les produits cosmétiques, excepté les produits d'hygiène buccale, jusqu’à une concentration maximale dans le produit fini de 1 % dans les parfums fins, de 0,4 % dans les eaux de toilette et de 0,03 % dans les autres produits et que le musc cétone peut être utilisé sans danger dans les produits cosmétiques, excepté les produits d'hygiène buccale, jusqu’à une concentration maximale dans le produit fini de 1,4 % dans les parfums fins, de 0,56 % dans les eaux de toilette et de 0,042 % dans les autres produits.
(4) Il convient donc d’insérer le musc xylène et le musc cétone à l’annexe III, partie 1, de la directive 76/768/CEE et de supprimer les entrées correspondantes dans la partie 2 de ladite annexe.
(5) La directive 76/768/CEE doit donc être modifiée en conséquence.
(6) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
L’annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
1. Les États membres mettent en vigueur, au plus tard le 1 er octobre 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils transmettent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2004. Par la Commission Olli REHN Membre de la Commission
1 JO L 262 du 27.9.1976, p. 169 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/83/CE de la Commission ( JO L 238 du 25.9.2003, p. 23 ).
2 JO L 84 du 5.4.1993, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1882/2003 ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
L'annexe III de la directive 76/768/CEE est modifiée comme suit.
| 2) | | Champ d’application et/ou usage | Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini | Autres limitations et exigences | | | |; | --- | --- | --- | --- | --- | --- |; | a | b | c | d | e | f |; | «96 | Musc xylène (n o CAS 81-15-2) | Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale | a): 1,0 % dans les parfums fins | | |; | 97 | Musc cétone (n o CAS 81-14-1) | Tous les produits cosmétiques, à l'exception des produits d'hygiène buccale | a): 1,4 % dans les parfums fins | | | |
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