du 22 décembre 2004
modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers
Preamble
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
vu l'avis du Comité économique et social européen 2 ,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères 3 , à la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales 4 , à la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves 5 , à la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes 6 et à la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres 7 , les semences ne peuvent être certifiées officiellement que si le respect des conditions fixées pour ces semences a été constaté lors d'un essai officiel des semences sur des échantillons prélevés officiellement aux fins d'un essai des semences.
(2) La décision 98/320/CE de la Commission du 27 avril 1998 relative à l'organisation d'une expérimentation temporaire d'échantillonnage et d'essai de semences conformément aux directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE du Conseil 8 prévoit l'organisation au niveau communautaire d'une expérimentation temporaire, en vue d'évaluer si l'échantillonnage et l'essai de semences sous contrôle officiel peuvent remplacer avantageusement les procédures de certification officielle des semences, sans entraîner une baisse sensible de leur qualité.
(3) Les résultats de l'expérimentation ont montré que, dans des conditions déterminées, les procédures de certification officielle des semences pouvaient être simplifiées sans baisse sensible de la qualité des semences, comparée à celle atteinte avec le système d'échantillonnage et d'essai officiel des semences. Il convient donc de prévoir que ces procédures simplifiées soient applicables de manière durable et soient étendues aux cultures de légumes.
(4) La directive 98/96/CE du Conseil 9 modifiant, entre autres, quant aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, et 69/208/CEE établit des procédures de certification concernant les inspections officielles sur pied. Une évaluation approfondie de ces procédures a montré que les inspections sur pied sous contrôle officiel devraient être étendues à toutes les cultures pour la production de semences certifiées. L'évaluation a également montré que la proportion des superficies devant être contrôlées et inspectées par les inspecteurs officiels pour la certification officielle devrait être réduite.
(5) Il y a lieu d'aligner la directive 2002/54/CE sur les autres directives relatives aux semences pour ce qui est de la possibilité d'accorder une dérogation aux États membres dans lesquels la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique.
(6) Le champ d'application de l'équivalence des semences, en ce qui concerne les semences récoltées dans les pays tiers, est actuellement limité à certaines catégories de semences. Compte tenu notamment de l'évolution de la situation au niveau international, il convient d'étendre le régime de l'équivalence à l'ensemble des types de semences satisfaisant aux caractéristiques, aux exigences d'examen, aux conditions de marquage et de fermeture prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.
(7) La décision 98/320/CE expire le 27 avril 2005. Il convient dès lors de maintenir les conditions communautaires concernant la commercialisation des semences produites conformément à cette décision, en attendant l'application des nouvelles dispositions.
(8) Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
- à l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé;
Article 2
La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:
- À l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 3
La directive 2002/54/CE est modifiée comme suit:
- À l'article 2, paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.
- L'article suivant est inséré: «Article 30 bis Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, un État membre peut, à sa demande, être entièrement ou partiellement dispensé de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 20, dans la mesure où, sur son territoire, la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique.»
Article 4
La directive 2002/57/CE est modifiée comme suit:
- à l'article 2, paragraphe 6, le deuxième alinéa est supprimé.
Article 5
La directive 2002/55/CE est modifiée comme suit:
Article 6
À l'article 4 de la décision 98/320/CE, la date du «27 avril 2005» est remplacée par celle du «30 septembre 2005».
Article 7
Le 1 er octobre 2010 au plus tard, la Commission présente une évaluation approfondie du processus de simplification des procédures de certification instauré par la présente directive. Cette évaluation porte en particulier sur le fonctionnement des systèmes de contrôle quant à leurs effets éventuels sur la qualité des semences.
Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1 er octobre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et celles de la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Final provisions
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2004. Par le Conseil Le président C. VEERMAN
1 Avis rendu le 17 novembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).
2 Avis rendu le 15 septembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).
3 JO 125 du 11.7.1966, p. 2298 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2004/55/CE ( JO L 114 du 21.4.2004, p. 18 ).
4 JO 125 du 11.7.1966, p. 2309 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE ( JO L 165 du 3.7.2003, p. 23 ).
5 JO L 193 du 20.7.2002, p. 12 . Directive modifiée par la directive 2003/61/CE.
6 JO L 193 du 20.7.2002, p. 33 . Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 268 du 18.10.2003, p. 1 ).
7 JO L 193 du 20.7.2002, p. 74 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE.
8 JO L 140 du 12.5.1998, p. 14 . Décision modifiée par la décision 2004/626/CE ( JO L 283 du 2.9.2004, p. 16 ).
9 JO L 25 du 1.2.1999, p. 27 .