du 3 mai 2004
rectifiant le règlement (CE) n o 937/2004 fixant les droits à l'importation dans le secteur du riz
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1503/96 de la Commission du 29 juillet 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur du riz 2 , et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe I du règlement (CE) n o 937/2004 de la Commission 3 . Il importe dès lors de rectifier le règlement en cause,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et II du règlement (CE) n o 937/2004 sont remplacées par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 mai 2004.
Il est applicable à partir du 1 er mai 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mai 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture
1 JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 ( JO L 62 du 5.3.2002, p. 27 ).
2 JO L 189 du 30.7.1996, p. 71 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1298/2002 ( JO L 189 du 18.7.2002, p. 8 ).
3 JO L 169 du 1.5.2004, p. 15 .
Droits à l'importation applicables au riz et aux brisures
1 Pour les importations de riz originaire des États ACP, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) n o 2286/2002 du Conseil ( JO L 348 du 21.12.2002, p. 5 ) et (CE) n o 638/2003 de la Commission ( JO L 93 du 10.4.2003, p. 3 ).
2 Conformément au règlement (CE) n o 1706/98, les droits à l'importation ne sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et importés directement dans le département d'outre-mer de la Réunion.
3 Le droit à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 3072/95.
4 Pour les importations de riz, excepté les brisures de riz (code NC 1006 40 00 ), originaires du Bangladesh, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CEE) n o 3491/90 du Conseil ( JO L 337 du 4.12.1990, p. 1 ) et (CEE) n o 862/91 de la Commission ( JO L 88 du 9.4.1991, p. 7 ), modifié.
8 L'importation de produits originaires des PTOM est exemptée de droit à l'importation, conformément à l'article 101, paragraphe 1, de la décision 91/482/CEE du Conseil ( JO L 263 du 19.9.1991, p. 1 ), modifiée.
5 Pour le riz décortiqué de la variété Basmati originaire d'Inde et du Pakistan, réduction de 250 EUR/t [article 4 bis du règlement (CE) n o 1503/96, modifié].
7 Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.
6 Pour les importations de riz originaire et en provenance d'Égypte, le droit à l'importation est applicable dans le cadre du régime défini par les règlements (CE) n o 2184/96 du Conseil ( JO L 292 du 15.11.1996, p. 1 ) et (CE) n o 196/97 de la Commission ( JO L 31 du 1.2.1997, p. 53 ).
Calcul des droits à l'importation dans le secteur du riz
1 Droit de douane fixé dans le tarif douanier commun.