32004R0991•Règlement (CE) n° 991/2004 du Conseil du 17 mai 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1100/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d’Ukraine et prorogeant l’engagement accepté par la décision 94/202/CE de la Commission
32004R0991Regulation20 mai 2004
du 17 mai 2004
modifiant le règlement (CE) n o 1100/2000 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine et prorogeant l'engagement accepté par la décision 94/202/CE de la Commission
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne 1 (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 8, son article 11, paragraphe 3, son article 21 et son article 22, point c),
vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) n o 821/94 2 , institué un droit antidumping définitif sur les importations de carbure de silicium originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie et d'Ukraine. Simultanément, la Commission a accepté, par la décision 94/202/CE 3 , un engagement offert par le gouvernement russe, en concertation avec V/O Stankoimport (Moscou, Russie). À l’issue d’un nouveau réexamen au titre de l’expiration des mesures, le Conseil a, par le règlement (CE) n o 1100/2000 4 , institué des droits antidumping définitifs sur les importations, dans la Communauté, de carbure de silicium (ci-après dénommé «produit concerné») originaire de la République populaire de Chine, de la Fédération de Russie (ci-après dénommée «Russie») et d’Ukraine et la Commission a prorogé l’engagement accepté par la décision 94/202/CE pour une société russe (V/O Stankoimport).
(2) Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 23,3 % pour les importations du produit concerné originaire de Russie.
(3) Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est fixé à 24 % pour les importations du produit concerné originaire d’Ukraine.
2. Enquête
(4) Le 20 mars 2004, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne 5 , l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur (ci-après dénommées «mesures»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, et à l’article 22, point c), du règlement de base.
(5) Ce réexamen a été lancé à l'initiative de la Commission, qui souhaitait étudier si, en raison de l’élargissement de l'Union européenne le 1 er mai 2004 («l'élargissement») et dans un souci de protection de l’intérêt communautaire, il convenait d'adapter les mesures afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées, notamment les utilisateurs, les distributeurs et les consommateurs.
3. Parties concernées par l'enquête
(6) Toutes les parties intéressées connues de la Commission, notamment l’industrie communautaire, les associations de producteurs ou d’utilisateurs dans la Communauté, les producteurs-exportateurs dans les pays concernés et leurs associations, ainsi que les autorités compétentes des pays concernés et les parties intéressées dans les 10 nouveaux États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1 er mai 2004 (ci-après dénommés «10 nouveaux États membres de l’UE»), ont été informées de l’ouverture de l’enquête et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit, de présenter des informations et des éléments de preuve à l’appui dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(7) À cet égard, les parties intéressées suivantes ont fait connaître leur point de vue:
| a) | —: Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) | — | Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) |
|---|---|---|---|
| — | Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) |
| b) | —: Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine | — | Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine |
|---|---|---|---|
| — | Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporozhye, Ukraine |
| c) | —: V/O Stankoimport, Russie | — | V/O Stankoimport, Russie |
|---|---|---|---|
| — | V/O Stankoimport, Russie |
| d) | —: JSC Volzhsky Abrasive Works, Russie | — | JSC Volzhsky Abrasive Works, Russie |
|---|---|---|---|
| — | JSC Volzhsky Abrasive Works, Russie |
B. PRODUIT CONCERNÉ
(8) Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir le carbure de silicium relevant du code NC 2849 20 00 .
(9) Le processus de fabrication du carbure de silicium est tel qu'il en résulte automatiquement toute une variété de qualités pouvant être réparties en deux catégories essentielles, à savoir les cristallines et les métallurgiques. Les cristallines, pouvant faire l'objet d'une distinction ultérieure entre les types noir et vert, sont normalement utilisées dans la fabrication d'outils abrasifs, de meules, de produits réfractaires de haute qualité, de céramiques et de matières plastiques, etc., alors que les métallurgiques servent habituellement de support de silicium dans les opérations de fonderie et les hauts fourneaux. Comme dans les enquêtes précédentes, les deux catégories doivent être considérées comme constituant un seul produit aux fins de la présente enquête.
C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
I. CARBURE DE SILICIUM ORIGINAIRE DE RUSSIE
1. Allégations des parties intéressées
(10) L’exportateur russe soumis à l’engagement a fait valoir que le volume des importations concernées par cet engagement avait été établi sur la base de ses ventes sur le marché de l’UE à 15 et que, de ce fait, l’engagement devait être revu afin de tenir compte du volume du marché de l’UE à 25. Il a prétendu que cette révision était cruciale pour éviter toute discrimination en faveur des autres exportateurs du produit concerné vers l’UE.
2. Commentaires des États membres
(11) Les États membres ont fait connaître leur point de vue et la majorité d’entre eux est favorable à une adaptation des mesures afin de tenir compte de l’élargissement.
3. Évaluation
(12) Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé que le volume des importations du produit concerné en provenance de Russie dans les 10 nouveaux États atteignait des niveaux considérables. Étant donné que le volume des importations couvert par l’engagement actuellement en vigueur a été établi sur la base des importations réalisées dans l'UE à 15 États membres, il ne tient pas compte de l’augmentation du volume des importations du fait de l'élargissement de l'UE à 25 États membres.
4. Conclusion
(13) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'en raison de l'élargissement, il convient d'adapter les mesures de manière à tenir compte du volume des importations supplémentaire que représente le marché des 10 nouveaux États membres.
(14) Le volume initial des importations concernées par l’engagement pour l'UE à 15 États membres était calculé et établi, pour l’année suivante, au cours du second semestre de l’année en cours, sur la base d’une proportion de la consommation communautaire de l’année précédente. L’augmentation du volume des importations soumises à l’engagement a été calculée suivant la même méthode.
(15) En conséquence, il est jugé approprié que la Commission puisse accepter une proposition de modification d’engagement reflétant la situation après l'élargissement et élaborée sur la base de la méthode décrite au considérant 14.
II. CARBURE DE SILICIUM ORIGINAIRE D’UKRAINE
1. Observations des parties intéressées dans les pays exportateurs
(16) Les autorités ukrainiennes et un producteur-exportateur ukrainien ont avancé qu’en raison du niveau élevé des droits antidumping et de l’extension des mesures aux 10 nouveaux États membres de l’UE, leurs courants d’échanges traditionnels vers ces pays seraient considérablement perturbés.
(17) En particulier, ils ont fait valoir que la brutale augmentation des prix liée au niveau élevé des droits antidumping rendrait le produit inabordable pour la production de briquettes destinées à la métallurgie.
2. Commentaires de l’industrie communautaire
(18) L’industrie communautaire a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à d’éventuelles propositions de mesures intermédiaires prises à titre temporaire qui n’affecteraient pas sa position.
3. Commentaires des États membres
(19) Les autorités tchèques, hongroises et slovaques ont estimé que des arrangements transitoires spécifiques devaient être appliqués, après l’élargissement, aux importations du produit concerné originaire d’Ukraine. Il a été avancé que le produit concerné revêtait une importance considérable pour les consommateurs finaux des 10 nouveaux États membres de l’UE car ces pays n’en produisent pas.
(20) En conséquence, certaines autorités ont été d’avis qu’il y avait lieu de suspendre l’application des droits antidumping aux importations du produit concerné originaire d’Ukraine.
4. Évaluation
(21) Les données et informations disponibles ont été examinées et cette analyse a confirmé que les importations du produit concerné en provenance d’Ukraine dans les 10 nouveaux États ont atteint des volumes considérables en 2003.
(22) Compte tenu du fait que le produit concerné revêt une importance considérable pour les utilisateurs finaux industriels traditionnels dans les 10 nouveaux États membres de l’UE et en raison du niveau relativement élevé du droit antidumping, il a donc été conclu qu’il était dans l’intérêt de la Communauté d’adapter progressivement les mesures actuellement en vigueur afin d’éviter qu’elles n’aient une incidence soudaine et particulièrement négative sur toutes les parties intéressées.
5. Conclusion
(23) Tous ces aspects et intérêts ont été pris en compte et ont fait l’objet d’une évaluation globale. Il ressort que les intérêts des importateurs et des utilisateurs des 10 nouveaux États membres de l’UE seraient considérablement affectés par l’application soudaine des mesures existantes si celles-ci ne faisaient pas l’objet d’une adaptation temporaire.
(24) Toutefois, de manière paradoxale, l'industrie communautaire a elle-même confirmé que ses intérêts ne seraient pas indûment affectés si les mesures faisaient l'objet d'une adaptation temporaire, car elle n’est actuellement pas en mesure de satisfaire pleinement la demande dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.
(25) Dans ces circonstances, il peut raisonnablement être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté d’appliquer les mesures existantes sans les adapter et que l’adaptation temporaire des mesures actuellement appliquées aux importations du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE ne devrait pas être de nature à compromettre de manière significative le niveau de défense commerciale recherché.
(26) À cette fin, différentes options ont été envisagées pour essayer de protéger au mieux l’industrie communautaire d’un dumping préjudiciable, tout en tenant compte des intérêts de la Communauté en atténuant le choc économique que représente l’application des droits antidumping pour les acheteurs traditionnels dans les 10 nouveaux États membres pendant la période d'adaptation économique qui suit l'élargissement.
(27) Il a été considéré que la meilleure manière de procéder était de permettre l’importation du produit concerné en provenance d’Ukraine dans les 10 nouveaux États membres de l’UE, jusqu’à concurrence des volumes traditionnels, en franchise de droits antidumping pendant une période transitoire. Dans ce contexte, toute exportation vers les 10 nouveaux États membres de l’UE au-delà de ces volumes d’exportation traditionnels serait soumise à l’application des droits antidumping normaux, de même que les exportations vers l'UE à 15.
6. Engagement
(28) Après avoir évalué les différentes options possibles pour permettre à ces flux d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l’UE de se poursuivre, il a été jugé que la méthode la plus appropriée était l'acceptation d'engagements volontaires de la part de la partie ayant coopéré portant sur des plafonds quantitatifs. En conséquence, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a suggéré des engagements au producteur-exportateur concerné et, en réponse, un engagement a été offert par un producteur-exportateur du produit concerné en Ukraine.
(29) Dans ce contexte, il convient de noter que, conformément à l’article 22, point c), du règlement de base, les circonstances particulières liées à l’élargissement ont été prises en compte lors de l’élaboration des modalités de l’engagement. Ce dernier constitue une mesure particulière, au sens où il permet une adaptation temporaire des mesures existantes à l'UE élargie à 25 États membres.
(30) Des plafonds d’importation (ci-après dénommés «plafonds») ont donc été établis pour le producteur-exportateur ukrainien, calculés sur la base de ses volumes d'exportation traditionnels vers les 10 nouveaux États membres de l'UE en 2001, 2002 et 2003. Il convient de noter toutefois que les augmentations anormales des volumes d’exportation vers ces pays observées au cours des derniers mois de 2003 et des premiers mois de 2004 ont été déduites des volumes traditionnels utilisés pour l'établissement des plafonds.
(31) Lors de la vente du produit concerné dans les 10 nouveaux États membres de l’UE selon les modalités de leur engagement, les producteurs-exportateurs concernés doivent accepter de respecter globalement la configuration traditionnelle de leurs ventes aux clients individuels dans ces pays. Ils devraient donc être conscients du fait qu’un engagement offert ne peut être considéré comme applicable, et donc acceptable, que si, pour les ventes couvertes, ils conservent globalement cette configuration des échanges avec leurs clients établis dans les 10 nouveaux États membres de l’UE.
(32) Les producteurs-exportateurs doivent aussi être conscients du fait que, selon les termes de leur engagement, s'il est constaté que ces configurations des échanges évoluent sensiblement, ou si l’engagement devient, pour quelque raison que ce soit, difficile ou impossible à surveiller, la Commission est habilitée à dénoncer l'engagement de la société, ce qui a pour conséquence son remplacement par des droits antidumping définitifs appliqués au niveau spécifié dans le règlement (CE) n o 1100/2000, à ajuster le niveau du plafond ou à prendre toute autre mesure corrective.
(33) En conséquence, toute offre d’engagement respectant les conditions susmentionnées peut être acceptée par la Commission, par voie de règlement.
D. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N o 1100/2000
(34) Compte tenu de ce qui précède, au cas où des engagements seraient acceptés par la Commission par voie de règlement ultérieur, il convient de prévoir la possibilité d'exonérer les importations réalisées dans la Communauté selon les modalités de ces engagements du droit antidumping institué par le règlement (CE) n o 1100/2000, en modifiant ce dernier,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. La Commission peut accepter une proposition de modification d’engagement augmentant le volume des importations soumises à l’engagement accepté par la décision 94/202/CE en ce qui concerne les importations de carbure de silicium originaire de Russie. Cette augmentation sera calculée en utilisant la même méthode que celle employée lors de la détermination du plafond initial pour la Communauté à 15 États membres, c’est-à-dire qu’elle sera établie, pour l’année suivante, au cours du second semestre de l’année en cours, sur la base d’une proportion de la consommation communautaire de l’année précédente.
2. La Commission peut modifier l’engagement en conséquence.
Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1100/2000:
«4. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1 er , pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement de la Commission (et ses modifications) qui s’applique, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission. Ces importations sont exonérées du droit antidumping à condition: a) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1 er , b) qu'une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l'annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.»
Le texte figurant en annexe du présent règlement est ajouté au règlement (CE) n o 1100/2000.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 17 mai 2004. Par le Conseil Le président B. COWEN
1 JO L 56 du 6.3.1996, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 461/2004 ( JO L 77 du 13.3.2004, p. 12 ).
2 JO L 94 du 13.4.1994, p. 21 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1786/97 ( JO L 254 du 17.9.1997, p. 6 ).
3 JO L 94 du 13.4.1994, p. 32 .
4 JO L 125 du 26.5.2000, p. 3 .
5 JO C 70 du 20.3.2004, p. 15 .
«ANNEXE Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de carbure de silicium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre de l’engagement: 1. le titre “FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT”; 2. le nom de la société mentionnée à l’article 1 er du règlement (CE) n o [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission délivrant la facture commerciale; 3. le numéro de la facture commerciale; 4. la date de délivrance de la facture commerciale; 5. le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire; 6. la désignation précise des marchandises, y compris: — le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement (“PCN I” “PCN 2”, etc.), — une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (PCN 1: PCN 2: etc.), — le code du produit de la société (le cas échéant), — le code NC, — la quantité (en tonnes); 7. la description des conditions de vente, notamment: — le prix par tonne, — les conditions de paiement, — les conditions de livraison, — le montant total des remises et rabais; 8. le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l’engagement est délivrée directement par la société; 9. le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne: “Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) n o [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” »
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