du 24 mai 2004
modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 13, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n o 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz 2 , et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les taux des restitutions applicables, à compter du 29 avril 2004, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n o 895/2004 de la Commission 3 .
(2) L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) n o 895/2004 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) n o 895/2004 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 mai 2004. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
1 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).
2 JO L 329 du 30.12.1995, p. 18 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 411/2002 de la Commission ( JO L 62 du 5.3.2002, p. 27 ).
3 JO L 163 du 30.4.2004, p. 23 .
Taux de restitutions applicables à partir du 25 mai 2004 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
1 En ce qui concerne les produits agricoles issus de la transformation du produit de base et/ou assimilés, il y a lieu d'appliquer les coefficients figurant à l'annexe E du règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission ( JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 ).
2 Marchandises reprises à l'annexe B du règlement (CEE) n o 1766/92 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) n o 2825/93.
3 Pour les sirops des codes NC 1702 30 99 , 1702 40 90 et 1702 60 90 , obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.