32004R1030•Règlement (CE) n° 1030/2004 de la Commission du 27 mai 2004 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité
32004R1030Regulation28 mai 2004
du 27 mai 2004
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil du 15 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers 1 , et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 2 , a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) n o 1255/1999.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n o 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois.
(3) Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l'avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n'empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l'avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.
(4) L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1520/2000 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe A du règlement (CE) n o 1520/2000 ou les produits qui y sont assimilés.
(5) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.
(6) Le règlement (CE) n o 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires 3 , autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.
(7) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d’une part, les prévisions de dépense et d’autre part, les disponibilités budgétaires.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n o 1520/2000 et à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) n o 1255/1999, sont fixés, pour les produits repris à l'annexe du présent règlement, comme indiqué à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mai 2004. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
2 JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 543/2004 de la Commission ( JO L 87 du 25.3.2004, p. 8 ).
3 JO L 350 du 20.12.1997, p. 3 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 186/2004 de la Commission ( JO L 29 du 3.2.2004, p. 6 ).
| En cas de fixation à l'avance des restitutions | Autres | ||
|---|---|---|---|
| ex 0402 10 19 | Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): | ||
| a): en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501 | — | — | |
| b): en cas d'exportation d'autres marchandises | 24,50 | 35,00 | |
| ex 0402 21 19 | Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): | ||
| a): en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) n o 2571/97 | 32,56 | 46,51 | |
| b): en cas d'exportation d'autres marchandises | 58,80 | 84,00 | |
| ex 0405 10 | Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG6): | ||
| a): en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) n o 2571/97 | 45,50 | 65,00 | |
| b): en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98 , d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids | 110,08 | 157,25 | |
| c): en cas d'exportation d'autres marchandises | 105,00 | 150,00 |
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