du 21 juin 2004
portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta et Melilla
Preamble
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n o 656/2000 1 , le Conseil a ouvert des contingents tarifaires à droits nuls pour certains produits de la pêche originaires de Ceuta. Ceux-ci ont expiré le 31 décembre 2002.
(2) En octobre 2002, l’Espagne a sollicité la prorogation de la validité des contingents visés par le règlement (CE) n o 656/2000 en avançant des arguments socio-économiques concernant Ceuta, tels que les contraintes auxquelles est soumise son économie et les difficultés rencontrées par son secteur de la pêche. La demande est justifiée puisque la situation économique de Ceuta rend nécessaire l'adoption de mesures préférentielles en vue de faciliter ses exportations vers la Communauté.
(3) En adoptant la décision 2000/204/CE, CECA du Conseil et de la Commission du 24 janvier 2000 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part 2 , la Communauté a entièrement suspendu les droits à l’importation du tarif douanier commun pour toute une série de produits de la pêche originaires du Maroc. L’importation de ces produits dans la Communauté n’est soumise à aucune limite quantitative et la gamme des produits couverts est beaucoup plus vaste que celle sur laquelle portent les contingents tarifaires ouverts pour Ceuta. Étant donné que le Maroc entoure les territoires de Ceuta et Melilla du côté terrestre, il convient d'éviter toute discrimination supplémentaire et d'accorder à Ceuta et Melilla un traitement préférentiel pour la même série de produits de la pêche afin de garantir des possibilités commerciales similaires et de promouvoir le développement économique de ces territoires.
(4) L'accord d'association conclu avec le Royaume du Maroc ne prévoyant aucune limite temporelle pour l'application du régime préférentiel aux produits de la pêche, il n'y a pas lieu d'en introduire dans le présent règlement.
(5) Pour pouvoir bénéficier des suspensions tarifaires instaurées par le présent règlement, il convient de respecter les règles d’origine exposées dans le règlement (CE) n o 82/2001 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative dans le commerce entre le territoire douanier de la Communauté et Ceuta et Melilla 3 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits autonomes du tarif douanier commun relatifs aux produits originaires de Ceuta et Melilla énumérés dans l’annexe ci-jointe sont entièrement suspendus.
Article 2
La preuve du statut originaire des produits est fournie conformément au règlement (CE) n o 82/2001.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 2004. Par le Conseil Le président J. WALSH
1 JO L 80 du 31.3.2000, p. 5 .
2 JO L 70 du 18.3.2000, p. 1 .
3 JO L 20 du 20.1.2001, p. 1 .
Produits originaires de Ceuta et Melilla pour lesquels les droits autonomes du tarif douanier commun sont entièrement suspendus