du 24 juin 2004
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission, du 13 juillet 2000, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 2 , a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.
(3) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.
(4) Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires.
(5) Le comité de gestion de la viande de volaille et des œufs n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n o 1520/2000 et à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 juin 2004. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).
2 JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 14 ).
Taux des restitutions applicables à partir du 28 juin 2004 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
1 Les destinations sont identifiées comme suit: