32004R1185•Règlement (CE) n° 1185/2004 de la Commission du 25 juin 2004 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour l’exportation de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand
32004R1185Regulation26 juin 2004
du 25 juin 2004
relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n o 2131/93 de la Commission 2 , fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.
(2) Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 1 000 000 de tonnes de seigle détenues par l'organisme d'intervention allemand.
(3) Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n o 2131/93.
(4) Dans le cas où l'enlèvement du seigle est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention allemand procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n o 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par lui.
1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 1 000 000 de tonnes de seigle à exporter vers tous les pays tiers.
2. Les régions dans lesquelles le 1 000 000 de tonnes de seigle est stocké sont mentionnées à l'annexe I.
1. Par dérogation à l'article 16, troisième alinéa, du règlement (CEE) n o 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre, sans majoration mensuelle.
2. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.
3. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2131/93 ne s'applique pas.
1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n o 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.
2. Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 49 du règlement (CE) n o 1291/2000 de la Commission 3 .
1. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 1 er juillet 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles).
2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l’exception des 22 juillet 2004, 5 août 2004, 19 août 2004, 2 septembre 2004, 23 décembre 2004, 24 mars 2005, 5 mai 2005 et du 26 mai 2005.
3. La dernière adjudication partielle expire le 23 juin 2005, à 9 heures (heure de Bruxelles).
4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung BLE Adickesallee 40 D-60322 Frankfurt am Main [Télécopieur: (49-69) 156 49 62].
1. L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur. Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation. La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité: a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel; b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à: — 1 kilogramme par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 68 kilogrammes par hectolitre, — un point de pourcentage pour la teneur en humidité, — un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CE) n o 824/2000 de la Commission 4 , et — un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CEE) n o 824/2000, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel; c) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut: — soit accepter le lot tel quel, — soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de seigle d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II; d) inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot de seigle d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.
2. Toutefois, si la sortie du seigle a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.
3. Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, à la suite des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.
4. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transilage. Les frais de transilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandées par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.
Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n o 3002/92 de la Commission 5 , les documents relatifs à la vente de seigle conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n o 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:
— Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n o …/2004
— Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. …/2004
— Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. …/2004
— Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. …/2004
— Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr …/2004
— Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/2004
— Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No …/2004
— Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n o …/2004
— Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. …/2004
— Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. …/2004
— Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. …/2004
— Intervenciós rozs, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, …/2004/EK rendelet
— Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. …/2004
— Żyto interwencyjne niedające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr …/2004
— Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n. o …/2004
— Intervenčný jačmeň, nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. …/2004
— Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. …/2004
— Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o …/2004
— Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr …/2004.
1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n o 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.
2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) n o 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 25 euros par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 3002/92: — la partie du montant de cette garantie constituée lors de la délivrance du certificat doit être libérée dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que la céréale enlevée a quitté le territoire douanier de la Communauté. Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n o 2131/93: — le montant restant doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte les preuves visées à l'article 16 du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission 6 .
3. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment en cas d'ouverture d'une enquête administrative, toute libération des garanties prévues au présent article, effectuée en dehors des délais indiqués dans ce même article, fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État membre égal à 0,015 euro par 10 tonnes et par jour de retard. Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le FEOGA.
L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, 25 juin 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 181 du 1.7.1992, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1104/2003 ( JO L 158 du 27.6.2003, p. 1 ).
2 JO L 191 du 31.7.1993, p. 76 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 777/2004 ( JO L 23 du 27.4.2004, p. 50 ).
3 JO L 152 du 24.6.2000, p. 1 .
4 JO L 100 du 20.4.2000, p. 31 .
5 JO L 301 du 17.10.1992, p. 17 .
6 JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 .
| Lieu de stockage | Quantités |
|---|---|
| Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/ Mecklenburg-Vorpommern | 139 719 |
| Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen | 860 281 |
Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand
[Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1185/2004]
— Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:
— Date de l’adjudication:
— Date de refus du lot par l’adjudicataire:
| Numéro du lot | Quantité en tonnes | Adresse du silo | Justification du refus en prise en charge |
|---|---|---|---|
| —: PS (kg/hl) |
Adjudication permanente pour l’exportation de seigle détenu par l’organisme d’intervention allemand
[Règlement n o 1185/2004]
| Numérotation des soumissionnaires | Numéro du lot | Quantité en tonnes | Prix d’offre (en euros par tonne) 1 | Bonifications (+) Réfactions (–) (en euros par tonne) (pour mémoire) | Frais commerciaux (en euros par tonne) | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| etc. |
1 Ce prix inclut les bonifications ou les réfactions afférentes au lot sur lequel porte la soumission.
Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG AGRI (C/1):
| par télécopieur: | (+32) 2 296 49 56 (+32) 2 295 25 15 |
|---|
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