32004R1213•Règlement (CE) n° 1213/2004 de la Commission du 30 juin 2004 portant ouverture de contingents tarifaires à l’importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l’Inde pour l’approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005
32004R1213Regulation1 juil. 2004
du 30 juin 2004
portant ouverture de contingents tarifaires à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP et de l'Inde pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1 er juillet 2004 au 28 février 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 39, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l’approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l’importation de sucre brut de canne originaire d’États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus par la décision 2001/870/CE du Conseil 2 , d’une part, avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole n o 3 sur le sucre ACP, joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE 3 et, d’autre part, avec la République de l’Inde.
(2) Les accords sous forme d'échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d’achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l’aide d’adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a lieu dès lors de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2004/2005.
(3) Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément à l’article 39 du règlement (CE) n o 1260/2001 sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel annuel. Un tel bilan fait apparaître la nécessité d’importer du sucre brut et d’ouvrir au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005 des contingents tarifaires, au droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne.
(4) Compte tenu des prévisions de production de sucre brut de canne qui sont maintenant disponibles pour la campagne de commercialisation 2004/2005 et des quantités manquantes résultant du bilan prévisionnel, il y a lieu de prévoir des autorisations d’importation pour la période du 1 er juillet 2004 au 28 février 2005.
(5) Il convient de préciser que le règlement (CE) n o 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) n o 1464/95 et (CE) n o 779/96 4 doit s’appliquer au nouveau contingent.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Pour la période du 1 er juillet 2004 au 28 février 2005, sont ouverts, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l’importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10 :
a) un contingent tarifaire de 138 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l'accord sous forme d'échange de lettres approuvé par la décision 2001/870/CE;
b) un contingent tarifaire de 10 000 tonnes exprimées en sucre blanc originaire d’Inde.
1. Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l’importation des quantités mentionnées à l’article 1 er est fixé à 0 euro.
2. Le prix minimal d’achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l’article 1 er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.
Le règlement (CE) n o 1159/2003 s’applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er juillet 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 juin 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).
2 JO L 325 du 8.12.2001, p. 21 .
3 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3 .
4 JO L 162 du 1.7.2003, p. 25 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 96/2004 ( JO L 15 du 22.1.2004, p. 3 ).
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