32004R1245•Règlement (CE) n° 1245/2004 du Conseil du 28 juin 2004 relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part
32004R1245Regulation15 juil. 2004
du 28 juin 2004
relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 14 de l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part 2 , les deux parties ont mené des négociations en vue de déterminer les modifications à apporter au quatrième protocole 3 fixant les conditions de pêche prévues dans cet accord.
(2) Au terme de ces négociations, un protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part, a été paraphé le 18 juin 2003.
(3) Les modifications du quatrième protocole sont fondées sur les lignes directrices fournies dans la communication de la Commission du 23 décembre 2002 relative à un cadre intégré applicable aux accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus avec des pays tiers.
(4) Le protocole modifie les possibilités de pêche dont les pêcheurs communautaires disposent dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland pour la période allant du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2006.
(5) Il est dans l’intérêt de la Communauté d’approuver le protocole modifiant le quatrième protocole.
(6) Afin d’optimiser l’utilisation des possibilités de pêche, il est nécessaire que la Commission consulte les États membres concernés relativement à un éventuel transfert, sur demande, des possibilités de pêche non exploitées par un État membre à un autre État membre, lors d’une campagne de pêche. Il convient que ce transfert, en tout état de cause provisoire, ne préjuge pas de la répartition future des possibilités de pêche entre les États membres ni des compétences qui leur sont dévolues par l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2371/2002 4 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part («protocole modificateur»), est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte du protocole modificateur est joint au présent règlement.
La Commission peut conclure un arrangement administratif avec les autorités compétentes du Groenland afin d’adapter périodiquement le montant des droits de licence, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.
1. Lorsque les possibilités de pêche dont dispose un État membre dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland en vertu du quota et des licences qui lui ont été attribués sont sous-utilisées, sans préjudice des compétences dévolues aux États membres par l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2371/2002, la Commission consulte les États membres en vue de préparer l'utilisation optimale des possibilités de pêche et en particulier l'éventuel transfert, par l'État membre concerné, des possibilités de pêche non exploitées à d'autres États membres qui présentent une demande à cet effet.
2. Le transfert des possibilités de pêche d'un État membre à un autre État membre, prévu au paragraphe 1, ne préjuge pas de la répartition future des possibilités de pêche entre les États membres, en accord avec le principe de stabilité relative.
Les armateurs de navires communautaires qui se voient délivrer une licence pour un navire communautaire autorisé à pêcher dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland acquittent un droit de licence conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.
Les modalités de mise en œuvre du présent article, y compris les formalités relatives aux demandes de licences et à leur délivrance, sont régies par la procédure prévue à l’article 30 du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil.
Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole modificateur à l’effet d’engager la Communauté.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 28 juin 2004. Par le Conseil Le président M. CULLEN
1 Avis rendu le 1 er avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).
3 JO L 209 du 2.8.2001, p. 2 .
4 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part
Comme suite à la réunion de la commission mixte qui s’est tenue du 16 au 18 juin 2003, le quatrième protocole 1 est modifié comme suit, avec effet au 1 er janvier 2004:
| 1) | L’article 1 er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Le présent protocole s’applique aux activités de pêche du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2006. 2. Les quotas visés à l’article 2 de l’accord sont fixés chaque année à la lumière des informations scientifiques disponibles. Ils correspondent aux totaux admissibles de captures du Groenland après soustraction des quantités visées à l’article 7, premier alinéa, de l’accord et indiquées à l’article 2, et n’excèdent pas les quantités suivantes: (en tonnes) Espèce Stock occidental (OPANO 0/1) Stock oriental (CIEM XIV/V) Cabillaud p.m. 1 Sébaste 0 2 25 500 3 Flétan noir 1 500 4 9 000 5 Crevette 4 000 5 675 Flétan de l’Atlantique 200 6 1 000 6 Capelan 7 Grenadier de roche 1 350 2 000 Crabe des neiges 1 000 Prises accessoires 2 000 8 3. Le quota de crevettes applicable à l’est du Groenland peut être pêché à l’ouest si des arrangements en matière de transfert de quotas entre armateurs groenlandais et armateurs communautaires ont été pris au niveau des différentes sociétés. Le gouvernement local du Groenland veille à faciliter la conclusion de tels arrangements. Les transferts de quotas sont limités à 2 000 tonnes par an pour l’ouest du Groenland. Les activités de pêche des navires communautaires sont soumises aux mêmes conditions que celles qui sont fixées dans la licence délivrée aux armateurs groenlandais. 4. Les autorisations de pêche expérimentale seront accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum, conformément à l’article 9 et à l’annexe V. 5. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs, le gouvernement local du Groenland attribue 50 % des possibilités de pêche de la nouvelle espèce à la flotte communautaire jusqu’à l’expiration du présent protocole. En contrepartie, la partie de la compensation financière visée à l’article 11, paragraphe 2, est augmentée en conséquence.» |
|---|
| 2) | L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Les quantités visées à l’article 7, premier alinéa, de l’accord sont fixées comme suit pour chaque année: (en tonnes) Espèce Stock occidental (OPANO 0/1) Stock oriental (CIEM XIV/V) Cabillaud 50 000 2 Sébaste 2 500 5 000 Flétan noir 4 700 4 000 Crevette 25 000 1 500 |
|---|
L’article 3 est supprimé.
L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Les parties encouragent la pêche expérimentale, notamment pour ce qui concerne les espèces d’eau profonde, les céphalopodes, les coques et le capelan (stock occidental) présents dans les eaux groenlandaises. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, cas par cas, les espèces, conditions et autres paramètres pertinents. Les parties mettent en œuvre la pêche expérimentale conformément à l’annexe V.»
L’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. La compensation financière visée à l’article 6 de l’accord est fixée, pendant la période de validité du présent protocole, à 42 820 000 euros par an, payables au début de chaque campagne de pêche. 2. La partie de la compensation financière égale à 31 760 679 euros est considérée comme le montant accordé en contrepartie des possibilités de pêche. Ce montant est adapté au cours de chaque campagne de pêche lorsqu’un quota supplémentaire est attribué à la Communauté dans des quantités supérieures à celles figurant dans le tableau de l’article 1 er . L’adaptation est calculée sur la base du prix de vente sur le marché des différentes espèces pour lesquelles le quota supplémentaire est attribué. 3. Le Groenland met à la disposition de la Communauté une quantité de 20 000 tonnes d’équivalents cabillaud, que celle-ci peut utiliser aux fins de l’acquisition de possibilités de capture supplémentaires. La compensation adaptée, visée au paragraphe 2, peut représenter jusqu’à 50 % de ces équivalents cabillaud. 4. La procédure à suivre en ce qui concerne l’attribution de possibilités de capture supplémentaires en vertu de l’article 8 de l’accord figure à l’annexe III. 5. La contribution financière découlant du paiement direct des licences par les armateurs est déduite de la compensation communautaire globale indiquée à l’article 11, paragraphe 1. Les droits de licence par espèces et par tonnes allouées aux navires sont fixés conformément à l’annexe VI. Les modalités techniques de mise en œuvre de l’attribution des licences de pêche sont convenues dans le cadre d’un arrangement administratif entre les parties. 6. Le Groenland fournit un soutien budgétaire au secteur de la pêche pendant les trois dernières années de validité du protocole conformément aux engagements pris dans la lettre adressée par le Premier ministre groenlandais au président Prodi en date du 12 juin 2003. Les orientations relatives à la stratégie et aux objectifs de la réforme de la politique de la pêche du Groenland, définis et programmés de manière indépendante et autonome par le gouvernement local du Groenland, ainsi que les modalités techniques concernant la définition, la mise en œuvre et le suivi du soutien budgétaire au secteur de la pêche groenlandais sont déterminées dans le cadre d’un arrangement administratif entre le Groenland et la Communauté européenne. Le Groenland affecte 500 000 euros au budget de son institut des ressources naturelles.»
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Au plus tard le 30 juin 2005, les parties évaluent la mise en œuvre du présent protocole en vue de préparer la négociation du prochain accord.»
L’annexe I est supprimée.
| 8) | L’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE V Modalités de mise en œuvre de la pêche expérimentale Le gouvernement local du Groenland et la Commission européenne décident conjointement des opérateurs communautaires qui pratiqueront la pêche expérimentale, de la période la plus propice à cette fin ainsi que des conditions de mise en œuvre. Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le gouvernement local du Groenland (par l’intermédiaire de son institut des ressources naturelles) transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles. Le secteur de la pêche groenlandais est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale). La durée des campagnes est de six mois au maximum et de trois mois au minimum, sauf changement décidé d’un commun accord par les parties. Sélection des candidats à la conduite des campagnes expérimentales La Commission européenne communique aux autorités groenlandaises les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant: — les caractéristiques techniques du navire, — le niveau d’expertise des officiers de navire concernant la pêcherie, — la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.). Le gouvernement local du Groenland organise un dialogue concernant les aspects techniques entre les administrations du Groenland et de la Commission européenne et les armateurs concernés s’il l’estime nécessaire. Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne: — une déclaration des captures déjà détenues à bord, — les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne, — la garantie qu’ils satisfont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés: — transmettent à l’institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires), — indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS, — veillent à ce qu’un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et au port d’embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois, — soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte les eaux groenlandaises si les autorités du Groenland le demandent, — veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l’armateur. Les autorités groenlandaises désignent une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.» | — | les caractéristiques techniques du navire, | — | le niveau d’expertise des officiers de navire concernant la pêcherie, | — | la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.). | — | une déclaration des captures déjà détenues à bord, | — | les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne, | — | la garantie qu’ils satisfont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. | — | transmettent à l’institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires), | — | indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS, | — | veillent à ce qu’un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et au port d’embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois, | — | soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte les eaux groenlandaises si les autorités du Groenland le demandent, | — | veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | les caractéristiques techniques du navire, | ||||||||||||||||||||||
| — | le niveau d’expertise des officiers de navire concernant la pêcherie, | ||||||||||||||||||||||
| — | la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d’exploration, etc.). | ||||||||||||||||||||||
| — | une déclaration des captures déjà détenues à bord, | ||||||||||||||||||||||
| — | les caractéristiques techniques de l’engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne, | ||||||||||||||||||||||
| — | la garantie qu’ils satisfont aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. | ||||||||||||||||||||||
| — | transmettent à l’institut des ressources naturelles du Groenland, aux autorités groenlandaises et à la Commission européenne un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et lors de chaque trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires), | ||||||||||||||||||||||
| — | indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS, | ||||||||||||||||||||||
| — | veillent à ce qu’un observateur scientifique groenlandais ou un observateur choisi par les autorités groenlandaises soit présent à bord. Le rôle de l’observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d’échantillonner les captures. L’observateur est traité au même titre qu’un officier de navire et l’armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l’observateur, à la durée de son séjour et au port d’embarquement et de débarquement est prise en accord avec les autorités groenlandaises. À moins que les parties n’en décident autrement, le navire n’est jamais obligé de revenir au port plus d’une fois tous les deux mois, | ||||||||||||||||||||||
| — | soumettent leur navire à une inspection avant qu’il ne quitte les eaux groenlandaises si les autorités du Groenland le demandent, | ||||||||||||||||||||||
| — | veillent à satisfaire aux exigences de la réglementation du Groenland en matière de pêche. |
| 9) | L’annexe suivante est ajoutée: «ANNEXE VI Droits de licence Les montants suivants 3 sont applicables: Espèce Euros par tonne Sébaste 52 Flétan noir 85 Crevette 74 Flétan de l’Atlantique 199 Capelan 7 Grenadier de roche 10 Crabe des neiges 122 |
|---|
1 JO L 209 du 2.8.2001, p. 2 .
1 Dans une situation de reconstitution du stock, la Communauté peut pêcher jusqu'à 31 000 tonnes, la partie de la compensation financière visée à l'article 11, paragraphe 2, étant augmentée en conséquence. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.
2 La Communauté peut demander un relèvement du quota jusqu'à concurrence d'un maximum de 5 500 tonnes avant la fin du mois de novembre pour l'année suivante, la partie de la compensation financière visée à l'article 11, paragraphe 2, étant augmentée en conséquence.
3 La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest et jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 000 tonnes à l'aide d'un chalut pélagique. Les captures réalisées au moyen du chalut de fond et celles réalisées au moyen du chalut pélagique sont indiquées séparément. La Communauté peut demander un relèvement du quota jusqu'à concurrence d'un maximum de 47 320 tonnes avant la fin du mois de novembre pour l'année suivante, la partie de la compensation financière visée à l'article 11, paragraphe 2, étant augmentée en conséquence.
4 500 tonnes peuvent être pêchées au nord ou au sud en accord avec les autorités groenlandaises.
5 Ce chiffre peut être revu à la lumière de l'accord concernant la répartition des possibilités de capture entre les pays côtiers. La gestion de la pêcherie est axée sur une limitation du nombre de navires pêchant simultanément.
6 En cas de dépassement des quotas communautaires de flétan de l'Atlantique dû aux prises accessoires de ce poisson effectuées par les navires communautaires lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de poursuivre l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants.
7 7,7 % des TAC applicables au capelan pour la saison.
8 Correspond au total des prises accessoires de cabillaud, loup, raie, lingue et brosme. Les prises accessoires de cabillaud n'excèdent pas 100 tonnes. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest.
2 La pêche peut être pratiquée à l'ouest ou à l'est.»
3 Ils peuvent être adaptés périodiquement moyennant un arrangement administratif entre les parties, compte tenu du marché et de la situation en matière de pêche.»
Dans une situation de reconstitution du stock, la Communauté peut pêcher jusqu'à 31 000 tonnes, la partie de la compensation financière visée à l'article 11, paragraphe 2, étant augmentée en conséquence. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
La pêche peut être pratiquée à l'ouest ou à l'est.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
Ils peuvent être adaptés périodiquement moyennant un arrangement administratif entre les parties, compte tenu du marché et de la situation en matière de pêche.» ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5 ↩6
500 tonnes peuvent être pêchées au nord ou au sud en accord avec les autorités groenlandaises. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Ce chiffre peut être revu à la lumière de l'accord concernant la répartition des possibilités de capture entre les pays côtiers. La gestion de la pêcherie est axée sur une limitation du nombre de navires pêchant simultanément. ↩ ↩2
En cas de dépassement des quotas communautaires de flétan de l'Atlantique dû aux prises accessoires de ce poisson effectuées par les navires communautaires lors de la pêche au chalut du cabillaud et du sébaste, les autorités du Groenland proposent des solutions permettant de poursuivre l'exploitation des pêcheries communautaires de cabillaud et de sébaste jusqu'à épuisement des quotas correspondants. ↩ ↩2 ↩3
Correspond au total des prises accessoires de cabillaud, loup, raie, lingue et brosme. Les prises accessoires de cabillaud n'excèdent pas 100 tonnes. La pêche peut être pratiquée à l'est ou à l'ouest. ↩ ↩2
{
"legislation": {
"id": "32004r1245",
"hash": "cd0f1610a9a06bbfda8713c24a6ade619b41816a6ed7ef929395d2d1c903f721",
"celex": "32004R1245",
"source": "eu-legislation",
"citation": null,
"languages": [
{
"title": "Règlement (CE) n° 1245/2004 du Conseil du 28 juin 2004 relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part",
"summary": null,
"language": "fr",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/d6d8025e-46f8-4fbc-9b1a-65fb4ca42721.0009.02/DOC_1"
},
{
"title": "Council Regulation (EC) No 1245/2004 of 28 June 2004 on the conclusion of the Protocol modifying the fourth Protocol laying down the conditions relating to fishing provided for in the Agreement on fisheries between the European Economic Community, on the one hand, and the Government of Denmark and the local Government of Greenland, on the other",
"summary": null,
"language": "en",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/d6d8025e-46f8-4fbc-9b1a-65fb4ca42721.0005.02/DOC_1"
},
{
"title": "Regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio du 28 giugno 2004 relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall’accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall’altro",
"summary": null,
"language": "it",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/d6d8025e-46f8-4fbc-9b1a-65fb4ca42721.0011.02/DOC_1"
},
{
"title": "Verordnung (EG) Nr. 1245/2004 des Rates vom 28. Juni 2004 über den Abschluss des Protokolls zur Änderung des vierten Protokolls über die Bedingungen der Fischerei nach dem Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einerseits und der Regierung Dänemarks und der örtlichen Regierung Grönlands andererseits",
"summary": null,
"language": "de",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/d6d8025e-46f8-4fbc-9b1a-65fb4ca42721.0003.02/DOC_1"
}
],
"scrapedAt": "2026-06-17T09:41:00.222Z",
"sourceUrl": "https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R1245",
"adoptionDate": "2004-06-28",
"effectiveDate": "2004-07-15",
"expirationDate": "2006-12-31",
"lastAmendmentDate": null
},
"content": {
"celex": "32004R1245",
"contentUrl": "http://publications.europa.eu/resource/cellar/d6d8025e-46f8-4fbc-9b1a-65fb4ca42721.0009.02/DOC_1",
"ojCitation": null
}
}