du 7 juillet 2004
concernant certaines mesures exceptionnelles de soutien du marché dans le secteur des œufs aux Pays-Bas
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) En raison de l’apparition de l’influenza aviaire dans certaines régions de production aux Pays-Bas, des restrictions vétérinaires et commerciales ont été arrêtées, pour cet État membre, par décision 2003/153/CE de la Commission du 3 mars 2003 concernant des mesures de protection relatives à une forte suspicion d’influenza aviaire aux Pays-Bas 2 . En conséquence, le transport et la commercialisation des œufs à couver ont été temporairement interdits à l’intérieur des Pays-Bas.
(2) Les restrictions à la libre circulation des œufs à couver, résultant de l’application des mesures vétérinaires, risquaient de perturber gravement le marché des œufs à couver aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises ont pris des mesures de soutien du marché applicables pour une durée strictement nécessaire et limitées aux œufs à couver. Ces mesures prévoyaient la possibilité d’utiliser les œufs à couver dont la mise en incubation n’était plus possible pour la transformation en ovoproduits.
(3) Ces mesures ont eu un effet positif sur le marché des œufs à couver et des œufs en général. Il est dès lors justifié de les assimiler à des mesures exceptionnelles de soutien du marché au sens de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2771/75 et d’octroyer une aide permettant de compenser une partie des pertes économiques occasionnées par l’utilisation des œufs à couver pour la transformation en ovoproduits.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. L’utilisation pour la transformation des œufs à couver du code NC 0407 00 19 , effectuée entre le 1 er mars et le 31 mai 2003, décidée par les autorités néerlandaises suite à l’application de la décision 2003/153/CE, est considérée comme une mesure exceptionnelle de soutien du marché au titre de l’article 14 du règlement (CEE) n o 2771/75.
2. Au titre de la mesure visée au paragraphe 1, une compensation de 0,081 euro par œuf à couver est octroyée pour un nombre total maximal de 37 040 000 pièces.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juillet 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).
2 JO L 59 du 4.3.2003, p. 32 .