32004R1260•Règlement (CE) n° 1260/2004 de la Commission du 8 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 838/2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
32004R1260Regulation9 juil. 2004
du 8 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) n o 838/2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 896/2001 de la Commission 2 a arrêté les modalités d'application du règlement (CEE) n o 404/93 en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté.
(2) Le règlement (CE) n o 838/2004 de la Commission 3 a adopté les mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux États membres avant l’adhésion au régime à l’importation résultant de l’organisation commune de marché dans le secteur de la banane. Afin d’assurer l’approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, ce règlement a fixé à titre transitoire une quantité additionnelle aux contingents ouverts pour l’importation de produits originaires de tous pays tiers par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 404/93, aux mêmes conditions tarifaires, pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2004.
(3) À titre transitoire, en vue de la délivrance de certificats d’importation pour une première tranche au début du mois de mai 2004, le règlement (CE) n o 838/2004 a arrêté les dispositions nécessaires à la détermination d’une quantité de référence provisoire pour les opérateurs traditionnels et d’une allocation provisoire pour les opérateurs non traditionnels. Cette fixation devait permettre aux autorités nationales compétentes d’effectuer les contrôles et vérifications des documents et pièces justificatives présentés par les opérateurs, d’opérer les corrections des déclarations faites en application des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 414/2004 de la Commission 4 ou des dispositions nationales ayant le même objectif adoptées par les nouveaux États membres et de rectifier, le cas échéant, les communications visées à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement ou prévues par les dispositions nationales adoptées à cet effet par les nouveaux États membres en temps utile avant l’ouverture d’une nouvelle tranche de la quantité additionnelle.
(4) À l’issue de ces opérations de contrôles conduites par les États membres en coopération avec la Commission, et sur la base de communications de données consolidées, il convient de prévoir, pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2004, la fixation par les autorités nationales compétentes, selon le cas, de la quantité de référence spécifique des opérateurs traditionnels ou de l’allocation spécifique des opérateurs non traditionnels. Compte tenu des difficultés rencontrées par les opérateurs traditionnels pour obtenir copie des preuves requises de la mise en libre pratique dans le pays de destination, il est justifié de prévoir que cette quantité de référence spécifique est établie au moyen des pièces et documents prévus par l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) n o 414/2004, tel que modifié par le règlement (CE) n o 689/2004.
(5) Afin de gérer la quantité additionnelle fixée à l’article 3 du règlement (CE) n o 838/2004, il y a lieu, d’une part, de fixer les coefficients à appliquer aux quantités globales communiquées par les États membres et, d’autre part, de prévoir la fixation du coefficient d’adaptation que les autorités compétentes doivent appliquer à la quantité individuelle de chaque opérateur pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2004.
(6) Il convient de fixer la quantité disponible pour la délivrance de certificats en vue de l’importation de bananes dans les nouveaux États membres, dans le cadre d’une deuxième tranche à partir du mois de juillet 2004, et d’arrêter les modalités relatives à la présentation des demandes et à la délivrance des certificats.
(7) Il y a lieu d’indiquer les modalités applicables pour la gestion de la quantité additionnelle pour le dernier trimestre de l’année 2004.
(8) Il convient d’apporter en conséquence les modifications appropriées au règlement (CE) n o 838/2004. Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur dès leur publication afin de permettre la délivrance des certificats d’importation au mois de juillet 2004.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 838/2004, est modifié comme suit:
| 2) | les articles suivants sont insérés: «Article 8 bis Présentation des demandes et délivrance des certificats au mois de juillet 2004 pour la deuxième période 1. Pour la deuxième période, les demandes de certificat sont introduites au plus tard le sixième jour ouvrable suivant celui de la publication de ce règlement. Sous peine d'irrecevabilité, la ou les demandes de certificats introduites par un opérateur ne peuvent pas porter, globalement, sur une quantité supérieure à: a) 35 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, pour un opérateur traditionnel; b) 35 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, pour un opérateur non traditionnel. Les autorités nationales compétentes délivrent les certificats d'importation, sans délai. 2. Les certificats d’importation délivrés en application du présent article ont une durée de validité qui commence le jour de la délivrance effective et expire le 7 octobre 2004. Article 8 ter Présentation des demandes et délivrance des certificats au mois de septembre 2004 pour la troisième période 1. Pour la troisième période de délivrance des certificats au mois de septembre 2004, les demandes de certificat sont introduites conformément à l’article 15 du règlement (CE) n o 896/2001. 2. Sous peine d'irrecevabilité, les demandes de certificat d'importation au titre de la quantité additionnelle, a) présentées par un opérateur traditionnel, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet; b) présentées par un opérateur non traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre l’allocation notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet. 3. les certificats visés au présent article sont délivrés conformément à l’article 18 du règlement (CE) n o 896/2001.» | a) | 35 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, pour un opérateur traditionnel; | b) | 35 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, pour un opérateur non traditionnel. | a) | présentées par un opérateur traditionnel, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet; | b) | présentées par un opérateur non traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre l’allocation notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | 35 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, pour un opérateur traditionnel; | ||||||||
| b) | 35 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, pour un opérateur non traditionnel. | ||||||||
| a) | présentées par un opérateur traditionnel, ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre la quantité de référence, notifiée en application de l’article 6, paragraphe 3, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet; | ||||||||
| b) | présentées par un opérateur non traditionnel ne peuvent pas porter sur une quantité supérieure à la différence entre l’allocation notifiée en application de l’article 7, paragraphe 2, et la somme des quantités relatives aux certificats d'importation qui lui ont été délivrés respectivement dans le cadre des deux premières périodes des mois de mai et juillet. |
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 47 du 25.2.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.
2 JO L 126 du 8.5.2001, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 838/2004 ( JO L 127 du 29.4.2004, p. 52 ).
3 JO L 127 du 29.4.2004, p. 52 .
4 JO L 68 du 6.3.2004, p. 6 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 689/2004 ( JO L 106 du 15.4.2004, p. 17 ).
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