32004R1267•Règlement (CE) n° 1267/2004 de la Commission du 8 juillet de 2004 fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004
32004R1267Regulation9 juil. 2004
du 8 juillet de 2004
fixant les coefficients d’adaptation à appliquer aux quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et aux allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels dans le cadre de la quantité additionnelle pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2004
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 838/2004 de la Commission du 28 avril 2004 relatif à des mesures transitoires pour l’importation de bananes dans la Communauté du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 1 , et notamment son article 6, paragraphe 2 et son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 838/2004 a fixé à 300 000 tonnes la quantité additionnelle disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2004, à raison de 249 000 tonnes pour les opérateurs traditionnels et de 51 000 tonnes pour les opérateurs non traditionnels.
(2) Dans l’attente des résultats de contrôles et vérifications de documents et pièces justificatives présentées par les opérateurs en application de l’article 6 du règlement (CE) n o 414/2004 2 ou des dispositions nationales adoptées à cet effet par les nouveaux Etats membres avant l’adhésion, les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n o 838/2004 ont prévu la fixation pour chaque opérateur, selon le cas, d’une quantité de référence ou d’une allocation provisoires pour permettre la délivrance de certificats d’importation au début du mois de mai, pour une première tranche de la quantité additionnelle. En vue de cet objectif, le règlement (CE) n o 839/2004 3 a fixé les coefficients d’adaptation nécessaires pour déterminer les quantités individuelles provisoires des opérateurs.
(3) A l’issue de ces opérations de contrôle, en application des articles 6 et 7 du règlement (CE) n o 838/2004 modifié, il convient de fixer les coefficients d’adaptation nécessaires pour que les autorités nationales compétentes déterminent les quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels et les allocations spécifiques des opérateurs non traditionnels pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2004.
(4) Selon les communications effectuées par les autorités nationales, le montant total des quantités de référence spécifiques des opérateurs traditionnels s’élève à 574 641,499 tonnes; le montant total des demandes d’allocation spécifique des opérateurs non traditionnels s’élève à 203 401,506 tonnes.
(5) Il y a lieu de fixer, en conséquence, en fonction de la quantité additionnelle et des communications des Etats membres les coefficients d’adaptation mentionnés ci-dessus. Afin que les opérateurs puissent présenter des demandes de certificat en temps utile au mois de juillet 2004, pour une deuxième tranche, les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT REGLEMENT:
Dans le cadre de la quantité additionnelle disponible pour l’importation de bananes dans les nouveaux Etats membres pour la période du 1 er mai au 31 décembre 2004 fixée à l’article 3 du règlement (CE) n o 838/2004,
a) le coefficient d’adaptation à appliquer à la quantité de référence spécifique de chaque opérateur traditionnel, visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement précité est 0,64964.
b) le coefficient d’adaptation à appliquer à la demande d’allocation spécifique de chaque opérateur non traditionnel, visé à l’article 7, paragraphe 1, est 0,25073.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de l’Union Européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture
1 JO L 127 du 29.4.2004, p. 52 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1260/2004 (Voir page 16 du présent Journal officiel).
2 JO L 68 du 6.3.2004, p. 6 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 689/2004 ( JO L 106 du 15.4.2004, p. 17 ).
3 JO L 127 du 29.4.2004, p. 57 .
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