du 12 juillet 2004
modifiant les restitutions à l'exportation, en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre, fixées par le règlement (CE) n o 1171/2004
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre 1 , et notamment son article 27, paragraphe 5, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les restitutions applicables à l'exportation en l'état pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre ont été fixées par le règlement (CE) n o 1171/2004 de la Commission 2 .
(2) Les données dont la Commission dispose actuellement étant différentes de celles existantes au moment de l’adoption du règlement (CE) n o 1171/2004, il convient de modifier ces restitutions,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points d), f) et g), du règlement (CE) n o 1260/2001, fixées par le règlement (CE) n o 1171/2004 pour la campagne 2003/2004, sont modifiées et figurent à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 178 du 30.6.2001, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 39/2004 de la Commission ( JO L 6 du 10.1.2004, p. 16 ).
2 JO L 224 du 25.6.2004, p. 30 .
MONTANTS MODIFIÉS DES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION, EN L'ÉTAT, POUR LES SIROPS ET CERTAINS AUTRES PRODUITS DU SECTEUR DU SUCRE
1 Applicable uniquement aux produits visés à l'article 5 du règlement (CE) n o 2135/95.
2 Applicable uniquement aux produits visés à l'article 6 du règlement (CE) n o 2135/95.
3 Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d'une pureté inférieure à 85 % [règlement (CE) n o 2135/95]. La teneur en saccharose est déterminée conformément à l'article 3 du règlement (CE) n o 2135/95.
4 Le montant n'est pas applicable au produit défini au point 2 de l'annexe du règlement (CEE) n o 3513/92 de la Commission ( JO L 355 du 5.12.1992, p. 12 ).