32004R1288•Règlement (CE) n° 1288/2004 de la Commission du 14 juillet 2004 concernant l’autorisation permanente de certains additifs et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
32004R1288Regulation18 juil. 2004
du 14 juillet 2004
concernant l'autorisation permanente de certains additifs et l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux 1 , modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1756/2002 2 , et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 70/524/CEE prévoit que les additifs destinés à être utilisés dans la Communauté doivent faire l'objet d'une autorisation. Les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive peuvent être autorisés sans limitation dans le temps, pour autant que certaines conditions soient remplies.
(2) L'usage de Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine (ATCC 74219) comme matière colorante pour les saumons et les truites a été autorisé à titre provisoire par le règlement (CE) n o 2316/98 de la Commission 3 .
(3) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps introduite pour ladite matière colorante. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation ont été remplies.
(4) Le 22 janvier 2003, le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis favorable concernant l'efficacité dudit additif lorsqu'il est utilisé dans la catégorie d'animaux composée des saumons et des truites. Dans un deuxième avis adopté le 1 er avril 2004, l'EFSA est arrivée à la conclusion que la levure présente dans ce produit n'était pas un organisme vivant et qu'elle ne devrait avoir aucune répercussion sur l'environnement dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe I du présent règlement.
(5) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les truies par le règlement (CE) n o 1436/98 de la Commission 4 .
(6) L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (CBS 493.94), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) n o 1436/98 de la Commission et pour les bovins à l'engraissement par le règlement (CE) n o 866/1999 de la Commission 5 .
(7) L'usage de la préparation d' Enterococcus faecium (NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) n o 866/1999.
(8) L'usage de la préparation d' Enterococcus faecium (DSM 7134) et de Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les veaux par le règlement (CE) n o 2690/1999 de la Commission 6 .
(9) De nouvelles données ont été fournies à l'appui de demandes d'autorisation sans limitation dans le temps introduites pour lesdits micro-organismes. Il ressort de l'examen de ces demandes que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisations ont été remplies.
(10) En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage, sans limitation dans le temps, desdits additifs.
(11) En outre, la directive 70/524/CEE prévoit qu'une autorisation provisoire est accordée, pour une période n'excédant pas quatre ans, pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que certaines conditions soient remplies.
(12) L'usage de la préparation d' Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415), appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les porcelets par le règlement (CE) n o 1411/1999 de la Commission 7 , pour les veaux et les poulets d'engraissement par le règlement (CE) n o 1636/1999 de la Commission 8 et pour les dindes d'engraissement par le règlement (CE) n o 1801/2003 de la Commission 9 .
(13) De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'extension de l'autorisation de l'usage de cet additif aux chiens. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour ce type d'autorisation ont été remplies.
(14) Le 15 avril 2004, l'EFSA a émis un avis favorable concernant l'innocuité dudit additif lorsqu'il est utilisé dans la catégorie d'animaux «chiens» dans les conditions d'utilisation fixées à l'annexe II du présent règlement.
(15) En conséquence, il y a lieu d'autoriser l'usage de l' enterococcus faecium , tel qu'il est prévu à l'annexe II, pour une période n'excédant pas quatre ans.
(16) L'examen des demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs mentionnés aux annexes I et II du présent règlement. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 10 .
(17) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les préparations appartenant aux groupes des «matières colorantes, y compris les pigments» et des «micro-organismes», mentionnées à l'annexe I, sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
La préparation appartenant au groupe des «micro-organismes», mentionnée à l'annexe II, est autorisée à titre provisoire en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2004. Par la Commission David BYRNE Membre de la Commission
1 JO L 270 du 14.12.1970, p. 1 .
2 JO L 265 du 3.10.2002, p. 1 .
3 JO L 289 du 28.10.1998, p. 4 .
4 JO L 191 du 7.7.1998, p. 15 .
5 JO L 108 du 27.4.1999, p. 21 .
6 JO L 326 du 18.12.1999, p. 33 .
7 JO L 164 du 30.6.1999, p. 56 .
8 JO L 194 du 27.7.1999, p. 17 .
9 JO L 264 du 15.10.2003, p. 16 .
10 JO L 183 du 29.6.1989, p. 1 . Directive modifiée par le règlement (CE) n o 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil ( JO L 284 du 31.10.2003, p. 1 ).
| Matières colorantes y compris les pigments | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Caroténoïdes et xanthophylles | ||||||||
| E 161(z) | Phaffia rhodozyma riche en astaxanthine (ATCC 74219) | Biomasse concentrée de la levure Phaffia rhodozyma (ATCC 74219), morte, contenant au moins 4,0 g d'astaxanthine par kilogramme d'additif et ayant une teneur maximale en éthoxyquine de 2 000 mg/kg | Saumon | — | — | 100 | La teneur maximale est exprimée en astaxanthine Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de six mois Le mélange de l'additif avec la canthaxanthine est admis à condition que la concentration totale d'astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet La teneur en éthoxyquine doit être déclarée | Sans limitation dans le temps |
| Truites | — | — | 100 | La teneur maximale est exprimée en astaxanthine Administration autorisée uniquement à partir de l'âge de six mois Le mélange de l'additif avec la canthaxanthine est admis à condition que la concentration totale d'astaxanthine et de canthaxanthine ne dépasse pas 100 mg/kg d'aliment complet La teneur en éthoxyquine doit être déclarée | Sans limitation dans le temps |
| Micro-organismes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 1702 | Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 | Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins: 5 × 10 9 UFC/g d'additif | Truies | — | 5 × 10 9 | 1 × 10 10 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| E 1704 | Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 | Préparation de Saccharomyces cerevisiae contenant au moins: 1 × 10 8 UFC/g d'additif | Veaux | Six mois | 2 × 10 8 | 2 × 10 9 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| Bovins à l’engraissement | — | 1,7 × 10 8 | 1,7 × 10 8 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation La quantité de Saccharomyces cerevisiae dans la ration journalière ne doit pas dépasser 7,5 × 10 8 UFC pour 100 kg de poids animal Ajouter 1 × 10 8 UFC par tranche supplémentaire de 100 kg de poids animal | Sans limitation dans le temps | |||
| E 1705 | Enterococcus faecium NCIMB 10415 | microcapsules: 1 × 10 10 UFC/g d'additif | Veaux | Six mois | 1 × 10 9 | 6,6 × 10 9 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation Granulés à utiliser exclusivement dans les aliments d'allaitement | Sans limitation dans le temps |
| E 1706 | Enterococcus faecium DSM 7134 | Mélange de: Enterococcus faecium contenant au moins: 7 × 10 9 UFC/g | Veaux | Quatre mois | 1 × 10 9 | 5 × 10 9 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | Sans limitation dans le temps |
| Lactobacillus rhamnosus DSM 7133 | et de: Lactobacillus rhamnosus contenant au moins: 3 × 10 9 UFC/g |
| Micro-organismes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Enterococcus faecium DSM10663/NCIMB 10415 | poudre et granulés: 3,5 × 10 10 UFC/g d'additif | Chiens | — | 1 × 10 9 | 1 × 10 10 | Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation | 17 juillet 2008 |
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