32004R1292•Règlement (CE, Euratom) n° 1292/2004 du Conseil du 30 avril 2004 modifiant le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance
32004R1292Regulation1 mai 2004
du 30 avril 2004
modifiant le règlement n o 422/67/CEE, n o 5/67/Euratom portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 210,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 123,
vu le projet de règlement présenté par la Commission le 2 avril 2004,
considérant ce qui suit:
(1) Il appartient au Conseil de fixer le régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de première instance.
(2) Le règlement (CE, Euratom) n o 723/2004 1 a modifié le règlement (CEE, Euratom, CECA) n o 259/68 2 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés.
(3) Étant donné que le règlement n o 422/67/CEE, n o 5/67/Euratom 3 rend applicables par analogie aux membres de la Commission, de la Cour de justice et du Tribunal de première instance, un certain nombre de dispositions du statut mentionné ci-dessus, il convient dès lors de modifier en conséquence ledit règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement n o 422/67/CEE, n o 5/67/Euratom, est modifié comme suit:
| 2) | a): à l’article 2 et à l’article 21 bis, les termes «le grade A 1 dernier échelon» sont remplacés par les termes «le grade 16 troisième échelon». | a) | à l’article 2 et à l’article 21 bis, les termes «le grade A 1 dernier échelon» sont remplacés par les termes «le grade 16 troisième échelon». | b) | à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Toutefois, du 1 er mai 2004 au 30 avril 2006, les termes “le grade 16 troisième échelon” aux paragraphes 1 et 2 se lisent “le grade A* 16 troisième échelon.”» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | à l’article 2 et à l’article 21 bis, les termes «le grade A 1 dernier échelon» sont remplacés par les termes «le grade 16 troisième échelon». | ||||
| b) | à l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Toutefois, du 1 er mai 2004 au 30 avril 2006, les termes “le grade 16 troisième échelon” aux paragraphes 1 et 2 se lisent “le grade A* 16 troisième échelon.”» |
l’article suivant est inséré: «Article 4 ter L’article 17 de l’annexe VII du statut s’applique par analogie au président et aux membres de la Commission, au président, aux juges, aux avocats généraux et au greffier de la Cour de justice, ainsi qu'au président, aux membres et au greffier du Tribunal de première instance.»
à l’article 6, point c), les termes «pour le fonctionnaire de grade A 1» sont supprimés;
| 5) | —: au premier alinéa, le terme «4,5 %» est remplacé par «4,275 %», | — | au premier alinéa, le terme «4,5 %» est remplacé par «4,275 %», | — | l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, pour les membres de la Commission et de la Cour de justice en fonction avant le 1 er mai 2004 et jusqu’à la fin de l'exercice de leurs fonctions à la Commission et à la Cour de justice, respectivement, la pension s’élève pour chaque année entière de fonction à 4,5 % du dernier traitement de base.» |
|---|---|---|---|---|---|
| — | au premier alinéa, le terme «4,5 %» est remplacé par «4,275 %», | ||||
| — | l'alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, pour les membres de la Commission et de la Cour de justice en fonction avant le 1 er mai 2004 et jusqu’à la fin de l'exercice de leurs fonctions à la Commission et à la Cour de justice, respectivement, la pension s’élève pour chaque année entière de fonction à 4,5 % du dernier traitement de base.» |
| 6) | a): le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les anciens membres de la Commission ou de la Cour peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative et qu'ils ne puissent pas être couverts par un régime d'assurance-maladie national.» | a) | le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les anciens membres de la Commission ou de la Cour peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative et qu'ils ne puissent pas être couverts par un régime d'assurance-maladie national.» | b) | aux quatrième et cinquième alinéas, le terme «soixante» est remplacé par «soixante-trois». | c) | au cinquième alinéa, première phrase, les termes «lui permettant d’être couvert par un autre régime public d’assurance maladie» sont supprimés; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, les anciens membres de la Commission ou de la Cour peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 72 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes à condition qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle lucrative et qu'ils ne puissent pas être couverts par un régime d'assurance-maladie national.» | ||||||
| b) | aux quatrième et cinquième alinéas, le terme «soixante» est remplacé par «soixante-trois». | ||||||
| c) | au cinquième alinéa, première phrase, les termes «lui permettant d’être couvert par un autre régime public d’assurance maladie» sont supprimés; |
| 7) | a): le paragraphe 1 est modifié comme suit: — au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», — au deuxième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant», — au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes «ou de mère» sont insérés après les termes «orphelin de père», — au troisième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»; — — — au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», — — — au deuxième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant», — — — au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes «ou de mère» sont insérés après les termes «orphelin de père», — — — au troisième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»; —: au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», —: au deuxième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant», —: au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes «ou de mère» sont insérés après les termes «orphelin de père», —: au troisième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»; | a) | —: au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», | — | au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», | — | au deuxième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant», | — | au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes «ou de mère» sont insérés après les termes «orphelin de père», | — | au troisième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»; | b) | au paragraphe 5, les termes «la femme» sont remplacés par les termes «la personne»; | c) | au paragraphe 6, les termes «La veuve» sont remplacés par les termes «Le conjoint survivant», et le mot «elle» est remplacé par le mot «il»; | d) | au paragraphe 7, les termes «une veuve» sont remplacés par les termes «un conjoint survivant»; | e) | au paragraphe 8, les termes «La veuve» sont remplacés par les termes «Le conjoint survivant»; |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | —: au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», | — | au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», | — | au deuxième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant», | — | au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes «ou de mère» sont insérés après les termes «orphelin de père», | — | au troisième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»; | ||||||||||
| — | au premier alinéa, les termes «la veuve et les enfants à charge d’un membre» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant et les enfants à charge au moment du décès du membre», | ||||||||||||||||||
| — | au deuxième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant», | ||||||||||||||||||
| — | au deuxième alinéa, deuxième tiret, les termes «ou de mère» sont insérés après les termes «orphelin de père», | ||||||||||||||||||
| — | au troisième alinéa, premier tiret, les termes «la veuve» sont remplacés par les termes «le conjoint survivant»; | ||||||||||||||||||
| b) | au paragraphe 5, les termes «la femme» sont remplacés par les termes «la personne»; | ||||||||||||||||||
| c) | au paragraphe 6, les termes «La veuve» sont remplacés par les termes «Le conjoint survivant», et le mot «elle» est remplacé par le mot «il»; | ||||||||||||||||||
| d) | au paragraphe 7, les termes «une veuve» sont remplacés par les termes «un conjoint survivant»; | ||||||||||||||||||
| e) | au paragraphe 8, les termes «La veuve» sont remplacés par les termes «Le conjoint survivant»; |
| 8) | a): au paragraphe 1, les termes «sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l’institution» sont remplacés par «sont payées en euros»; | a) | au paragraphe 1, les termes «sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l’institution» sont remplacés par «sont payées en euros»; | b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aucun coefficient correcteur n’est applicable aux sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15. Ces sommes sont payées aux intéressés résidant à l’intérieur de l'Union européenne en euros et dans une banque du pays de résidence. Pour les intéressés résidant hors de l'Union européenne, la pension est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l’institution ou en devises dans le pays de résidence, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l’exécution du budget général des Communautés européennes.» |
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| a) | au paragraphe 1, les termes «sont payées dans la monnaie du pays du lieu de travail provisoire de l’institution» sont remplacés par «sont payées en euros»; | ||||
| b) | le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aucun coefficient correcteur n’est applicable aux sommes dues au titre des articles 7, 8, 10 et 15. Ces sommes sont payées aux intéressés résidant à l’intérieur de l'Union européenne en euros et dans une banque du pays de résidence. Pour les intéressés résidant hors de l'Union européenne, la pension est payée en euros et dans une banque du pays de résidence. À titre dérogatoire, elle peut être payée en euros dans une banque du pays du siège de l’institution ou en devises dans le pays de résidence, par conversion sur la base des taux de change les plus récents utilisés pour l’exécution du budget général des Communautés européennes.» |
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 avril 2004. Par le Conseil Le président B. COWEN
1 JO L 124 du 27.4.2004, p. 1 .
2 JO L 56 du 4.3.1968, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n o 723/2004.
3 JO 187 du 8.8.1967, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n o 2778/98 ( JO L 347 du 23.12.1998, p. 1 ).
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