32004R1331•Règlement (CE) n° 1331/2004 de la Commission du 20 juillet 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1334/2002 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour la campagne de commercialisation 2004/2005
32004R1331Regulation28 juil. 2004
du 20 juillet 2004
modifiant le règlement (CE) n o 1334/2002 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour la campagne de commercialisation 2004/2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n o 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses 1 , et notamment son article 4 bis , paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, et son article 4 bis , paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1334/2002 de la Commission 2 a établi, pour les campagnes 2002/2003 et 2003/2004, les règles concernant l’agrément et les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles en vue du financement communautaire prévu à l’article 4 bis du règlement (CE) n o 1638/98.
(2) Il y a lieu d’étendre l’application de ces règles à la campagne 2004/2005, étant donné que le règlement (CE) n o 865/2004 modifie l’article 5 du règlement n o 136/66/CEE du Conseil 3 afin de maintenir pour ladite campagne le régime actuel d’aide à la production d’huile d’olive, qui constitue l’assiette de la retenue par laquelle les programmes d’activités des organisations d’opérateurs sont financés.
(3) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 1334/2002 en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 1334/2002 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) n o 1334/2002 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1638/98 du Conseil, en ce qui concerne les programmes d’activités des organisations d’opérateurs oléicoles pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005»
à l’article 1 er , le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement établit, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2004/2005, les modalités d’application de l’article 4 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1638/98, en ce qui concerne l’agrément et les programmes d’activités des organisations de producteurs et de leurs unions, des organisations interprofessionnelles et des autres organisations d’opérateurs du secteur de l’huile d’olive et des olives de table, visées audit paragraphe.»
à l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins d’agrément pour l’intégralité de la période couverte par le présent règlement, une organisation d’opérateurs oléicoles dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 mai 2003, une demande établissant qu’elle remplit les conditions prévues à l’article 2. Toutefois, aux fins d’agrément exclusivement pour la campagne de commercialisation 2004/2005, la date limite à déterminer par l’État membre pour la présentation de la demande est au plus tard le 30 septembre 2004.»
| 4) | a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les programmes d’activités éligibles au financement communautaire en vertu de l’article 4 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1638/98 sont composés d’activités visées à l’article 4 du présent règlement, et sont réalisés, pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, entre le 1 er novembre 2002 et le 31 octobre 2004 et, pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, entre le 1 er novembre 2004 et le 31 octobre 2005.» | a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les programmes d’activités éligibles au financement communautaire en vertu de l’article 4 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1638/98 sont composés d’activités visées à l’article 4 du présent règlement, et sont réalisés, pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, entre le 1 er novembre 2002 et le 31 octobre 2004 et, pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, entre le 1 er novembre 2004 et le 31 octobre 2005.» | b) | au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute organisation d’opérateurs oléicoles agréée en vertu du présent règlement ou ayant introduit une demande d’agrément peut déposer, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 mai 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 30 septembre 2004 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, une demande de financement communautaire pour un seul programme d’activités par période.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les programmes d’activités éligibles au financement communautaire en vertu de l’article 4 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1638/98 sont composés d’activités visées à l’article 4 du présent règlement, et sont réalisés, pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004, entre le 1 er novembre 2002 et le 31 octobre 2004 et, pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, entre le 1 er novembre 2004 et le 31 octobre 2005.» | ||||
| b) | au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute organisation d’opérateurs oléicoles agréée en vertu du présent règlement ou ayant introduit une demande d’agrément peut déposer, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 mai 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 30 septembre 2004 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, une demande de financement communautaire pour un seul programme d’activités par période.» |
| 6) | a): au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, l’État membre verse à l’organisation d’opérateurs oléicoles concernée la totalité du montant visé au paragraphe 1 au cours du mois suivant l’approbation du programme en question.» | a) | au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, l’État membre verse à l’organisation d’opérateurs oléicoles concernée la totalité du montant visé au paragraphe 1 au cours du mois suivant l’approbation du programme en question.» | b) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 mai 2004, les organisations d’opérateurs oléicoles dont le programme d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 a été approuvé peuvent déposer une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 3 jusqu’à un montant égal à la moitié des dépenses effectivement réalisées. L’État membre détermine et contrôle les pièces justificatives qui accompagnent cette demande et libère les garanties correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | au paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, l’État membre verse à l’organisation d’opérateurs oléicoles concernée la totalité du montant visé au paragraphe 1 au cours du mois suivant l’approbation du programme en question.» | ||||
| b) | le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 mai 2004, les organisations d’opérateurs oléicoles dont le programme d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 a été approuvé peuvent déposer une demande de libération de la garantie visée au paragraphe 3 jusqu’à un montant égal à la moitié des dépenses effectivement réalisées. L’État membre détermine et contrôle les pièces justificatives qui accompagnent cette demande et libère les garanties correspondant aux dépenses concernées au plus tard au cours du deuxième mois suivant celui du dépôt de la demande.» |
| 7) | a): le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins du versement du financement communautaire au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) n o 1638/98 ou, le cas échéant, de son solde, une organisation d’opérateurs oléicoles dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 janvier 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 31 janvier 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, une demande auprès de l’autorité nationale compétente. Le financement communautaire correspondant aux demandes présentées après les dates visées au premier alinéa subit une réduction égale à 1 % par jour ouvrable de retard. Les demandes présentées après le 25 février 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou après le 25 février 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005 sont irrecevables.» | a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins du versement du financement communautaire au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) n o 1638/98 ou, le cas échéant, de son solde, une organisation d’opérateurs oléicoles dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 janvier 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 31 janvier 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, une demande auprès de l’autorité nationale compétente. Le financement communautaire correspondant aux demandes présentées après les dates visées au premier alinéa subit une réduction égale à 1 % par jour ouvrable de retard. Les demandes présentées après le 25 février 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou après le 25 février 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005 sont irrecevables.» | b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les activités achevées avant le 31 octobre 2004 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou avant le 31 octobre 2005 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005 et dont le paiement est effectué après la fin du mois suivant la date limite respective, le financement communautaire prévu est réduit de 1 % par jour de retard dans les trente premiers jours après le 30 novembre et de 2 % par jour de retard supplémentaire.» |
|---|---|---|---|---|---|
| a) | le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Aux fins du versement du financement communautaire au titre de l’article 4 bis du règlement (CE) n o 1638/98 ou, le cas échéant, de son solde, une organisation d’opérateurs oléicoles dépose, avant une date à déterminer par l’État membre et au plus tard le 31 janvier 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 31 janvier 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, une demande auprès de l’autorité nationale compétente. Le financement communautaire correspondant aux demandes présentées après les dates visées au premier alinéa subit une réduction égale à 1 % par jour ouvrable de retard. Les demandes présentées après le 25 février 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou après le 25 février 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005 sont irrecevables.» | ||||
| b) | le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour les activités achevées avant le 31 octobre 2004 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou avant le 31 octobre 2005 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005 et dont le paiement est effectué après la fin du mois suivant la date limite respective, le financement communautaire prévu est réduit de 1 % par jour de retard dans les trente premiers jours après le 30 novembre et de 2 % par jour de retard supplémentaire.» |
| 8) | a): au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres communiquent à la Commission sans délai toute information relevante sur les dispositions nationales d’application visées au premier alinéa, ainsi que leurs modifications.» | a) | au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres communiquent à la Commission sans délai toute information relevante sur les dispositions nationales d’application visées au premier alinéa, ainsi que leurs modifications.» | b) | les paragraphes 1 bis et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1 bis . Au plus tard le 28 février 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 28 février 2005 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres informent la Commission de leurs décisions, pour chacune des campagnes de commercialisation concernées, relatives à la dérogation à l’article 20 quinquies , paragraphe 1, du règlement n o 136/66/CEE, prévue par l’article 3 du règlement (CE) n o 1873/2002. 2. Avant le 5 septembre 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou avant le 5 décembre 2004 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres informent la Commission de leurs décisions, pour chacune des campagnes de commercialisation concernées, relatives à la dérogation à l’article 5, paragraphe 9, du règlement n o 136/66/CEE, prévue par l’article 3 du règlement (CE) n° 1873/2002. Avant le 5 septembre 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou avant le 5 décembre 2004 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux organisations d’opérateurs oléicoles agréées et aux programmes d’activités approuvés ainsi qu’à leurs caractéristiques, ventilées par types d’organisations de producteurs visés à l’article 2 du présent règlement, et par zones régionales, ainsi que les montants des fonds réservés conformément à l’article 4 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1638/98 pour les campagnes de commercialisation concernées, ventilés par domaine d’activité.» | c) | au paragraphe 3, premier alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: «Au plus tard le 30 avril 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 30 avril 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants:» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les États membres communiquent à la Commission sans délai toute information relevante sur les dispositions nationales d’application visées au premier alinéa, ainsi que leurs modifications.» | ||||||
| b) | les paragraphes 1 bis et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1 bis . Au plus tard le 28 février 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 28 février 2005 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres informent la Commission de leurs décisions, pour chacune des campagnes de commercialisation concernées, relatives à la dérogation à l’article 20 quinquies , paragraphe 1, du règlement n o 136/66/CEE, prévue par l’article 3 du règlement (CE) n o 1873/2002. 2. Avant le 5 septembre 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou avant le 5 décembre 2004 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres informent la Commission de leurs décisions, pour chacune des campagnes de commercialisation concernées, relatives à la dérogation à l’article 5, paragraphe 9, du règlement n o 136/66/CEE, prévue par l’article 3 du règlement (CE) n° 1873/2002. Avant le 5 septembre 2003 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou avant le 5 décembre 2004 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux organisations d’opérateurs oléicoles agréées et aux programmes d’activités approuvés ainsi qu’à leurs caractéristiques, ventilées par types d’organisations de producteurs visés à l’article 2 du présent règlement, et par zones régionales, ainsi que les montants des fonds réservés conformément à l’article 4 bis , paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1638/98 pour les campagnes de commercialisation concernées, ventilés par domaine d’activité.» | ||||||
| c) | au paragraphe 3, premier alinéa, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant: «Au plus tard le 30 avril 2005 pour les programmes d’activités couvrant les campagnes de commercialisation 2002/2003 et 2003/2004 ou le 30 avril 2006 pour les programmes d’activités couvrant la campagne de commercialisation 2004/2005, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement composé au moins des éléments suivants:» |
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 210 du 28.7.1998, p. 32 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 ).
2 JO L 195 du 24.7.2002, p. 16 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 631/2003 ( JO L 92 du 9.4.2003, p. 6 ).
3 JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004.
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