du 20 juillet 2004
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d'importation déposées au mois de juillet 2004 pour les jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1202/2004 de la Commission du 29 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2005) 2 , et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1)
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificats d'importation, déposée au mois de juillet 2004 au titre de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1202/2004, est satisfaite jusqu'à concurrence de 9,1670 % de la quantité demandée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 21 juillet 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ).
2 JO L 230 du 30.6.2004, p. 19 .