du 23 juillet 2004
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n o 1143/98 relatif à l'importation de vaches et génisses de certaines races de montagne
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine 1 ,
vu le règlement (CE) n o 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n o 1012/98 2 , et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1143/98 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2004.
(2) En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction, conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement (CE) n o 1143/98,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n o 1143/98 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) 100 % des quantités importées au cours de la période du 1 er juillet 2001 au 30 juin 2004 pour les importateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1143/98;
b) 23,7020 % des quantités demandées par les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n o 1143/98.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture
1 JO L 160 du 26.6.1999, p. 21 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ).
2 JO L 159 du 3.6.1998, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1118/2004 ( JO L 217 du 17.6.2004, p. 10 ).