du 2 août 2004
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes 1 , et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.
(2) En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) n o 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 août 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 2 août 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture
1 JO L 337 du 24.12.1994, p. 66 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1947/2002 ( JO L 299 du 1.11.2002, p. 17 ).
1 Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) n o 2081/2003 de la Commission ( JO L 313 du 28.11.2003, p. 11 ). Le code « 999 » représente «autres origines».