du 10 août 2004
modifiant le règlement (CE) n o 2366/98 portant modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, ainsi que le règlement (CE) n o 2768/98 relatif au régime d’aide pour le stockage privé d’huile d’olive
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n o 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d’une organisation commune de marché des matières grasses 1 , et notamment ses articles 5 et 12 bis ,
vu le règlement (CE) n o 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n o 136/66/CEE portant établissement d’une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses 2 , et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2366/98 de la Commission 3 a établi, pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2003/2004, les modalités d’application du régime d’aide à la production d’huile d’olive, prévu à l’article 5 du règlement n o 136/66/CEE.
(2) Il y a lieu d’étendre l’application du règlement (CE) n o 2366/98 à la campagne de commercialisation 2004/2005 étant donné que le règlement (CE) n o 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l’huile d’olive et des olives de table et modifiant le règlement (CEE) n o 827/68 modifie l’article 5 du règlement n o 136/66/CEE afin de maintenir pour ladite campagne de commercialisation le régime actuel d’aide à la production.
(3) Seules les superficies plantées en oliviers avant le 1 er mai 1998, les superficies occupées par des oliviers de remplacement et les superficies relevant d'un programme approuvé par la Commission sont admissibles au bénéfice de l'aide, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n o 1638/98. Pour Chypre et Malte, la date limite est fixée au 31 décembre 2001, suite à la modification introduite par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie. En conséquence, il convient d’adapter les dispositions d’application liées à l’article 4 dudit règlement.
(4) L'article 5 du règlement (CE) n o 2366/98 prévoit, pour les oléiculteurs, l’obligation de présenter des déclarations des plantations nouvelles et, pour les États membres, l’obligation de communiquer à la Commission des informations relatives à ces plantations et de sanctionner les contrevenants. Pour ces obligations, ledit article 5 établit un calendrier déterminé en fonction notamment de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n o 2366/98 et de la date du 1 er mai 1998 à partir de laquelle les nouvelles plantations sont exclues de tout futur régime d'aide, sauf si elles font partie d'un programme approuvé par la Commission. Afin de permettre aux nouveaux États membres producteurs d'appliquer les dispositions de l'article 5 dudit règlement, en tenant compte de la date limite fixée pour Chypre et Malte, il y a lieu d’adapter certaines dates prévues audit article.
(5) Il y a également lieu d’adapter l’article 12 bis du règlement (CE) n o 2366/98 afin de calculer la production des oliviers supplémentaires non éligibles à l’aide pendant la campagne 2003/2004.
(6) Le règlement (CE) n o 2768/98 de la Commission 4 prévoit les conditions particulières pour la mise en œuvre, jusqu’au 31 octobre 2004, du régime de stockage privé d’huile d’olive prévu à l’article 12 bis du règlement 136/66/CEE.
(7) Étant donné que ce régime est maintenu pour la campagne de commercialisation 2004/2005, il y a lieu d’adapter la date visée à l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2768/98.
(8) Il convient de modifier les règlements (CE) n o 2366/98 et (CE) n o 2768/98 en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 2366/98 est modifié comme suit.
- Dans le titre, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».
- À l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «2003/2004» sont remplacés par les termes «2004/2005».
- À l’article 29, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «En l'absence d'éléments de preuve suffisants, ou en cas de doute, l'État membre effectue un contrôle sur place, avant le 1 er novembre 1999, sauf en ce qui concerne Chypre, Malte et la Slovénie, pour lesquels la date est fixée au 1 er juin 2005, des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 1. Les plantations et arrachages réalisés après le 1 er mai 1998 et jusqu'au 31 octobre 1998, sauf en ce qui concerne Chypre et Malte, pour lesquels la période concernée est du 31 décembre 2001 et jusqu’au 31 octobre 2004, sont déterminés en fonction de tous les éléments à fournir par l'oléiculteur, sur demande de l'organisme compétent de l'État membre, et de la situation constatée sur place notamment en ce qui concerne la taille des arbres. Le bénéfice du doute après toutes les vérifications est octroyé à l'oléiculteur.»
- À l’article 32, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Ils présentent, avant le 1 er janvier des campagnes de commercialisation 1999/2000 à 2003/2004, et avant le 1 er juin de la campagne 2004/2005, un rapport récapitulatif du nombre de contrôles effectués au titre des articles 28, 29 et 30, du nombre de cas ayant nécessité un ajustement et les données ou quantités concernées, des pénalités ou sanctions prises et en cours d'examen ainsi qu'une évaluation sommaire du système de contrôle en place et des difficultés rencontrées.»
Article 2
À l’article 1 er , paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2768/98, la date du «31 octobre 2004» est remplacée par la date du «31 octobre 2005».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 août 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 ).
2 JO L 210 du 20.7.1998, p. 32 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 865/2004.
3 JO L 293 du 31.10.1998, p. 50 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1780/2003 ( JO L 260 du 11.10.2003, p. 6 ).
4 JO L 346 du 22.12.1998, p. 14 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 763/2003 ( JO L 109 du 1.5.2003, p. 12 ).