du 18 août 2004
modifiant le règlement (CE) n o 596/2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 3, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 13,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions économiques sur les marchés à l’exportation des œufs et des ovoproduits sont très diverses et variables. Il est par conséquent nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les restitutions à l’exportation sont octroyées pour les produits de ce secteur.
(2) Afin de mieux atteindre les objectifs relatifs à l’adaptation de la méthode d'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution et l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles, visés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n o 2771/75, il convient d’élargir les circonstances, prévues à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 596/2004 de la Commission 2 , dans lesquelles la Commission peut prendre des mesures en vue de limiter la délivrance ou le dépôt de demandes pour les certificats d’exportation pendant la période de réflexion prévue après le dépôt des demandes.
(3) Il convient également de prévoir dans quelles circonstances ces mesures peuvent être prises par destination.
(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) n o 596/2004 en conséquence.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 3 du règlement (CE) n o 596/2004 est modifié comme suit:
- le paragraphe 4 bis suivant est inséré: «4 bis. Les mesures prévues au paragraphe 4 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d’exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d’écoulement normal pour une destination et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 août 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).
2 JO L 94 du 31.3.2004, p. 33 .