du 31 août 2004
modifiant le règlement (CE) n o 1362/2000 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et la gestion de contingents tarifaires pour certains produits originaires du Mexique
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1362/2000 du Conseil du 29 juin 2000 mettant en œuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires de la décision n o 2/2000 arrêtée par le Conseil conjoint dans le cadre de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et les États-Unis du Mexique 1 , et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1362/2000 met en œuvre pour la Communauté les dispositions tarifaires définies dans la décision n o 2/2000 du Conseil conjoint UE-Mexique 2 .
(2) Le Conseil conjoint UE-Mexique a décidé, dans sa décision n o 3/2004 du 29 juillet 2004 portant ouverture de contingents tarifaires pour certains produits originaires du Mexique 3 énumérés dans l'annexe I de sa décision n o 2/2000, d'ouvrir, pour les bananes, un contingent tarifaire transitoire qui cessera de s'appliquer lorsqu'il sera remplacé par un régime exclusivement tarifaire et un contingent tarifaire pour certaines matières pectiques. Il conviendrait d'ouvrir ces contingents tarifaires.
(3) Pour éviter toute discrimination entre le Mexique et d'autres pays exportateurs ayant accès aux contingents tarifaires communautaires ouverts pour les bananes en vertu du règlement (CE) n o 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté 4 , les contingents tarifaires ouverts pour les bananes en vertu du présent règlement devraient être considérés initialement comme non critiques au sens de l'article 308 quater du règlement (CEE) n o 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire 5 lorsqu'ils sont gérés selon le système défini à l'article 308 bis de ce règlement, l'article 308 quater , paragraphes 2 et 3 de ce dernier ne s'appliquant pas.
(4) Conformément à l'article 17 du règlement (CEE) n o 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane 6 , l'importation de bananes dans la Communauté est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. Cette obligation ne s'impose pas à l'égard des bananes fraîches couvertes par le présent règlement, étant donné que la formule de gestion du «premier arrivé premier servi» prévue à l'article 308 bis du règlement (CE) n o 2454/93 fournit des informations équivalentes à celles obtenues dans un certificat d'importation.
(5) La gestion des contingents tarifaires ouverts pour les produits d'œufs (sous les numéros d'ordre 09.1832 et 09.1869) exige l'application d'un coefficient au poids net des marchandises déclarées en douane. Afin d'améliorer l'efficacité de la gestion des contingents tarifaires en question, un numéro d'ordre distinct devrait être créé pour chaque groupe de produits assorti d'un coefficient unique.
(6) Le règlement (CE) n o 1362/2000 devrait être modifié en conséquence.
(7) La décision n o 3/2004 du Conseil conjoint UE-Mexique du 29 juillet 2004 entrant en vigueur le 1 er mai 2004, le présent règlement devrait s'appliquer à la même date.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 1362/2000 est modifié comme suit:
- l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Sauf en ce qui concerne le point 2 de l'annexe, il s'applique à partir du 1 er mai 2004.
Le point 2 de l'annexe s'applique à partir du 1 er janvier 2005.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 août 2004. Par la Commission Frederik BOLKESTEIN Membre de la Commission
1 JO L 157 du 30.6.2000, p. 1 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 875/2004 de la Commission ( JO L 162 du 30.4.2004, p. 51 ).
2 JO L 157 du 30.6.2000, p. 10 .
3 Non encore parue au Journal officiel.
4 JO L 126 du 8.5.2001, p. 6 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 838/2004 ( JO L 127 du 29.4.2004, p. 52 ).
5 JO L 253 du 11.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2286/2003 ( JO L 343 du 31.12.2003, p. 1 ).
6 JO L 47 du 25.2.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
Modifications apportées à l’annexe du règlement (CE) n o 1362/2000
7 Le présent contingent tarifaire cessera d’être appliqué lorsque les contingents de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) actuellement ouverts pour les bananes du code NC 0803 00 19 seront remplacés par un régime exclusivement tarifaire.»
3 Équivalent-œufs en coquilles. À convertir selon les taux fixés à l'annexe 69 du règlement (CEE) n o 2454/93.»