du 15 septembre 2004
fixant le coefficient de réduction à appliquer dans le cadre du contingent tarifaire de maïs, prévu par le règlement (CE) n o 573/2003
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 ,
vu le règlement (CE) n o 573/2003 de la Commission du 28 mars 2003 portant modalités d'application de la décision 2003/18/CE du Conseil, en ce qui concerne les concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits céréaliers en provenance de Roumanie et modifiant le règlement (CE) n o 2809/2000 2 , et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 573/2003 a ouvert un contingent tarifaire annuel de 149 000 t de maïs pour la campagne 2004/2005.
(2) Les quantités demandées le 13 septembre 2004, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 573/2003, dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés, en fixant le coefficient de réduction à appliquer aux quantités demandées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de certificat d'importation pour le contingent de maïs «Roumanie» déposée et transmise à la Commission le 13 septembre 2004 conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n o 573/2003 est satisfaite jusqu'à concurrence de 0,0525388 des quantités demandées.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 septembre 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .
2 JO L 82 du 29.3.2003, p. 25 .