32004R1645•Règlement (CE) n° 1645/2004 de la Commission du 20 septembre 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux du Groenland
32004R1645Regulation24 sept. 2004
du 20 septembre 2004
modifiant le règlement (CE) n o 2287/2003 en ce qui concerne les possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux du Groenland
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture 1 , et notamment son article 5, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les possibilités de pêche communautaires pour le capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland) pour 2004 sont fixées provisoirement à l'annexe IC du règlement (CE) n o 2287/2003.
(2) En application du quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l'accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part 2 , la Communauté se voit attribuer 7,7 % du total admissible de captures (TAC) pour le capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland), ce qui correspond à 70 % de la part groenlandaise du TAC.
(3) Par lettre en date du 9 juillet 2004, les autorités groenlandaises ont informé la Commission que le TAC concernant le capelan avait été fixée, pour 2004, à 335 000 tonnes. Les possibilités de pêche finales de la Communauté pour ce qui est du capelan devraient donc être fixées, en 2004, à 25 795 tonnes dans les zones V et XIV (eaux du Groenland).
(4) Toutefois, la réduction du TAC ne doit pas entraîner des déductions de quota pour les captures effectuées légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, au titre de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2847/93 du Conseil 3 , de l'article 5 du règlement (CE) n o 847/96 du Conseil 4 ou de l'article 26 du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil 5 .
(5) Il convient de modifier le règlement (CE) n o 2287/2003 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe IC du règlement (CE) n o 2287/2003 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
L’article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2847/93, l’article 5 du règlement (CE) n o 847/96 et l’article 26 du règlement (CE) n o 2371/2002 ne s’appliquent pas aux captures de capelan effectuées dans les zones V et XIV (eaux du Groenland) avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui excèdent le quota fixé à l’annexe IC du règlement (CE) n o 2287/2003 tel que modifié par le présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 344 du 31.12.2003, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 867/2004 ( JO L 161 du 30.4.2004, p. 144 ).
2 JO L 209 du 2.8.2001, p. 2 . Protocole modifié par le protocole ( JO L 237 du 8.7.2004, p. 1 ).
3 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1954/2003 ( JO L 289 du 7.11.2003, p. 1 ).
4 JO L 115 du 9.5.1996, p. 3 .
5 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
À l'annexe IC du règlement (CE) n o 2287/2003, l'entrée concernant l'espèce Capelan dans les zones V et XIV (eaux du Groenland) est remplacée par le libellé suivant:
«Espèce : Capelan Mallotus villosus Zone : V, XIV (eaux du Groenland) CAP/514/GRN Tous États membres 0 1 CE 25 795 2 TAC Non applicable
1 Ouvert à l'ensemble des États membres.
2 Ce quota est attribué en totalité aux îles Féroé, à l'Islande et à la Norvège dans le cadre d'accords de pêche bilatéraux.»
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