32004R1690•Règlement (CE) n° 1690/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 modifiant les règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement
32004R1690Regulation2 oct. 2004
du 24 septembre 2004
modifiant les règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 en ce qui concerne les conditions de réexportation et de réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, et son article 299, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen 1 ,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n o 525/77 et (CEE) n o 3763/91 (Poseidom) 2 , le règlement (CE) n o 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n o 1600/92 (Poseima) 3 et le règlement (CE) n o 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) n o 1601/92 (Poseican) 4 interdisent la réexportation et la réexpédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, sauf dans quelques cas exceptionnels.
(2) Les règlements (CE) n o 1452/2001 et (CE) n o 1453/2001 autorisent les exportations de produits transformés effectuées vers les pays tiers pour favoriser le commerce régional et les expéditions traditionnelles de produits transformés.
(3) Le règlement (CE) n o 1454/2001 autorise les exportations et les expéditions traditionnelles de produits transformés. Il autorise aussi les exportations de produits en l'état ou de produits issus d'un conditionnement local de ces produits, sous certaines conditions déterminées par la Commission, notamment le remboursement de l'aide ou le paiement des droits à l'importation.
(4) Afin de permettre le développement de l'activité économique dans les régions ultrapériphériques, il y a lieu d'autoriser l'exportation ou l'expédition des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement après remboursement de l'aide ou paiement des droits d'importation.
(5) Étant donné que le commerce des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement entre les Açores et Madère a donné lieu à certaines transactions spéculatives, il est proposé que le commerce des produits faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement soit limité uniquement aux produits transformés dans ces régions ultrapériphériques.
(6) Il convient de modifier les règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1452/2001 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté que dans les conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2. Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement pour les produits visés au paragraphe 2 ou le paiement des droits à l'importation pour les produits visés au paragraphe 1. La limitation visée au présent alinéa ne s'applique pas aux courants d'échange entre les DOM. La limitation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux produits qui sont transformés dans les DOM et qui contiennent des matières premières faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsque ces produits: a) sont exportés dans le cadre des exportations traditionnelles ou du commerce régional des DOM vers les pays tiers, ou b) sont expédiés dans le cadre des expéditions traditionnelles des DOM vers le reste de la Communauté. Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour les produits visés au deuxième alinéa.»
L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1453/2001 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté que dans les conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2. Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement pour les produits visés au paragraphe 2 ou le paiement des droits à l'importation des produits visés au paragraphe 1. La limitation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux produits qui sont transformés dans les régions des Açores ou de Madère et qui contiennent des matières premières faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsque ces produits: a) sont exportés dans le cadre des exportations traditionnelles ou du commerce régional des Açores ou de Madère vers les pays tiers, ou b) sont expédiés dans le cadre: i) des expéditions traditionnelles des Açores ou de Madère vers le reste de la Communauté, ou ii) dans le cadre des courants d'échange entre les Açores et Madère. Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour les produits visés au deuxième alinéa.»
L'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 1454/2001 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers ou d'une réexpédition vers le reste de la Communauté que dans les conditions déterminées par la Commission selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 2. Ces conditions comprennent notamment le remboursement de l'aide perçue au titre du régime spécifique d'approvisionnement pour les produits visés au paragraphe 2 ou le paiement des droits à l'importation des produits visés au paragraphe 1. La limitation visée au premier alinéa ne s'applique pas aux produits qui sont transformés dans les îles Canaries et qui contiennent des matières premières faisant l'objet du régime spécifique d'approvisionnement, lorsque ces produits: a) sont exportés dans le cadre des exportations traditionnelles des îles Canaries vers les pays tiers, ou b) sont expédiés dans le cadre des expéditions traditionnelles des îles Canaries vers le reste de la Communauté. Aucune restitution à l'exportation n'est accordée pour les produits visés au deuxième alinéa.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2004. Par le Conseil Le président L. J. BRINKHORST
1 Avis rendu le 21 avril 2004 (non encore paru au Journal officiel).
2 JO L 198 du 21.7.2001, p. 11 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1782/2003 ( JO L 270 du 21.10.2003, p. 1 ).
3 JO L 198 du 21.7.2001, p. 26 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 55/2004 ( JO L 8 du 14.1.2004, p. 1 ).
4 JO L 198 du 21.7.2001, p. 45 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1782/2003.
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