du 7 octobre 2004
portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons à dater du 1 er septembre 2004
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 2125/95 de la Commission 1 a ouvert et fixé le mode de gestion des contingents tarifaires de conserves de champignons.
(2) Le règlement (CE) n o 359/2004 de la Commission du 27 février 2004 établissant des mesures transitoires applicables au règlement (CE) n o 2125/95 liées à l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie 2 a adopté des mesures pour permettre aux importateurs de ces pays de bénéficier du règlement (CE) n o 2125/95. Ces mesures ont eu pour objet d'établir une distinction entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs dans ces nouveaux États membres et d'ajuster les quantités pouvant faire l’objet de demandes de certificats émanant d’importateurs traditionnels des nouveaux États membres pour que ces importateurs puissent bénéficier de ce système.
(3) Afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement du marché de la Communauté élargie en tenant compte des conditions économiques d'approvisionnement existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, il convient d'ouvrir, à titre autonome et temporaire, un nouveau contingent tarifaire d'importation de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 . Ce nouveau contingent tarifaire s’ajoute à celui ouvert par le règlement (CE) n o 1076/2004 de la Commission du 7 juin 2004 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire autonome de conserves de champignons 3 .
(4) Ce nouveau contingent doit être ouvert à titre transitoire et ne pas préjuger le résultat des négociations en cours dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) suite à l'adhésion de nouveaux membres.
(5) Le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire autonome de 1 200 tonnes (poids net égoutté) portant le numéro d'ordre 09.4110, ci-après dénommé le «contingent autonome», est ouvert à dater du 1 er septembre 2004 pour les importations communautaires de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00 , 2003 10 20 et 2003 10 30 .
2. Le taux de droit ad valorem applicable aux produits importés dans le cadre du contingent autonome est de 12 % pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30 .
Article 2
Le règlement (CE) n o 2125/95 et le règlement (CE) n o 359/2004 sont applicables à la gestion du contingent autonome, sous réserve des dispositions du présent règlement.
Toutefois, les dispositions de l’article 1 er , de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n o 2125/95 ne sont pas applicables à la gestion du contingent autonome.
Article 3
La durée de validité des certificats d'importation délivrés au titre du contingent autonome, ci-après dénommés les «certificats», est limitée au 31 mars 2005.
Les certificats portent dans la case 24 l’une des mentions figurant à l’annexe I.
Article 4
1. Les importateurs peuvent déposer des demandes de certificats auprès des autorités compétentes des États membres pendant les cinq jours ouvrables qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Les demandes doivent porter dans la case 20 l’une des mentions suivantes figurant à l’annexe II.
2. Les demandes de certificats présentées par un importateur traditionnel ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 9 % du contingent autonome.
3. Les demandes de certificats présentées par un nouvel importateur ne peuvent porter sur une quantité supérieure à 1 % du contingent autonome.
Article 5
Le contingent autonome est réparti comme suit:
— 95 % pour les importateurs traditionnels,
— 5 % pour les nouveaux importateurs.
Si la quantité allouée à l'une des catégories d'importateurs n'est pas entièrement utilisée par celle-ci, le solde peut être alloué à l'autre catégorie.
Article 6
1. Les États membres communiquent à la Commission, le septième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandées.
2. Les certificats sont délivrés le douzième jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, pour autant que des mesures particulières n'aient pas été prises par la Commission en application du paragraphe 3.
3. Lorsque la Commission constate, sur la base des communications qui lui ont été faites en application du paragraphe 1, que les demandes de certificats dépassent les quantités disponibles pour une catégorie d'importateurs en application de l'article 5, elle arrête par voie de règlement un pourcentage unique de réduction pour les demandes en cause.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 212 du 7.9.1995, p. 16 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 498/2004 ( JO L 80 du 18.3.2004, p. 20 ).
2 JO L 63 du 28.2.2004, p. 11 .
3 JO L 203 du 8.6.2004, p. 3 .
MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 3
MENTIONS VISÉES À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1