32004R1796•Règlement (CE) n° 1796/2004 de la Commission du 15 octobre 2004 modifiant et rectifiant le règlement (CE) n° 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes et les bilans prévisionnels d’approvisionnements de Madère pour les secteurs des huiles végétales, des produits transformés à base de fruits et légumes, du lait et produits laitiers, et de la viande porcine
32004R1796Regulation1 janv. 2004
du 15 octobre 2004
modifiant et rectifiant le règlement (CE) n o 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales et des produits transformés à base de fruits et légumes et les bilans prévisionnels d’approvisionnements de Madère pour les secteurs des huiles végétales, des produits transformés à base de fruits et légumes, du lait et produits laitiers, et de la viande porcine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n o 525/77 et (CEE) n o 3763/91 (Poseidom) 1 , et notamment son article 3, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) n o 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) n o 1600/92 (Poseima) 2 , et notamment son article 3, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels d'approvisionnement et la fixation des aides communautaires en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu’intrants agricoles et pour la fourniture d’animaux vivants et d’œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n o 1452/2001, (CE) n o 1453/2001 et (CE) n o 1454/2001 du Conseil 3 , établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.
(2) Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en céréales et en produits transformés à base de fruits et légumes pour les départements français d'outre-mer et en huiles végétales, produits transformés à base de fruits et légumes, lait entier en poudre et fromages, et viandes porcines pour Madère fait ressortir que les quantités fixées pour l’approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d’une demande plus élevée que prévue.
(3) Il convient dès lors d’adapter les quantités des produits précités aux besoins effectifs des régions ultrapériphériques concernées.
(4) Une erreur matérielle s’est glissée lors de l’adoption du règlement (CE) n o 14/2004 en ce qui concerne le code NC des chevaux reproducteurs mentionnés à l’annexe II, partie I, qui sont destinés aux départements français d’outre-mer. Il y a lieu de corriger cette erreur.
(5) Il convient de modifier et rectifier le règlement (CE) n o 14/2004 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le règlement (CE) n o 14/2004 est modifié comme suit:
à l’annexe I, les parties 1 et 3 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
à l’annexe III, les parties 3, 4, 6 et 8 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
À l’annexe II, partie 1, du règlement (CE) n o 14/2004, le code NC relatif aux chevaux reproducteurs est rectifié comme suit:
au lieu de « 0101 11 00 », lire « 0101 10 10 ».
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
L’article 2 est applicable à partir du 1 er janvier 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 198 du 21.7.2001, p. 11 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1690/2004 ( JO L 305 du 1.10.2004, p. 1 ).
2 JO L 198 du 21.7.2001, p. 26 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1690/2004.
3 JO L 3 du 7.1.2004, p. 6 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 1232/2004 ( JO L 234 du 3.7.2004, p. 5 ).
«Partie 1 Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile Département Désignation des marchandises Codes NC Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Guadeloupe blé tendre, orge, maïs, et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 et 1107 10 55 000 — 42 Guyane blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 2309 90 31 , 2309 90 41 , 2309 90 51 , 2309 90 33 , 2309 90 43 , 2309 90 53 et 1107 10 6 445 — 52 Martinique blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 , 1103 11 , 1004 00 et 1107 10 52 000 — 42 Réunion blé tendre, orge, maïs et malt 1001 90 , 1003 00 , 1005 90 et 1107 10 178 000 — 48 «Partie 3 Produits transformés à base de fruits et légumes Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile Désignation des marchandises Codes NC Département Quantité (en tonne) Aide (en euros/tonne) I II III Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation: ex 2007 Tous 45 — 395 — Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinés à la transformation: ex 2008 Guyane 650 — 586 — Guadeloupe — 408 — Martinique — 408 — Réunion — 456 — Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants destinés à la transformation: ex 2009 Guyane 350 727 Martinique — 311 Réunion — 311 Guadeloupe — 311
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 7 du règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission ( JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 ).»
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 16 du règlement (CE) n o 2201/96 du Conseil ( JO L 297 du 21.11.1996, p. 29 ).»
«Partie 3 Huiles végétales Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile MADÈRE Désignation des marchandises Code NC Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Huiles végétales (excepté l’huile d’olive): — Huiles végétales: 1507 à 1516 2 700 52 70 Huiles d’olive: — Huiles d’olive vierge 1509 10 90 ou 500 52 — — Huiles d’olive 1509 90 00 — AÇORES Désignation des marchandises Code NC Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Huiles d’olive: — Huiles d’olive vierge 1509 10 90 400 68 87 ou ou — Huiles d’olive 1509 90 00 «Partie 4 Produits transformés à la base de fruits et légumes Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile MADÈRE Désignation des marchandises Code NC Quantité (en tonne) Aide (en euros/tonne) I II III Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: — préparations autres qu’homogénéisées à base de fruits autres que les agrumes 2007 99 100 73 91 — Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: 760 168 186 — — ananas 2008 20 — poires 2008 40 — cerises 2008 60 — pêches 2008 70 — autres y compris les mélanges à l'exception de ceux du code NC 2008 19 — mélanges 2008 92 — autres que cœurs de palmiers et mélanges 2008 99 Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation: ex 2009 130 186 AÇORES Désignation des marchandises Code NC Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation: ex 2009 100 186 » «Partie 6 Lait et produits laitiers Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile MADÈRE Désignation des marchandises Code NC Quantité (en tonne) Aide (en euros/tonne) I II III Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 0401 12 000 48 66 Lait écrémé en poudre ex 0402 500 48 66 Lait entier en poudre ex 0402 530 48 66 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières ex 0405 1 000 84 102 Fromages 0406 1 700 84 102 «Partie 8 Secteur de la viande porcine Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile MADÈRE Désignation des marchandises Code Quantité (en tonne) Aide (en EUR/tonne) I II III Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées: ex 0203 2 800 — — en carcasses ou demi carcasses 020311109000 95 113 — jambons et morceaux de jambons 020312119100 143 161 — épaules et morceaux d'épaules 020312199100 95 113 — parties avant et morceaux de parties avant 020319119100 95 113 — longes et morceaux de longes 020319139100 143 161 — poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 020319159100 95 113 — autres: désossées 020319559110 176 194 — autres: désossées 020319559310 176 194 — en carcasses ou demi carcasses 020321109000 95 113 — jambons et morceaux de jambons 020322119100 143 161 — épaules et morceaux d'épaules 020322199100 95 113 — parties avant et morceaux de parties avant 020329119100 95 113 — longes et morceaux de longes 020329139100 143 161 — poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 020329159100 95 113 — autres: désossées 020329559110 176 194
Excepté 1509 et 1510 .
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 3, paragraphe 3 du règlement 136/66/CEE.
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 3, paragraphe 3 du règlement 136/66/CEE.»
En euros/100 kg poids net, sauf autre indication.
Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l’exportation en application de l’article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999 du Conseil ( JO L 160 du 26.6.1999, p. 48 ).
Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 31 du règlement (CE) n o 1255/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l’article 31 de ce règlement ont plusieurs taux, au sens de l'article 2, paragraphe 1, points e) et l), du règlement (CE) n o 800/1999 de la Commission ( JO L 102 du 17.4.1999, p. 11 ), le montant de l’aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l’exportation [règlement (CE) n o 3846/87, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 ].
Toutefois, en ce qui concerne le beurre attribué dans le cadre du règlement (CE) n o 2571/97 de la Commission ( JO L 350 du 20.12.1997, p. 3 ), le montant est celui indiqué dans la colonne II.».
Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n o 3846/87 de la Commission ( JO L 366 du 24.12.1987, p. 1 ).
Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée, le cas échéant, en application de l’article 13 du règlement (CEE) n o 2759/75 du Conseil ( JO L 282 du 1.11.1975, p. 1 ).»
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