du 28 octobre 2004
fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures et suspendant la délivrance des certificats d'exportation
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz 1 , et notamment son article 14, paragraphe 3, et son article 19,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) n o 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix, sur le marché mondial, des produits visés à l'article 1 er de ce règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.
(2) En vertu de l'article 14 du règlement (CE) n o 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en riz et en brisures et de leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix du riz et des brisures sur le marché mondial. Conformément au même article, il importe également d'assurer au marché du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté, ainsi que des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.
(3) Le règlement (CEE) n o 1361/76 de la Commission 2 a fixé la quantité maximale de brisures que peut contenir le riz pour lequel est fixée la restitution à l'exportation et déterminé le pourcentage de diminution à appliquer à cette restitution lorsque la proportion de brisures contenues dans le riz exporté est supérieure à cette quantité maximale.
(4) Les adjudications permanentes relatives aux restitutions à l'exportation de riz étant terminées pour la campagne en cours, il n'y a plus lieu de fixer de restitutions de droit commun pour ce produit. Il convient d'en tenir compte lors de la fixation des restitutions.
(5) Le règlement (CE) n o 1785/2003 a, dans son article 14, paragraphe 5, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution à l'exportation du riz et des brisures.
(6) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.
(7) Pour tenir compte de la demande existant en riz long conditionné sur certains marchés, il y a lieu de prévoir la fixation d'une restitution spécifique pour le produit en cause.
(8) La restitution doit être fixée au moins une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.
(9) L'application de ces modalités à la situation actuelle du marché du riz, et notamment aux cours du prix du riz et des brisures dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris à l'annexe du présent règlement.
(10) Dans le cadre de la gestion des limites en volume découlant des engagements OMC de la Communauté, il y a lieu de suspendre la délivrance de certificats à l'exportation avec restitution.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1785/2003, à l'exclusion de ceux visés au paragraphe 1, point c), dudit article, sont fixées aux montants repris en annexe.
Article 2
La délivrance des certificats à l'exportation avec préfixation de la restitution est suspendue.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 96 .
2 JO L 154 du 15.6.1976, p. 11 .
1 La procédure établie au paragraphe 3 de l'article 8 du règlement (CE) n o 1342/2003 de la Commission s'applique aux certificats demandés dans le cadre de ce règlement pour les quantités suivantes selon la destination: