du 29 octobre 2004
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales 1 , et notamment son article 15, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.
(2) Le règlement (CE) n o 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n o 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales 2 , a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1 er , paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n o 1766/92. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1 er du règlement (CE) n o 1501/95.
(3) La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.
(4) Le correctif doit être fixé en même temps que la restitution et selon la même procédure. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.
(5) Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) n o 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er novembre 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2004. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
1 JO L 270 du 21.10.2003, p. 78 .
2 JO L 147 du 30.6.1995, p. 7 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1431/2003 ( JO L 203 du 12.8.2003, p. 16 ).