du 10 novembre 2004
autorisant les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles et d’habillement originaires de la République populaire de Chine
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers 1 , et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) L’article 5 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, paraphé le 9 décembre 1988 et approuvé par décision 90/647/CEE du Conseil 2 , modifiée en dernier lieu par un accord sous forme d’échange de lettres, paraphé le 19 mai 2000 et approuvé par décision 2000/787/CE du Conseil 3 , prévoit que des transferts peuvent être effectués entre des années contingentaires. Ces facilités ont été notifiées à l’organe de surveillance des textiles de l’Organisation mondiale du commerce à la suite de l’adhésion de la Chine à cette organisation.
(2) Le 2 août 2004, la République populaire de Chine a présenté une demande de transfert de quantités de l’année contingentaire 2003 vers l’année contingentaire 2004.
(3) Les transferts sollicités par la République populaire de Chine se situent dans les limites des facilités visées à l’article 5 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles paraphé le 9 décembre 1988, et définies dans l’annexe VIII, colonne 9, du règlement (CEE) n o 3030/93.
(4) Il y a lieu de faire droit à la demande dans la limite des quantités disponibles.
(5) Il est souhaitable que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication afin de permettre aux opérateurs d’en bénéficier dans les plus brefs délais.
(6) Les mesures définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité «textiles» institué par l’article 17 du règlement (CEE) n o 3030/93,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les transferts entre les limites quantitatives de produits textiles originaires de la République populaire de Chine, fixées par l’accord entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine sur le commerce des produits textiles, sont autorisés pour l’année contingentaire 2004, conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2004. Par la Commission Pascal LAMY Membre de la Commission
1 JO L 275 du 8.11.1993, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1627/2004 ( JO L 295 du 18.9.2004, p. 1 ).
2 JO L 352 du 15.12.1990, p. 1 .
3 JO L 314 du 14.12.2000, p. 13 .