32004R1982•Règlement (CE) n° 1982/2004 de la Commission du 18 novembre 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) n° 1901/2000 et (CEE) n° 3590/92 de la Commission
32004R1982Regulation1 janv. 2005
du 18 novembre 2004
concernant la mise en œuvre du règlement (CE) n o 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant les règlements (CE) n o 1901/2000 et (CEE) n o 3590/92 de la Commission
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n o 3330/91 du Conseil 1 , et notamment son article 3, paragraphes 4 et 5, son article 6, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 2, ses articles 9, 10 et 12, et son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres sont fondées sur le règlement (CE) n o 638/2004 qui réexamine les dispositions statistiques en vue d’améliorer la transparence et de faciliter la compréhension, et qui est adapté pour répondre aux exigences actuelles en matière de données. Des dispositions particulières de mise en œuvre sont assignées à la Commission conformément à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement. En conséquence, il est nécessaire d’adopter un nouveau règlement de la Commission qui devrait se référer de manière restrictive à la responsabilité confiée et spécifier les dispositions de mise en œuvre. Il conviendrait donc d’abroger le règlement (CE) n o 1901/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 3330/91 du Conseil relatif aux statistiques des échanges de biens entre États membres 2 et le règlement (CEE) n o 3590/92 de la Commission du 11 décembre 1992 relatif aux supports de l’information statistique de la statistique du commerce entre les États membres 3 .
(2) Pour des raisons méthodologiques, un certain nombre de types de biens et de mouvements devaient être exemptés. Il est nécessaire d’établir une liste complète de ces biens à exclure des statistiques à communiquer à la Commission (Eurostat).
(3) Les biens doivent être inclus dans les statistiques des échanges au moment de leur entrée sur le territoire statistique d’un pays ou de leur départ. Toutefois, des dispositions particulières sont nécessaires lorsque la collecte des données tient compte de procédures fiscales et douanières.
(4) Il conviendrait de conserver un lien entre l’information sur la taxe à la valeur ajoutée et les déclarations Intrastat pour vérifier la qualité de l’information collectée. Il convient de déterminer l’information à transmettre par l’administration fiscale nationale aux autorités nationales responsables des statistiques.
(5) Des définitions et concepts communs devraient s’appliquer aux données collectées dans le cadre du système Intrastat pour faciliter une application harmonisée du système.
(6) Aux fins de la transparence et de l’égalité de traitement des entreprises, il conviendrait d’appliquer des dispositions harmonisées et précises pour la fixation de seuils.
(7) Il y a lieu de définir des dispositions appropriées pour certains biens et mouvements spécifiques afin de garantir que l’information nécessaire est collectée de façon harmonisée.
(8) Des calendriers communs et appropriés ainsi que des dispositions en matière d’ajustements et de révisions doivent être inclus pour la fourniture de résultats ponctuels et comparables, répondant aux besoins des utilisateurs.
(9) Il est prévu une évaluation régulière du système pour améliorer la qualité des données et garantir la transparence de fonctionnement du système.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens entre États membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement établit les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du règlement (CE) n o 638/2004. Article 2 Biens exclus Les biens énumérés à l’annexe I du présent règlement sont exclus des statistiques des échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat). Article 3 Période de référence 1. Les États membres peuvent adapter la période de référence pour les biens communautaires auxquels la TVA devient applicable au titre d’acquisitions intracommunautaires, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 638/2004. La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible. 2. Les États membres peuvent adapter la période de référence lorsque la déclaration en douane est utilisée comme support de l’information, conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 638/2004. La période de référence peut alors être définie comme le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les douanes.
CHAPITRE 2 COMMUNICATION D’INFORMATION PAR L’ADMINISTRATION FISCALE Article 4 1. Les personnes redevables de l’information pour le système Intrastat ont l’obligation de prouver, à la demande de l’autorité nationale, l’exactitude de l’information statistique fournie. 2. L’obligation visée au paragraphe 1 se limite aux données que le fournisseur d’information statistique doit livrer à l’administration fiscale compétente en relation avec ses mouvements intracommunautaires de biens. Article 5 1. L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales l’information suivante pour identifier les personnes qui ont déclaré des biens à des fins fiscales: a) nom complet de la personne physique ou morale; b) adresse complète avec le code postal; c) numéro d’identification conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 638/2004. 2. L’administration fiscale responsable dans chaque État membre fournit aux autorités nationales pour chaque personne physique ou morale conformément à la directive 77/388/CEE du Conseil 4 : a) la base d’imposition des acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens; b) la période fiscale. Article 6 L’information supplémentaire visée à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n o 638/2004 concerne au moins les données nationales VIES (VAT Information Exchange System).
CHAPITRE 3 COLLECTE DE L’INFORMATION INTRASTAT Article 7 État membre partenaire et pays d’origine Les États membres partenaires et, lorsqu’il fait l’objet d’une collecte, le pays d’origine, sont indiqués conformément à la version de la nomenclature des pays et territoires en vigueur. Article 8 Valeur des biens 1. La valeur des biens est la base d’imposition qui est la valeur à déterminer à des fins fiscales conformément à la directive 77/388/CEE. Pour les produits soumis à des taxes, le montant de ces taxes est exclu. Quand la base d’imposition n’a pas à être déclarée à des fins fiscales, il y a lieu d’indiquer une valeur positive qui correspond au montant facturé, hors TVA ou, à défaut, à un montant qui aurait été facturé dans le cas d’une vente ou d’un achat. Dans le cas d’un perfectionnement, la valeur à collecter, en vue et à la suite de telles opérations, est le montant total qui serait facturé en cas de vente ou d’achat. 2. À titre complémentaire, les États membres peuvent aussi collecter la valeur statistique des biens, conformément à la définition de l’annexe au règlement (CE) n o 638/2004, auprès d’une partie des fournisseurs de l’information dont la part des échanges représente un maximum de 70 % du total des échanges de l’État membre concerné exprimés en valeur. 3. La valeur des biens définie aux paragraphes 1 et 2 est exprimée dans la monnaie nationale. Le taux de change à appliquer est: a) le taux de change applicable pour déterminer la base d’imposition à des fins fiscales, lorsque celle-ci est établie, ou b) le taux officiel de change au moment de l’établissement de la déclaration ou le taux applicable au calcul de la valeur en douane, à défaut de dispositions particulières arrêtées par les États membres. Article 9 Quantité des biens 1. La masse nette est indiquée en kilogrammes. Néanmoins, la spécification de la masse nette pour les sous-positions de la nomenclature combinée, ci-après «NC», établie par le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil 5 , présentées à l’annexe II du présent règlement, n’est pas exigée des redevables de l’information. 2. Les unités supplémentaires sont mentionnées conformément à l’information visée dans le règlement (CEE) n o 2658/87 du Conseil, au niveau des sous-positions concernées, dont la liste est publiée dans la première partie, «Dispositions préliminaires», dudit règlement. Article 10 Nature de la transaction La nature de la transaction est indiquée conformément aux codes spécifiés dans la liste de l’annexe III du présent règlement. Les États membres appliquent les codes de la colonne A ou une combinaison des codes de la colonne A et leurs subdivisions dans la colonne B indiqués dans cette liste. Article 11 Conditions de livraison Les États membres qui collectent les conditions de livraison conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n o 638/2004 peuvent utiliser les codes spécifiés à l’annexe IV du présent règlement. Article 12 Mode de transport Les États membres qui collectent le mode de transport conformément à l’article 9, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) n o 638/2004 peuvent utiliser les codes spécifiés à l’annexe V du présent règlement.
CHAPITRE 4 SIMPLIFICATION DU SYSTÈME INTRASTAT Article 13 1. Les États membres calculent leurs seuils pour l’année suivant l’année civile en cours sur la base des résultats disponibles les plus récents pour leurs échanges avec d’autres États membres sur une période d’au moins douze mois. Les dispositions adoptées au début d’une année s’appliquent à l'ensemble de cette année. 2. La valeur des échanges d’un redevable de l’information est considérée comme supérieure aux seuils: a) lorsque la valeur des échanges avec d’autres États membres au cours de l’année précédente dépasse les seuils applicables, ou b) lorsque la valeur cumulée des échanges avec d’autres États membres depuis le début de l’année d’application dépasse les seuils applicables. Dans ce cas, l’information est fournie à partir du mois où les seuils sont dépassés. 3. Les redevables de l’information bénéficiant de la simplification visée à l'article 10, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n o 638/2004 utilisent le code 9950 00 00 pour déclarer les produits résiduels. 4. Pour les transactions individuelles dont la valeur est inférieure à 200 euros, les redevables de l’information peuvent indiquer l’information simplifiée suivante: — le code de produit 9950 00 00, — l’État membre partenaire, — la valeur des biens. Les autorités nationales: a) peuvent refuser ou limiter l’application de cette simplification si elles constatent une disproportion entre l’objectif de maintien d’une qualité suffisante de l’information statistique et le souhait d’une réduction de la charge déclarative; b) peuvent exiger des redevables de l’information qu’ils demandent par avance d’être autorisés à recourir à la simplification.
CHAPITRE 5 RÈGLES CONCERNANT LES BIENS ET MOUVEMENTS SPÉCIFIQUES Article 14 En plus des dispositions du règlement (CE) n o 638/2004, les règles reprises dans le présent chapitre sont applicables aux biens et mouvements spécifiques, pour les données à transmettre à la Commission (Eurostat). Article 15 Ensembles industriels 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «ensemble industriel», une combinaison de machines, d’appareils, d’engins, d’équipements, d’instruments et de matériaux dont la réunion constitue des unités stationnaires de grande dimension produisant des biens ou fournissant des services; b) «composant», une livraison destinée à un ensemble industriel qui est composée de biens qui appartiennent tous au même chapitre de la NC. 2. Les statistiques des échanges entre États membres peuvent ne porter que sur les expéditions et arrivées de composants utilisés pour la construction d’ensembles industriels ou la réutilisation d'ensembles industriels. 3. Les États membres appliquant le paragraphe 2 peuvent appliquer les dispositions particulières suivantes à condition que la valeur statistique globale d’un ensemble industriel donné dépasse 3 millions d'euros, sauf s'il s'agit d'ensembles industriels complets destinés à une réutilisation. a) Les codes des marchandises se composent comme suit: — les quatre premiers chiffres sont 9880, — les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la NC auquel appartiennent les biens du composant, — les septième et huitième chiffres sont 0. b) La quantité est facultative. Article 16 Envois échelonnés 1. Aux fins du présent article, on entend par «envois échelonnés» la livraison de composants d’une marchandise complète, non montée ou démontée, qui sont transportés au cours de plus d’une période de référence pour répondre à des exigences commerciales ou de transport. 2. Les États membres transmettent les données concernant les arrivées ou les expéditions d’envois échelonnés une fois seulement, au cours du mois d’arrivée ou d’expédition du dernier envoi. Article 17 Bateaux et aéronefs 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «bateau», un bateau utilisé pour le transport maritime, visé au chapitre 89, notes complémentaires 1 et 2, de la NC, et les navires de guerre; b) «aéronefs», des avions relevant du code NC 8802 destinés à un usage civil, pour autant qu’ils soient utilisés par une compagnie aérienne, ou destinés à un usage militaire; c) «propriété d’un bateau ou d’un aéronef», le fait qu’une personne physique ou morale soit enregistrée comme propriétaire d’un bateau ou d’un aéronef. 2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres sur des bateaux et des aéronefs ne couvrent que les expéditions et arrivées suivantes: a) le transfert de propriété d’un bateau ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans un autre État membre à une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant. Cette opération est traitée comme une arrivée; b) le transfert de propriété d’un bateau ou d’un aéronef d’une personne physique ou morale établie dans l’État membre déclarant à une personne physique ou morale établie dans un autre État membre. Cette opération est traitée comme une expédition. Si le bateau ou l’aéronef est neuf, l’expédition est enregistrée dans l’État membre de construction; c) les expéditions et arrivées de bateaux ou d’aéronefs en cours ou suivant travail à façon conformément à la définition figurant à l’annexe III, note e). 3. Les États membres appliquent les dispositions spécifiques suivantes aux statistiques des échanges de biens entre États membres: a) la quantité est exprimée, pour les bateaux, en nombre d’articles et toute autre unité supplémentaire prévue dans la NC et, pour les aéronefs, en masse nette et en unités supplémentaires; b) la valeur statistique est le montant total qui serait facturé — hors coûts de transport et d’assurance — en cas de vente ou d’achat de la totalité du bateau ou de l’aéronef; c) l’État membre partenaire pour l’État membre déclarant est: — l’État membre de construction, en cas d’arrivée d’un bateau ou d’un aéronef neuf construit dans l’Union européenne, — dans les autres cas, l’État membre partenaire est l’État membre où la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l’aéronef est établie, à l’arrivée, ou la personne physique ou morale à laquelle la propriété du bateau ou de l’aéronef est transférée, à l’expédition. d) la période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété pour les arrivées et expéditions visées au paragraphe 2, points a) et b). 4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article. Article 18 Pièces de véhicules à moteur et d’aéronefs Les États membres peuvent appliquer des dispositions nationales simplifiées pour les pièces de véhicule à moteur et d’aéronef, pour autant que la Commission (Eurostat) soit informée de leur pratique particulière avant application. Article 19 Livraisons de biens à des bateaux et à des aéronefs 1. Aux fins du présent article, on entend par: a) «livraison de biens à des bateaux et à des aéronefs», la livraison de produits destinés à l’équipage et aux passagers, et pour le fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils des bateaux ou aéronefs; b) les bateaux ou aéronefs sont réputés appartenir à l’État membre où le bateau ou l'aéronef est enregistré. 2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres portent seulement sur les expéditions de biens livrés sur le territoire de l’État membre déclarant aux bateaux et aéronefs appartenant à un autre État membre. Les expéditions couvrent tous les biens définis à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) n o 638/2004. 3. Les États membres utilisent les codes des marchandises suivants pour les biens livrés aux bateaux et aéronefs: — 9930 24 00 : biens des chapitres 1 à 24 de la NC, — 9930 27 00 : biens du chapitre 27 de la NC, — 9930 99 00 : biens classés ailleurs. La transmission des données concernant la quantité est facultative. Toutefois, les données sur la masse nette sont transmises pour les biens appartenant au chapitre 27. En outre, le code pays partenaire simplifié «QR» peut être utilisé. Article 20 Installations en haute mer 1. Aux fins du présent article: a) on entend par «installation en haute mer», les équipements et les dispositifs installés et stationnaires en mer à l’extérieur du territoire statistique de tout pays; b) les installations en haute mer sont réputées appartenir à l’État membre sur le territoire duquel la personne physique ou morale responsable de leur utilisation commerciale est établie. 2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et les arrivées de biens livrés à destination et en provenance de ces installations en haute mer. 3. Les États membres utilisent les codes de marchandises suivants pour les biens destinés aux personnes exploitant l’installation en haute mer ou au fonctionnement des moteurs, machines et autres appareils de l’installation en haute mer: — 9931 24 00 : biens des chapitres 1 à 24 de la NC, — 9931 27 00 : biens du chapitre 27 de la NC, — 9931 99 00 : biens classés ailleurs. La transmission des données concernant la quantité est facultative. Toutefois, les données sur la masse nette sont transmises pour les biens appartenant au chapitre 27. Le code de pays partenaire simplifié «QV» peut être utilisé. Article 21 Produits de la mer 1. Aux fins du présent article, a) on entend par «produits de la mer», les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux en mer; b) les produits de la mer sont réputés appartenir à l’État membre où le bateau qui transporte la capture est enregistré. 2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées suivantes: a) les arrivées pour les produits de la mer débarqués dans les ports de l’État membre déclarant par un bateau enregistré dans un autre État membre ou achetés par des bateaux enregistrés dans l’État membre déclarant à un bateau enregistré dans un autre État membre; b) les expéditions pour les produits de la mer débarqués dans les ports d’un autre État membre par un bateau enregistré dans l’État membre déclarant ou achetés par des bateaux enregistrés dans un autre État membre à un bateau enregistré dans l’État membre déclarant. 3. L’État membre partenaire est, à l’arrivée, l’État membre où le bateau qui transporte la capture est enregistré et, à l’expédition, l’État membre où le produit de la mer est débarqué ou bien où le bateau acquéreur du produit de la mer est enregistré. 4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article. Article 22 Véhicules spatiaux 1. Aux fins du présent article, on entend par «véhicule spatial», tout véhicule capable de voyager en dehors de l'atmosphère terrestre. 2. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées suivantes de véhicules spatiaux: a) l’expédition ou l’arrivée d’un véhicule spatial en cours ou suivant un travail à façon conformément à la définition de l’annexe III, note e), du présent règlement; b) le lancement dans l’espace d’un véhicule spatial qui a été l’objet d’un transfert de propriété entre deux personnes physiques ou morales établies dans différents États membres est à considérer: i) comme une expédition dans l’État membre de construction du véhicule spatial fini; ii) comme une arrivée dans l’État membre où est établi le nouveau propriétaire. 3. Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent aux statistiques visées au paragraphe 2, point b): a) les données concernant la valeur statistique sont définies comme la valeur du véhicule spatial «à l’usine» conformément aux conditions de livraison spécifiées à l’annexe IV du présent règlement; b) les données concernant l’État membre partenaire sont l’État membre de construction du véhicule spatial fini, à l’arrivée, et l’État membre où est établi le nouveau propriétaire, à l’expédition. 4. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour appliquer le présent article. Article 23 Électricité 1. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées d’électricité. 2. Pour autant qu’il n’y ait pas de conflit avec une autre législation nationale ou communautaire, les autorités nationales responsables d’Intrastat ont accès à des sources de données additionnelles, autres que le système Intrastat ou les documents administratifs uniques disponibles à des fins douanières ou fiscales, dont elles pourraient avoir besoin pour transmettre à la Commission (Eurostat) les données sur le commerce d’électricité entre États membres. 3. La valeur statistique transmise à la Commission (Eurostat) peut être fondée sur des estimations. Les États membres sont tenus d’informer la Commission (Eurostat) de la méthodologie utilisée pour l’estimation avant application. Article 24 Biens militaires 1. Les statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres couvrent les expéditions et arrivées de biens destinés à un usage militaire. 2. Les États membres peuvent transmettre des informations moins détaillées que celles prévues à l’article 9, paragraphe 1, points b) à h), du règlement (CE) n o 638/2004 lorsque ces informations relèvent du secret militaire, conformément aux définitions en vigueur dans les États membres. Toutefois, au minimum, les données sur la valeur statistique mensuelle totale des expéditions et arrivées sont transmises à la Commission (Eurostat).
CHAPITRE 6 TRANSMISSION DE DONNÉES À EUROSTAT Article 25 1. Les résultats agrégés visés à l'article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 638/2004 sont définis, pour chaque flux, comme la valeur totale des échanges avec d’autres États membres. En outre, les États membres appartenant à la zone euro fournissent une ventilation de leurs échanges en dehors de la zone euro par produits en fonction des sections de la classification type pour le commerce international, troisième version révisée. 2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que la collecte des données des échanges auprès des entreprises au-dessus du seuil de 97 % est complète. 3. Les ajustements effectués en application de l’article 12 du règlement (CE) n o 638/2004 sont transmis à Eurostat avec au moins une ventilation par pays partenaire et code marchandise au niveau à deux chiffres de la NC. 4. Concernant la valeur statistique des biens, les États membres estiment cette valeur, lorsqu’elle n’est pas collectée. 5. Les États membres ayant adapté la période de référence conformément à l’article 3, paragraphe 1, s’assurent que des résultats mensuels sont transmis à la Commission (Eurostat), en utilisant au besoin des estimations, lorsque la période de référence à des fins fiscales ne correspond pas à un mois calendaire. 6. Les États membres transmettent des données déclarées confidentielles à la Commission (Eurostat) de manière à ce qu'elles puissent être publiées au moins sous les deux premiers chiffres originaux de la NC, afin que la confidentialité soit assurée. 7. Lorsque les résultats mensuels déjà transmis à la Commission (Eurostat) font l'objet de révisions, les États membres transmettent les résultats révisés au plus tard au cours du mois civil suivant la disponibilité des données révisées.
CHAPITRE 7 RAPPORT SUR LA QUALITÉ Article 26 1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) au plus tard dans les dix mois suivant l'année civile un rapport sur la qualité contenant toutes les informations requises pour évaluer la qualité des données transmises. 2. Le rapport sur la qualité vise à couvrir la qualité des statistiques par référence aux dimensions suivantes: — pertinence des concepts statistiques, — précision des estimations, — ponctualité dans la transmission des résultats à la Commission (Eurostat), — accessibilité et clarté de l’information, — comparabilité des statistiques, — cohérence, — exhaustivité. 3. Les indicateurs de qualité sont définis à l’annexe VI du présent règlement.
CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Article 27 Le règlement (CE) n o 1901/2000 et le règlement (CEE) n o 3590/92 sont abrogés avec effet au 1 er janvier 2005. Article 28 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il s’applique à partir du 1 er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2004. Par la Commission Joaquín ALMUNIA Membre de la Commission
1 JO L 102 du 7.4.2004, p. 1 .
2 JO L 228 du 8.9.2000, p. 28 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2207/2003 ( JO L 330 du 18.12.2003, p. 15 ).
3 JO L 364 du 12.12.1992, p. 32 .
4 JO L 145 du 13.6.1977, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 35 ).
5 JO L 256 du 7.9.1987, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1558/2004 ( JO L 283 du 2.9.2004, p. 7 ).
Liste des biens exclus des statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat)
a) Moyens de paiement ayant cours légal et valeurs.
b) Or monétaire.
c) Secours d’urgence aux régions sinistrées.
d) Biens bénéficiant de l’immunité diplomatique, consulaire ou de nature comparable.
| e) | 1): aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé; | 1) | aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé; | 2) | la durée prévue de l’utilisation temporaire ne dépasse pas vingt-quatre mois; | 3) | l’expédition/l’arrivée ne doit pas être déclarée comme livraison/acquisition aux fins de la TVA. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé; | ||||||
| 2) | la durée prévue de l’utilisation temporaire ne dépasse pas vingt-quatre mois; | ||||||
| 3) | l’expédition/l’arrivée ne doit pas être déclarée comme livraison/acquisition aux fins de la TVA. |
f) Les biens utilisés comme vecteurs d’information tels que des disquettes, des bandes d’ordinateur, des pellicules, des plans, des bandes audio et vidéo, des cédéroms stockant un logiciel informatique, lorsqu'ils sont mis au point pour répondre à la commande d'un client particulier ou lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une opération commerciale, ainsi que les biens livrés en compléments, par exemple les mises à jour qui ne sont pas facturées aux destinataires.
| g) | 1): le matériel publicitaire; | 1) | le matériel publicitaire; | 2) | les échantillons commerciaux. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | le matériel publicitaire; | ||||
| 2) | les échantillons commerciaux. |
h) Les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en aucune façon la nature des biens.
i) Biens expédiés aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique et biens en provenance d’un autre État membre, qui ont été emportées en dehors du territoire statistique par les forces armées nationales, ainsi que les biens acquis ou cédés sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées d'un autre État membre qui y sont stationnées.
j) Les lanceurs de véhicules spatiaux, à l’expédition et à l’arrivée, en vue de leur lancement dans l’espace, et au moment de leur lancement dans l’espace.
k) Les ventes de moyens de transport neufs par des personnes physiques ou morales assujetties à la TVA à des particuliers d’autres États membres.
0105 11 11
0105 11 19
0105 11 91
0105 11 99
0105 12 00
0105 19 20
0105 19 90
0407 00 11
2202 10 00
2202 90 10
2202 90 91
2202 90 95
2202 90 99
2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
2204 10 11
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2204 21 80
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2204 29 64
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2204 29 82
2204 29 83
2204 29 84
2204 29 87
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2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 94
2204 29 95
2204 29 96
2204 29 98
2204 29 99
2205 10 10
2205 10 90
2205 90 10
2205 90 90
2206 00 10
2206 00 31
2206 00 39
2206 00 51
2206 00 59
2206 00 81
2207 10 00
2207 20 00
2209 00 99
2716 00 00
3702 51 00
3702 53 00
3702 54 10
3702 54 90
5701 10 10
5701 10 90
5701 90 10
5701 90 90
5702 20 00
5702 31 10
5702 31 80
5702 32 10
5702 32 90
5702 39 00
5702 41 00
5702 42 00
5702 49 00
5702 51 00
5702 52 10
5702 52 90
5702 59 00
5702 91 00
5702 92 10
5702 92 90
5702 99 00
5703 10 00
5703 20 11
5703 20 19
5703 20 91
5703 20 99
5703 30 11
5703 30 19
5703 30 81
5703 30 89
5703 90 10
5703 90 90
5704 10 00
5704 90 00
5705 00 10
5705 00 30
5705 00 90
6101 10 10
6101 10 90
6101 20 10
6101 20 90
6101 30 10
6101 30 90
6101 90 10
6101 90 90
6102 10 10
6102 10 90
6102 20 10
6102 20 90
6102 30 10
6102 30 90
6102 90 10
6102 90 90
6103 11 00
6103 12 00
6103 19 00
6103 21 00
6103 22 00
6103 23 00
6103 29 00
6103 31 00
6103 32 00
6103 33 00
6103 39 00
6103 41 00
6103 42 00
6103 43 00
6103 49 00
6104 11 00
6104 12 00
6104 13 00
6104 19 00
6104 21 00
6104 22 00
6104 23 00
6104 29 00
6104 31 00
6104 32 00
6104 33 00
6104 39 00
6104 41 00
6104 42 00
6104 43 00
6104 44 00
6104 49 00
6104 51 00
6104 52 00
6104 53 00
6104 59 00
6104 61 00
6104 62 00
6104 63 00
6104 69 00
6105 10 00
6105 20 10
6105 20 90
6105 90 10
6105 90 90
6106 10 00
6106 20 00
6106 90 10
6106 90 30
6106 90 50
6106 90 90
6107 11 00
6107 12 00
6107 19 00
6107 21 00
6107 22 00
6107 29 00
6107 91 00
6107 92 00
6107 99 00
6108 11 00
6108 19 00
6108 21 00
6108 22 00
6108 29 00
6108 31 00
6108 32 00
6108 39 00
6108 91 00
6108 92 00
6108 99 00
6109 10 00
6109 90 10
6109 90 30
6109 90 90
6110 11 10
6110 11 30
6110 11 90
6110 12 10
6110 12 90
6110 19 10
6110 19 90
6110 20 10
6110 20 91
6110 20 99
6110 30 10
6110 30 91
6110 30 99
6110 90 10
6110 90 90
6112 11 00
6112 12 00
6112 19 00
6112 31 10
6112 31 90
6112 39 10
6112 39 90
6112 41 10
6112 41 90
6112 49 10
6112 49 90
6115 11 00
6115 12 00
6115 19 00
6210 20 00
6210 30 00
6211 11 00
6211 12 00
6211 20 00
6211 32 31
6211 32 41
6211 32 42
6211 33 31
6211 33 41
6211 33 42
6211 42 31
6211 42 41
6211 42 42
6211 43 31
6211 43 41
6211 43 42
6212 10 10
6212 10 90
6212 20 00
6212 30 00
6401 10 10
6401 10 90
6401 91 00
6401 92 10
6401 92 90
6401 99 00
6402 12 10
6402 12 90
6402 19 00
6402 20 00
6402 30 00
6402 91 00
6402 99 10
6402 99 31
6402 99 39
6402 99 50
6402 99 91
6402 99 93
6402 99 96
6402 99 98
6403 12 00
6403 19 00
6403 20 00
6403 30 00
6403 40 00
6403 51 11
6403 51 15
6403 51 19
6403 51 91
6403 51 95
6403 51 99
6403 59 11
6403 59 31
6403 59 35
6403 59 39
6403 59 50
6403 59 91
6403 59 95
6403 59 99
6403 91 11
6403 91 13
6403 91 16
6403 91 18
6403 91 91
6403 91 93
6403 91 96
6403 91 98
6403 99 11
6403 99 31
6403 99 33
6403 99 36
6403 99 38
6403 99 50
6403 99 91
6403 99 93
6403 99 96
6403 99 98
6404 11 00
6404 19 10
6404 19 90
6404 20 10
6404 20 90
6405 10 00
6405 20 10
6405 20 91
6405 20 99
6405 90 10
6405 90 90
7101 10 00
7101 21 00
7101 22 00
7103 91 00
7103 99 00
7104 10 00
7104 20 00
7104 90 00
7105 10 00
7105 90 00
7106 10 00
7106 91 10
7106 91 90
7106 92 20
7106 92 80
7108 11 00
7108 12 00
7108 13 10
7108 13 80
7108 20 00
7110 11 00
7110 19 10
7110 19 80
7110 21 00
7110 29 00
7110 31 00
7110 39 00
7110 41 00
7110 49 00
7116 10 00
7116 20 11
7116 20 19
7116 20 90
8504 10 10
8504 10 91
8504 10 99
8504 21 00
8504 22 10
8504 22 90
8504 23 00
8504 31 10
8504 31 31
8504 31 39
8504 31 90
8504 32 10
8504 32 30
8504 32 90
8504 33 10
8504 33 90
8504 34 00
8504 40 10
8504 40 20
8504 40 50
8504 40 93
8504 50 10
8518 21 90
8518 22 90
8518 29 20
8518 29 80
8539 10 10
8539 10 90
8539 21 30
8539 21 92
8539 21 98
8539 22 10
8539 29 30
8539 29 92
8539 29 98
8539 31 10
8539 31 90
8539 32 10
8539 32 50
8539 32 90
8539 39 00
8539 41 00
8539 49 10
8539 49 30
8540 11 11
8540 11 13
8540 11 15
8540 11 19
8540 11 91
8540 11 99
8540 12 00
8540 20 10
8540 20 80
8540 40 00
8540 50 00
8540 71 00
8540 72 00
8540 79 00
8540 81 00
8540 89 00
8542 21 01
8542 21 05
8542 21 11
8542 21 13
8542 21 15
8542 21 17
8542 21 20
8542 21 25
8542 21 31
8542 21 33
8542 21 35
8542 21 37
8542 21 39
8542 21 45
8542 21 50
8542 21 69
8542 21 71
8542 21 73
8542 21 81
8542 21 83
8542 21 85
8542 21 99
8542 29 10
8542 29 20
8542 29 90
8903 91 10
8903 91 92
8903 91 99
8903 92 10
8903 92 91
8903 92 99
8903 99 10
8903 99 91
8903 99 99
9001 30 00
9001 40 20
9001 40 41
9001 40 49
9001 40 80
9001 50 20
9001 50 41
9001 50 49
9001 50 80
9003 11 00
9003 19 10
9003 19 30
9003 19 90
9006 53 10
9006 53 90
9202 10 10
9202 10 90
9202 90 30
9202 90 80
9204 10 00
9204 20 00
9205 10 00
9207 90 10
Codage de la nature de l’opération
| A | B |
|---|---|
| 1): Opérations entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l’exception des opérations énumérées aux points 2, 7 et 8) 1 2 3 | 1): Achat/vente ferme 2 |
| 2): Retour de biens après enregistrement de l’opération d’origine sous le code 1 4 ; remplacement gratuit de biens 4 | 1): Retour de biens |
| 3): Transactions (non temporaires) impliquant le transfert de propriété mais sans compensation (financière ou autre) | 1): Biens livrés au titre de programmes d’aide gérés ou financés en tout ou partie par la Communauté européenne |
| 4): Opérations en vue d’un travail à façon 5 (sauf opérations enregistrées sous le point 7) | |
| 5): Opérations après travail à façon 5 (sauf opérations enregistrées sous le point 7) | |
| 6): Transactions particulières à des fins nationales 6 | |
| 7): Opérations au titre de projets de défense communs ou d’autres programmes communs de production intergouvernementaux | |
| 8): Fourniture de matériaux de construction et d’équipement pour des travaux dans le cadre d’un contrat général de construction ou d’ingénierie 7 | |
| 9): Autres transactions |
1 Ce poste couvre la plupart des expéditions et arrivées, c’est-à-dire les opérations pour lesquelles:
— la propriété est transférée d’un résident à un non-résident, et
— il est effectué ou sera effectué un paiement ou une compensation en nature.
Il est à noter que sont également concernés les biens envoyés entre des entreprises apparentées ou à partir/à destination de dépôts de distribution centraux, même si aucun paiement immédiat n’est effectué.
2 Y compris les pièces détachées et les autres remplacements effectués contre paiement.
3 Y compris le crédit-bail: les échéances du crédit sont calculées de manière à couvrir la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des biens. Les risques et les rémunérations de la propriété sont transférés au preneur. En fin de contrat, le preneur devient le propriétaire légal des biens.
4 Les envois en retour et remplacements de biens enregistrés à l’origine sous les points 3 à 9 de la colonne A devraient être enregistrés sous les points correspondants.
5 Sont couvertes les opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif de produire un article nouveau ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les activités de transformation réalisées pour son propre compte par un transformateur ne sont pas couvertes par ce poste et devraient être enregistrées sous le point 1 de la colonne A.
Les biens destinés à un perfectionnement ou après perfectionnement doivent être enregistrés comme arrivées et expéditions.
Toutefois, une réparation ne devrait pas être enregistrée sous ce point. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de maintenir les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en rien la nature des biens.
Les biens destinés à la réparation et après réparation sont exclus des statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres à transmettre à la Commission (Eurostat) [voir annexe I, point h)].
6 Les opérations enregistrées sous ce point peuvent être, par exemple, des transactions n’impliquant pas de transfert de propriété, par exemple des réparations, une location, un prêt, un leasing opérationnel et d’autres utilisations temporaires d’une durée inférieure à deux années, à l’exception du travail à façon (livraison ou retour). Les opérations enregistrées sous ce code ne sont pas transmises à la Commission (Eurostat).
7 Les opérations enregistrées sous le point 8 de la colonne A concernent uniquement des biens qui ne sont pas facturés séparément, mais pour lesquels une facture unique couvre la valeur totale des travaux. Lorsque tel n’est pas le cas, il conviendrait d’enregistrer ces opérations sous le point 1.
Codage des conditions de livraison
| Code Incoterm | Incoterm CCE/CEE Genève | |
|---|---|---|
| EX EXW | À l’usine | Situation de l’usine |
| FCA | Franco transporteur | Lieu convenu |
| FAS | Franco le long du navire | Port d’embarquement convenu |
| FOB | Franco bord | Port d’embarquement convenu |
| CFR | Coût et frais | Port de destination convenu |
| CIF | Coût, assurance et frais | Port de destination convenu |
| CPT | Port payé jusqu’à | Lieu de destination convenu |
| CIP | Port payé, assurance comprise, jusqu’à | Point de destination convenu |
| DAF | Rendu frontière | Lieu convenu |
| DES | Rendu ex-ship | Port de destination convenu |
| DEQ | Rendu à quai | Après dédouanement, … port de destination convenu |
| DDU | Rendu droits non acquittés | Lieu de destination convenu dans le pays d’arrivée |
| DDP | Rendu droits acquittés | Lieu de destination convenu dans le pays d’arrivée |
| XXX | Autres conditions de livraison | Indication précise des conditions spécifiées dans le contrat |
| 1): lieu situé sur le territoire de l’État membre concerné; |
Codage du mode de transport
| Code | Titre |
|---|---|
| 1 | Transport maritime |
| 2 | Transport ferroviaire |
| 3 | Transport routier |
| 4 | Transport aérien |
| 5 | Envoi postal |
| 7 | Installations de transport fixes |
| 8 | Transport fluvial |
| 9 | Autopropulsion |
Indicateurs de qualité
L’information sur la qualité des données fournies par les États membres est fondée sur un ensemble commun d’indicateurs de qualité et les métadonnées descriptives nécessaires.
| 2) | a): Seuils i) Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. ii) Pour observer les niveaux auxquels les seuils ont été fixés, les États membres indiquent: — le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. iii) Pour observer l’impact de ces seuils, les États membres indiquent: — la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, — la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. — i) — Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. — ii) — Pour observer les niveaux auxquels les seuils ont été fixés, les États membres indiquent: — le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. — — — le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. — iii) — Pour observer l’impact de ces seuils, les États membres indiquent: — la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, — la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. — — — la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, — — — la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. i): Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. ii): Pour observer les niveaux auxquels les seuils ont été fixés, les États membres indiquent: — le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. — — — le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. —: le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. iii): Pour observer l’impact de ces seuils, les États membres indiquent: — la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, — la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. — — — la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, — — — la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. —: la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, —: la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. | a) | i): Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. | i) | Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. | ii) | —: le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. | — | le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. | iii) | —: la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, | — | la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, | — | la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. | b) | —: la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges manquants, | — | la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges manquants, | — | la part (%) des valeurs estimées correspondant aux échanges manquants. | c) | —: la méthodologie utilisée pour calculer la valeur statistique, | — | la méthodologie utilisée pour calculer la valeur statistique, | — | l’impact quantitatif du calcul de la valeur statistique. | d) | —: une description de la politique de révision, | — | une description de la politique de révision, | — | la variation (%) de la valeur totale des échanges entre les premiers résultats et les derniers résultats disponibles. | e) | —: une description des règles de confidentialité, | — | une description des règles de confidentialité, | — | la part (%) des échanges confidentiels exprimée en valeur, | — | le nombre de codes produits au sein de la NC affectés par la confidentialité. | f) | —: description des procédures de contrôle, | — | description des procédures de contrôle, | — | nombre mensuel moyen de lignes dans les déclarations, | — | nombre de fournisseurs d’information statistique, | — | pourcentage des déclarations électroniques, | — | pourcentage de valeurs déclarées par la voie électronique. |
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| a) | i): Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. | i) | Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. | ii) | —: le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. | — | le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. | iii) | —: la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, | — | la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, | — | la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i) | Les États membres rendent compte des niveaux des seuils pratiqués. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ii) | —: le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. | — | le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le taux de couverture (%), exprimé en valeur, des échanges au-dessus du seuil d’exemption. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iii) | —: la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, | — | la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, | — | la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges au-dessous des seuils, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | la part (%) du commerce estimé au-dessous des seuils. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) | —: la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges manquants, | — | la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges manquants, | — | la part (%) des valeurs estimées correspondant aux échanges manquants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | la méthode d’ajustement utilisée pour estimer les échanges manquants, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | la part (%) des valeurs estimées correspondant aux échanges manquants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c) | —: la méthodologie utilisée pour calculer la valeur statistique, | — | la méthodologie utilisée pour calculer la valeur statistique, | — | l’impact quantitatif du calcul de la valeur statistique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | la méthodologie utilisée pour calculer la valeur statistique, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | l’impact quantitatif du calcul de la valeur statistique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d) | —: une description de la politique de révision, | — | une description de la politique de révision, | — | la variation (%) de la valeur totale des échanges entre les premiers résultats et les derniers résultats disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | une description de la politique de révision, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | la variation (%) de la valeur totale des échanges entre les premiers résultats et les derniers résultats disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e) | —: une description des règles de confidentialité, | — | une description des règles de confidentialité, | — | la part (%) des échanges confidentiels exprimée en valeur, | — | le nombre de codes produits au sein de la NC affectés par la confidentialité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | une description des règles de confidentialité, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | la part (%) des échanges confidentiels exprimée en valeur, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | le nombre de codes produits au sein de la NC affectés par la confidentialité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f) | —: description des procédures de contrôle, | — | description des procédures de contrôle, | — | nombre mensuel moyen de lignes dans les déclarations, | — | nombre de fournisseurs d’information statistique, | — | pourcentage des déclarations électroniques, | — | pourcentage de valeurs déclarées par la voie électronique. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | description des procédures de contrôle, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | nombre mensuel moyen de lignes dans les déclarations, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | nombre de fournisseurs d’information statistique, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pourcentage des déclarations électroniques, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — | pourcentage de valeurs déclarées par la voie électronique. |
| 3) | —: retard annuel moyen (+ X jours) ou avance (– Y jours) dans la transmission des résultats agrégés, en jours de calendrier, par référence à l'échéance légale. | — | retard annuel moyen (+ X jours) ou avance (– Y jours) dans la transmission des résultats agrégés, en jours de calendrier, par référence à l'échéance légale. | — | retard annuel moyen (+ X jours) ou avance (– Y jours) dans la transmission des résultats détaillés, en jours de calendrier, par référence à l'échéance légale. |
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| — | retard annuel moyen (+ X jours) ou avance (– Y jours) dans la transmission des résultats agrégés, en jours de calendrier, par référence à l'échéance légale. | ||||
| — | retard annuel moyen (+ X jours) ou avance (– Y jours) dans la transmission des résultats détaillés, en jours de calendrier, par référence à l'échéance légale. |
L’ accessibilité pour les utilisateurs valorise les données statistiques, leur valeur étant augmentée si les données sont facilement disponibles dans des formats exigés par les utilisateurs. La clarté des données disponibles dépend de l'assistance fournie dans l'utilisation et l'interprétation des statistiques et des commentaires et de l'analyse disponibles des résultats. En conséquence, les États membres incluent dans le rapport sur la qualité les moyens de communication utilisés pour diffuser les statistiques du commerce extérieur et les références à d’autres informations pouvant être utiles aux utilisateurs des statistiques (par exemple, les notes méthodologiques, des publications antérieures ou comparables, etc.).
La comparabilité vise à mesurer l’impact des différences dans les concepts et définitions statistiques utilisés lorsque les statistiques sont comparées entre secteurs géographiques, domaines non géographiques, ou périodes de référence. L’utilisation de concepts et définitions différents dans les États membres peut affecter la comparabilité des statistiques du commerce extérieur ( comparabilité dans l’espace ). Pour évaluer l’impact, les États membres rendent compte des exercices miroirs menés par eux et l’étude d’asymétries réalisée si l’effet de miroir devient sensible. La comparabilité dans le temps constitue un autre aspect de la qualité. Les États membres rendent compte de tous changements dans les définitions, la couverture ou les méthodes ayant un impact sur la continuité.
La cohérence se définit par la qualité des possibilités d’utilisation combinée des ensembles de statistiques. Indépendamment des statistiques du commerce extérieur, il est possible de trouver des informations sur les échanges extérieurs dans les comptes nationaux, les statistiques des entreprises et la balance des paiements. Dans ce contexte, les États membres rendent compte de toute information concernant la cohérence des statistiques du commerce extérieur et les statistiques provenant d’autres sources.
Le caractère complet des statistiques a trait au fait que les thèmes pour lesquels les statistiques sont disponibles reflètent les besoins et les priorités exprimés par les utilisateurs du système statistique européen.
Ce poste couvre la plupart des expéditions et arrivées, c’est-à-dire les opérations pour lesquelles: ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Y compris les pièces détachées et les autres remplacements effectués contre paiement. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Y compris le crédit-bail: les échéances du crédit sont calculées de manière à couvrir la totalité ou la quasi-totalité de la valeur des biens. Les risques et les rémunérations de la propriété sont transférés au preneur. En fin de contrat, le preneur devient le propriétaire légal des biens. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Les envois en retour et remplacements de biens enregistrés à l’origine sous les points 3 à 9 de la colonne A devraient être enregistrés sous les points correspondants. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Sont couvertes les opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation, etc.) ayant pour objectif de produire un article nouveau ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les activités de transformation réalisées pour son propre compte par un transformateur ne sont pas couvertes par ce poste et devraient être enregistrées sous le point 1 de la colonne A. ↩ ↩2 ↩3 ↩4 ↩5
Les opérations enregistrées sous ce point peuvent être, par exemple, des transactions n’impliquant pas de transfert de propriété, par exemple des réparations, une location, un prêt, un leasing opérationnel et d’autres utilisations temporaires d’une durée inférieure à deux années, à l’exception du travail à façon (livraison ou retour). Les opérations enregistrées sous ce code ne sont pas transmises à la Commission (Eurostat). ↩ ↩2
Les opérations enregistrées sous le point 8 de la colonne A concernent uniquement des biens qui ne sont pas facturés séparément, mais pour lesquels une facture unique couvre la valeur totale des travaux. Lorsque tel n’est pas le cas, il conviendrait d’enregistrer ces opérations sous le point 1. ↩ ↩2
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"title": "Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione",
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