du 6 décembre 2004
modifiant le règlement (CE) n o 216/96 portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire 1 , et notamment son article 157, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n o 422/2004 le règlement (CE) n o 40/94 a été modifié entre autres en ce qui concerne l’organisation et la procédure des chambres de recours prévues à ses articles 130 et 131.
(2) Le règlement (CE) n o 422/2004 a notamment introduit le nouveau poste de président de chambres de recours, créé une chambre de recours élargie et prévu que, sous certaines conditions, les décisions des chambres de recours puissent être prises par un seul membre. Il est par conséquent nécessaire de déterminer en détail les pouvoirs du président des chambres de recours, la composition et les pouvoirs de l’instance des chambres de recours, l’attribution des affaires aux chambres de recours ainsi que la composition et saisine de la chambre élargie et les cas dans lesquels les décisions sont prises par un seul membre.
(3) La pratique de fonctionnement des chambres de recours a démontré la nécessité d’apporter certaines modifications à l’organisation et à la procédure des chambres de recours, telles que celles concernant le rôle du greffe et certains aspects du déroulement de la procédure. La centralisation du service du greffe et le remaniement de ses compétences ainsi que la réglementation des échanges des mémoires entre les parties visent à assurer davantage d’efficacité dans le traitement des affaires par les chambres de recours. Afin de ne pas altérer les procédures déjà pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, une période transitoire doit être prévue pour les mesures concernant les échanges de mémoires.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n o 216/96 est modifié comme suit:
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À l'article 4, le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.
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L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Greffe 1. Un greffe est institué auprès des chambres de recours, chargé notamment, sous l'autorité du président des chambres de recours, de la réception, de la transmission, de la conservation et de la notification de tous documents relatifs à la procédure devant les chambres de recours et de la constitution des dossiers y afférents. 2. Le greffe est dirigé par un greffier. Le président des chambres désigne un agent du greffe chargé de remplir les fonctions de greffier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste. 3. Le greffe veille, en particulier, au respect des délais et des autres conditions de forme relatifs à la présentation du recours et du mémoire exposant les motifs de recours. Si une irrégularité susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours est constatée, le greffier adresse sans tarder un avis motivé au président de la chambre de recours concernée. 4. Les procès-verbaux des procédures orales et des instructions sont établis par le greffier ou, si le président des chambres de recours marque son accord, par tout agent des chambres de recours désigné par le président de la chambre concernée. 5. Le président des chambres de recours peut confier au greffier l'attribution des affaires aux chambres de recours dans le cadre des critères d'attribution établis par le présidium. Le présidium peut, sur proposition du président des chambres de recours, confier au greffe d'autres tâches relatives à la conduite de la procédure devant les chambres de recours.».
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L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Déroulement de la procédure 1. Lorsque le greffier adresse au président d’une chambre de recours un avis sur la recevabilité d’un recours conformément à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, le président de la chambre concernée peut, soit suspendre la mise en état du dossier et inviter la chambre à se prononcer sur la recevabilité du recours, soit réserver l'appréciation de la recevabilité du recours à la décision mettant fin à la procédure devant la chambre de recours. 2. Dans les procédures inter partes , et sans préjudice de l’article 61, paragraphe 2, du règlement, le mémoire exposant les motifs du recours et les observations en réponse peuvent être complétés par une réplique du requérant, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite des observations en réponse, et une duplique de la partie défenderesse, présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite de la réplique. 3. Dans les procédures inter partes , la partie défenderesse peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision contestée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les dispositions de l’article 8, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 216/96 telles que modifiées par l’article 1 er , point 5, du présent règlement ne s’appliquent qu’aux procédures pour lesquelles le recours a été introduit postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004. Par la Commission Charlie McCREEVY Membre de la Commission
1 JO L 11 du 14.1.1994, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 422/2004 ( JO L 70 du 9.3.2004, p. 1 ).