du 6 décembre 2004
fixant les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 4088/87 du Conseil du 21 décembre 1987 déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc ainsi que de Cisjordanie et de la bande de Gaza 1 , et notamment son article 5, paragraphe 2, point a),
considérant ce qui suit:
(1)
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix communautaires à la production et les prix communautaires à l'importation pour les œillets uniflores (standard), les œillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur visés à l'article 1 er ter du règlement (CEE) n o 700/88, pour une période de deux semaines, sont fixés en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 décembre 2004.
Il est applicable du 8 au 21 décembre 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2004. Par la Commission J. M. SILVA RODRÍGUEZ Directeur général de l'agriculture et du développement rural
1 JO L 382 du 31.12.1987, p. 22 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1300/97 ( JO L 177 du 5.7.1997, p. 1 ).
2 JO L 72 du 18.3.1988, p. 16 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 2062/97 ( JO L 289 du 22.10.1997, p. 1 ).