du 9 décembre 2004
relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 22, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les niveaux maximaux d’effort de pêche annuel applicables à certaines zones et pêcheries sont fixés par le règlement (CE) n o 1415/2004 du Conseil 2 , conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) n o 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n o 685/95 et (CE) n o 2027/95 3 .
(2) Le règlement (CE) n o 2092/98 de la Commission du 30 septembre 1998 relatif à la déclaration de l’effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires 4 n’est plus cohérent par rapport aux règlements (CE) n o 1954/2003 et (CE) n o 1415/2004 en ce qui concerne les eaux occidentales. Il y a donc lieu de redéfinir les obligations relatives aux déclarations de l’effort de pêche dans les eaux occidentales.
(3) Il convient de maintenir en vigueur les obligations applicables aux déclarations de l’effort de pêche en mer Baltique prévues par le règlement (CE) n o 2092/98.
(4) Eu égard au nombre et à l’importance des modifications à apporter, et dans le souci d’assurer la cohérence entre les nouvelles obligations introduites pour les eaux occidentales et les obligations actuellement en vigueur pour la mer Baltique, il y a lieu d’abroger le règlement (CE) n o 2092/98.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I EAUX OCCIDENTALES Article premier Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux 1. Les États membres transmettent à la Commission, dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, une version actualisée de la liste de navires visée à l’article 7 du règlement (CE) n o 1954/2003, en utilisant le formulaire de déclaration prévu à l’annexe I du présent règlement. 2. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1954/2003 et à l’article 19 septies du règlement (CE) n o 2847/1993 du Conseil 5 , toute modification des données contenues dans l’annexe I sera communiquée sur une base journalière à la Commission par l’envoi de l’annexe I toute entière et mise à jour au moment où un permis spécial visé à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 1954/2003 a été émis ou retiré. Article 2 Effort de pêche 1. Les États membres transmettent à la Commission, avant le 15 de chaque mois et en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe II du présent règlement, les données globales de l’effort de pêche réalisé par les navires visés à l’article 1 er au cours du mois précédent. 2. Aux fins de la première déclaration de l’effort de pêche, le début de la période de référence pour l’indication des données globales est fixé au 1 er janvier 2004.
CHAPITRE II MER BALTIQUE Article 3 Liste des navires bénéficiant de permis de pêche spéciaux 1. Les États membres transmettent à la Commission la liste de navires visée à l’article 2 du règlement (CE) n o 779/97 en utilisant le formulaire de déclaration présenté à l’annexe III du présent règlement. 2. Les modifications des listes des navires sont notifiées à la Commission en utilisant le même formulaire, au plus tard quatre jours ouvrables avant l’entrée des navires dans la zone de pêche. Article 4 Effort de pêche Les États membres transmettent à la Commission les données globales de l’effort de pêche visées à l’article 19 decies , deuxième et troisième tirets, du règlement (CEE) n o 2847/93, conformément à l’annexe IV du présent règlement:
CHAPITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 5 Transfert des données et accès aux données 1. Les données visées aux articles 1 à 4 sont transmises à la Commission par les États membres au travers du système FIDES d’échange de données relatives à la pêche (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission). 2. De même, l’accès aux données relatives à l’actualisation des listes de navires est assuré par la Commission au travers du système FIDES (ou tout autre future système d’échange de données décidé par la Commission). 3. En ce qui concerne la liste de navires visée à l’article 1 er et les déclarations de l’effort de pêche visées à l’article 2, le système FIDES sera adapté par la Commission pour le 1 er juillet 2005 au plus tard. Jusqu’à cette date, les données visées aux articles 1 er et 2 seront communiquées par les États membres à la Commission sous la forme de feuilles de calcul et envoyées à une adresse électronique spécifique que la Commission fera connaître aux États membres. Article 6 Dispositions abrogatoires 1. Le règlement (CE) n o 2092/98 est abrogé. 2. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement. Article 7 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 258 du 5.8.2004, p. 1 .
3 JO L 289 du 7.11.2003, p. 1 .
4 JO L 266 du 1.10.1998, p. 47 .
5 JO L 261 du 20.10.1993, p. 1 .
LISTE DES NAVIRES BÉNÉFICIANT DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAUX — EAUX OCCIDENTALES
Formulaire de déclaration
Format des données
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
EFFORT DE PÊCHE — EAUX OCCIDENTALES
Formulaire de déclaration
Format des données
Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.
LISTE DES NAVIRES PAR PÊCHERIE — MER BALTIQUE
Définition des données à communiquer et description d’un enregistrement
Tableau 1
Codification de l’indicateur de mise à jour
Tableau 2
Codification des pêcheries de la mer Baltique — Règlement (CE) n o 779/97
Tableau 3
Codification des groupes d’engins de pêche par pêcherie
Tableau 4
Codification des espèces ou groupes d’espèces cibles
EFFORT DE PÊCHE — MER BALTIQUE
Définition des données à communiquer et description d’un enregistrement
Déclarations globales par pêcherie
Tableau 1
Codification de l’indicateur de mise à jour
Tableau 2
Codification des pêcheries de la mer Baltique — Règlement (CE) n o 779/97
Calcul selon la formule Σ(i=1,n)a i P i , où «n» est le nombre de navires dans la zone, «a i » le nombre de jours de mer du navire dans la zone pendant la période d’observation et «P i » la puissance moyenne du navire dans la zone pendant la période d’observation.