32004R2104•Règlement (CE) n° 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques
32004R2104Regulation1 janv. 2003
du 9 décembre 2004
portant modalités d'application du règlement (CE) n o 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche 1 , et notamment son article 11, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) n o 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques 2 , et notamment son article 1 er , paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 639/2004 prévoit, pour la gestion des flottes de pêche des régions ultrapériphériques, des dérogations dont la durée est limitée au 31 décembre 2006. Ces dérogations concernent le régime d’entré dans la flotte de pêche et de sortie de la flotte de pêche, visé par le règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi que les aides à la rénovation et à la modernisation de la flotte visées par le règlement (CE) n o 2792/1999 du Conseil 3 .
(2) Le règlement (CE) n o 639/2004 prévoit que les niveaux de référence spécifiques par segment de flotte des régions ultrapériphériques pour la France et le Portugal sont les objectifs à la fin de 2002 des programmes d’orientation pluriannuels IV («POP IV»).
(3) Pour les îles Canaries, la fixation des niveaux de référence spécifiques doit suivre une approche conforme à celle qui a été suivie pour la fixation des objectifs dans le cadre du POP IV, tout en tenant compte des limites des possibilités de pêche à la disposition des flottes concernées. À cet effet le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a rendu un avis dans son rapport de session de mars/avril 2004 sur les possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries. En outre, un examen des possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries et actives dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux a également été conduit par l’Espagne et la Commission. Selon la Commission, aucun de ces examens et rapports n’a permis de conclure à une possibilité d’expansion des flottes actuellement immatriculées aux îles Canaries.
(4) Les États membres doivent rendre compte de l’évolution des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques dans le rapport annuel visé au règlement (CE) n o 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n o 2371/2002 du Conseil 4 .
(5) La Commission a tenu compte de sa déclaration en marge du Conseil du 30 mars 2004 5 relative aux dispositions d’application du règlement (CE) n o 639/2004, et notamment en ce qui concerne la segmentation la plus appropriée en fonction des types de pêche, les avis scientifiques sur l’état des stocks visés et le traitement équitable des flottes opérant sur les mêmes stocks.
(6) Le présent règlement doit s’appliquer à partir de la date d’application du règlement (CE) n o 639/2004.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Niveaux de référence spécifiques
Les niveaux de référence spécifiques pour les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques de la France, du Portugal et de l'Espagne sont fixés à l’annexe par segment de flotte.
Ces niveaux de référence spécifiques sont les niveaux maximaux de capacité, en GT et en kW, que les États membres sont autorisés à accepter via des entrées en flotte par dérogation aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) n o 2371/2002.
Suivi des niveaux de référence spécifiques
Pour chaque segment visé à l’article 1 er , le niveau de référence en tonnage et en puissance à toute date postérieure au 31 décembre 2002 est égal au niveau de référence tel que fixé à l’annexe pour ce segment diminué, respectivement, du tonnage et de la puissance des navires dudit segment sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à une aide publique.
Consolidation des niveaux de référence
Au 31 décembre 2006, la Commission calcule pour chaque État membre la somme des capacités en GT et en kW des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques, et des entrées dans ces flottes décidées selon les dispositions de l’article 2 du règlement (CE) n o 639/2004 qui ne sont pas enregistrées à cette date.
Cette somme est ajoutée aux niveaux de référence de la flotte métropolitaine. Le résultat ainsi obtenu constitue à dater du 1 er janvier 2007 les niveaux de référence de la flotte de l’État membre.
Contribution aux rapports annuels
Dans le rapport annuel prévu à l’article 12 du règlement (CE) n o 1438/2003, les États membres concernés rendent compte de l’évolution des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques.
Les informations concernant l’année 2003 sont incluses dans le rapport annuel pour 2004.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2003.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2004. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 358 du 31.12.2002, p. 59 .
2 JO L 102 du 7.4.2004, p. 9 .
3 JO L 337 du 31.12.1999, p. 10 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 1421/2004 ( JO L 260 du 6.8.2004, p. 1 ).
4 JO L 204 du 13.8.2003, p. 21 . Règlement modifié par le règlement (CE) n o 916/2004 ( JO L 163 du 30.4.2004, p. 81 ).
5 Document du Conseil n o 7520/04 ADD1 du 19 mars 2004.
Niveaux de référence spécifiques pour les flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques de la France, du Portugal et de l'Espagne
| Segment de flotte | Code du segment | GT | kW |
|---|---|---|---|
| Îles Canaries. Longueur < 12 m. Eaux de l'Union européenne | CA1 | 2 878 | 23 202 |
| Îles Canaries. Longueur > 12 m. Eaux de l'Union européenne | CA2 | 4 779 | 16 055 |
| Îles Canaries. Longueur > 12 m. Eaux internationales et pays tiers | CA3 | 51 167 | 90 680 |
| Total | 58 824 | 129 937 |
| Segment de flotte | Code du segment | GT | kW |
|---|---|---|---|
| Réunion. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FC | 1 050 | 14 000 |
| Réunion. Espèces pélagiques. Longueur > 12 m | 4FD | 9 705 | 24 610 |
| Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FF | 400 | 5 250 |
| Guyane. Crevettiers | 4FG | 6 526 | 19 726 |
| Guyane. Espèces pélagiques. Navires de pêche au large | 4FH | 3 500 | 5 000 |
| Martinique. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FJ | 2 800 | 65 500 |
| Martinique. Espèces pélagiques. Longueur > 12 m | 4FK | 1 000 | 3 000 |
| Guadeloupe. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m | 4FL | 4 100 | 105 000 |
| Guadeloupe. Espèces pélagiques. Longueur > 12 m | 4FM | 500 | 1 750 |
| Total | 29 581 | 243 836 |
| Segment de flotte | Code du segment | GT | kW |
|---|---|---|---|
| Madère. Espèces démersales. Longueur < 12 m | 4K6 | 680 | 4 574 |
| Madère. Espèces démersales et pélagiques. Longueur > 12 m | 4K7 | 5 354 | 17 414 |
| Madère. Espèces pélagiques. Senne. Longueur > 12 m | 4K8 | 253 | 1 170 |
| Açores. Espèces démersales. Longueur < 12 m | 4K9 | 2 721 | 20 815 |
| Açores. Espèces démersales et pélagiques. Longueur > 12 m | 4KA | 14 246 | 36 846 |
| Total | 23 254 | 80 819 |
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