du 14 décembre 2004
fixant les taux des restitutions applicables aux œufs et aux jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
Preamble
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n o 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs 1 , et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 1, de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) n o 1520/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant 2 , a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75.
(2) Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 1520/2000, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour une durée identique à celle retenue pour la fixation des restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.
(3) L'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.
(4) Conformément au règlement (CE) n o 1676/2004 du Conseil du 24 septembre 2004 arrêtant des mesures autonomes et transitoires concernant l'importation de certains produits agricoles transformés originaires de Bulgarie et l'exportation de certains produits agricoles transformés vers ce pays 3 , les produits agricoles transformés non énumérés à l'annexe I du traité qui sont exportés vers la Bulgarie ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation à compter du 1 er octobre 2004.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) n o 1520/2000 et à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CEE) n o 2771/75, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CEE) n o 2771/75, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Par dérogation à l'article 1 er et avec effet au 1 er octobre 2004, les taux prévus à l'annexe ne s'appliquent pas aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité qui sont exportées vers la Bulgarie.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 15 décembre 2004.
Final provisions
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2004. Par la Commission Günter VERHEUGEN Vice-président
1 JO L 282 du 1.11.1975, p. 49 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 806/2003 ( JO L 122 du 16.5.2003, p. 1 ).
2 JO L 177 du 15.7.2000, p. 1 . Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n o 886/2004 ( JO L 168 du 1.5.2004, p. 14 ).
3 JO L 301 du 28.9.2004, p. 1 .
Taux des restitutions applicables à partir du 15 décembre 2004 aux œufs et jaunes d'œufs exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
1 Les destinations sont identifiées comme suit: