32004R2140•Règlement (CE) n° 2140/2004 de la Commission du 15 décembre 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1245/2004 en ce qui concerne les demandes de licences de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland
32004R2140Regulation23 déc. 2004
du 15 décembre 2004
portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1245/2004 en ce qui concerne les demandes de licences de pêche dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n o 1245/2004 du Conseil du 28 juin 2004 relatif à la conclusion du protocole modifiant le quatrième protocole fixant les conditions de pêche prévues dans l’accord en matière de pêche entre la Communauté économique européenne, d’une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d’autre part 1 , et notamment son article 4, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n o 1245/2004 prévoit que les armateurs de navires de pêche communautaires qui se voient délivrer une licence pour un navire communautaire autorisé à pêcher dans les eaux relevant de la zone économique exclusive du Groenland acquittent un droit de licence conformément à l’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole.
(2) L’article 11, paragraphe 5, du quatrième protocole prévoit que les modalités techniques de mise en œuvre de l’attribution des licences de pêche sont convenues dans le cadre d’un arrangement administratif entre les parties.
(3) Le gouvernement du Groenland et la Communauté ont mené des négociations en vue de déterminer les formalités relatives aux demandes de licences et à leur délivrance et, au terme de ces négociations, un arrangement administratif a été paraphé le 30 septembre 2004.
(4) Il convient dès lors d’appliquer les mesures prévues dans cet arrangement administratif.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Les formalités relatives aux demandes de licences de pêche et à leur délivrance visées à l’article 4 du règlement (CE) n o 1245/2004 sont fixées par l’accord administratif figurant à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Il est applicable à partir du 1 er janvier 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2004. Par la Commission Joe BORG Membre de la Commission
1 JO L 237 du 8.7.2004, p. 1 .
Arrangement administratif relatif aux licences entre la Commission européenne, le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland
Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche du Groenland par les navires de la Communauté
A. FORMALITÉS APPLICABLES AUX DEMANDES ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES
1. Au plus tard le 1 er mars ou trente jours avant le début de la campagne, les armateurs soumettent à la Commission européenne, par l’intermédiaire des autorités nationales, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord. La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par le Groenland et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1. Chaque demande de licence de pêche est accompagnée de la preuve de paiement du droit de licence pour la période de sa validité. Les droits de licence incluent toutes les taxes nationales et locales liées à l’accès aux activités de pêche. L’autorité de la pêche du Groenland prélèvera une commission de gestion égale à un pour cent du droit de licence. La Commission européenne soumet à l’autorité de la pêche du Groenland une demande préparée par l’armateur pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l’accord.
2. L’autorité de la pêche du Groenland communique, avant l'entrée en vigueur de l'accord administratif, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement du droit de licence.
3. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable — sous réserve des dispositions du point 4. La licence indique les quantités maximales qu’il est autorisé à capturer et à détenir à bord. Toute modification d’une quantité maximale indiquée dans la licence fait l’objet d’une nouvelle demande de licence. Lorsqu’un navire dépasse une quantité maximale indiquée dans sa licence, il paie un droit pour la quantité dépassant ladite quantité maximale. Aucune nouvelle licence n’est délivrée au navire tant que le droit correspondant à la quantité excédentaire n’est pas payé. Ce droit est calculé conformément à la partie B. 3.
| 4. | —: la date de la délivrance, | — | la date de la délivrance, | — | le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | la date de la délivrance, | ||||
| — | le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent. |
5. En cas d’échange, en totalité ou en partie, des quantités maximales indiquées dans les licences, de nouvelles licences sont délivrées et les anciennes sont retirées. Dans ce cas, aucun droit de licence n’est requis.
6. Les licences sont transmises à la Commission des Communautés européennes par l’autorité de la pêche du Groenland dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande.
7. La licence originale ou une copie doit être conservée à bord du navire en permanence et présentée à toute réquisition des autorités compétentes groenlandaises.
B. VALIDITÉ ET PAIEMENT DES LICENCES
1. Les licences sont valables à compter de la date de leur délivrance et jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle elles ont été délivrées. Elles sont délivrées dans les quinze jours ouvrables suivant la date de réception de la demande, après paiement du droit de licence annuel pour chaque navire. En ce qui concerne la pêche du capelan, les licences sont délivrées du 20 juin au 31 décembre et du 1 er janvier au 30 avril.
| 2. | —: 2005: 2 % du prix par tonne de l’espèce, | — | 2005: 2 % du prix par tonne de l’espèce, | — | 2006: 3 % du prix par tonne de l’espèce. |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 2005: 2 % du prix par tonne de l’espèce, | ||||
| — | 2006: 3 % du prix par tonne de l’espèce. |
| 3. | | Espèce | Euros par tonne |; | --- | --- |; | Sébaste | 28 |; | Flétan noir | 51 |; | Crevette | 42 |; | Flétan de l'Atlantique | 56 |; | Capelan | 2 |; | Grenadier de roche | 12 |; | Crabe des neiges | 81 | |
|---|
4. Le droit de licence pour 2006 sera fixé en novembre 2005 par une annexe du présent arrangement administratif sur la base de l’annexe VI du protocole.
5. L’autorité de la pêche du Groenland établit un décompte des droits de licence pour l’année civile précédente sur la base des licences délivrées aux navires de la Communauté et d’autres informations en sa possession. Le décompte est envoyé à la Commission avant le 5 janvier de l'année suivante.
C. MODALITÉS DE PAIEMENT DE LA COMPENSATION FINANCIÈRE VISÉE À L’ARTICLE 11 DU PROTOCOLE
1. Par référence à l’article 11, paragraphe 1, du protocole, la compensation financière est payable annuellement au début de chaque campagne de pêche. Par référence à l’article 11, paragraphe 5, du protocole, la compensation financière se compose, avec la révision, de deux segments: la compensation financière communautaire et les droits de licence des armateurs. Les montants que le Groenland est censé obtenir au moyen des droits de licence payés par les armateurs seront déduits de la compensation financière communautaire.
2. Après la fin de la campagne de pêche, le montant payé par les armateurs est examiné et la différence entre le résultat de la pleine utilisation et le paiement des droits de licence est transférée aux autorités du Groenland dans les meilleurs délais, en plus de la compensation financière communautaire pour l’année suivante.
D. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
L’arrangement administratif entre en vigueur le 1 er janvier 2005.
Demande de licence pour l’accès aux eaux groenlandaises
| 1 | Nationalité | |
|---|---|---|
| 2 | Nom du navire | |
| 3 | Numéro du fichier flotte communautaire | |
| 4 | Marquage extérieur | |
| 5 | Port d'immatriculation | |
| 6 | Indicatif d'appel radio | |
| 7 | Numéro Inmarsat (téléphone, télex, adresse électronique) 1 | |
| 8 | Année de construction | |
| 9 | Type de navire | |
| 10 | Type d'engin de pêche | |
| 11 | Espèces cibles + quantité | |
| 12 | Zone de pêche (CIEM/OPANO) | |
| 13 | Période de référence de la licence | |
| 14 | Armateurs — adresse, téléphone, télex, adresse électronique | |
| 15 | Opérateur du navire | |
| 16 | Nom du capitaine: | |
| 17 | Nombre de membres d’équipage | |
| 18 | Puissance du moteur (KW) | |
| 19 | Longueur (LOA) | |
| 20 | Jauge exprimée en GT | |
| 21 | Représentant au Groenland Nom et adresse | |
| 22 | Adresse à laquelle la licence doit être expédiée, télécopieur | Commission européenne, direction générale de la pêche, Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, télécopieur (32-2) 2962338 |
1 Peut être transmis lorsque la demande a été approuvée.
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